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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00493 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILO2
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[X] [Y]
Expédition délivrée le 29/08/25
à SELARL [K]
à M [Y]
Exécutoire délivrée le 29/08/25à SELARL [K]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par la SELARL [K], avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2006, la SA BANQUE CHABRIERES, aux droits de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [X] [Y] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 3400 euros remboursable à des taux variables en fonction du capital emprunté.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 25 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, une ordonnance d’injonction de payer qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025. Monsieur [X] [Y] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 09 mai 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
3105,22 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 12 mars 2025, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 11 mars 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 09 septembre 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Monsieur [X] [Y] a fait état de son incapacité à payer les sommes réclamées, d’une demande de surendettement en cours (dette totale qui serait de 6000 euros), de la perception d’une pension d’invalidité de 1600 euros par mois et d’une charge principale de loyer de 730 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA CA CONSUMER FINANCE, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [X] [Y] le 24 avril 2025.
L’opposition, formée le 09 mai 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
L’article L.311-30 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-30, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de septembre 2024 de sorte que la demande effectuée à la date de la signification de l’injonction de payer du 24 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ article L.311-30 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 410 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 10 février 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 17 février 2025). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 mars 2025.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.311-30 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CA CONSUMER FINANCE :
-2540,91 euros au titre du capital à échoir restant dû,
-309,44 euros au titre des intérêts échus impayés,
-203,27 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite l’application du taux contractuel sans le chiffrer et il n’appartient pas à la juridiction de pallier à sa carence dans la formulation de ses prétentions. Le taux légal sera donc appliqué sur les sommes dues à compter du 12 mars 2025 date d’envoi de la mise en demeure (date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour la clause pénale).
Monsieur [X] [Y] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 2850,35 euros avec intérêts au taux légal du 12 mars 2025 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 mars 2025 formée par Monsieur [X] [Y] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2850,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera le cas échéant conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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