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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 23/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01905 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKJX
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01905 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKJX
N° de MINUTE : 24/02154
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1667
DEFENDEUR
[18]
[Adresse 23]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole GOUTAUDIER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y], salariée de la société [10] en qualité de responsable juridique, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 4 novembre 2022, déclarant subir un syndrôme d’épuisement professionnel ainsi qu’un syndrôme anxio-dépressif réactionnel.
Le certificat médical initial établi par le docteur [I] [Z] le 21 octobre 2022 joint à la demande mentionne un “syndrome d’épuisement professionnel avec syndrôme anxiodépressif réactionnel”, sans arrêt de travail.
Après instruction, la [13] ([16]) de [Localité 26]-[Localité 27] a saisi pour avis le [15] ([19]) de la région des Hauts de France, le 8 octobre 2024, s’agissant d’une maladie hors tableau.
A l’issue de sa séance du 13 juin 2023, le [19] de la région des Hauts de France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 16 juin 2023, la [18] a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, conformément à l’avis favorable du [19].
Par lettre du 26 juillet 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête reçue le 19 octobre 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le caractère professionnel de la maladie du 10 novembre 2020 de sa salariée, Mme [Y], et l’opposabilité de la décision de la prise en charge de la [16].
A l’issue de sa séance du 15 janvier 2024, la commission de recours amiable a notifié à la société le rejet de son recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2024 au cours de laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [10] demande au tribunal, au visa des articles R. 441-11, R 441-14, L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de:
— Lui déclarer inopposable la décision de la [14] [Localité 26] [Localité 27] du 16 juin 2023 prenant en charge au titre de la législation du travail, la maladie déclarée par Mme [X] [Y] au titre d’un syndrome anxiodépressif, référencée sous le numéré 20111075 ;
— Dire et juger que l’ensemble des conséquences financières résultant de la décision frappée d’inopposabilité n’est pas à sa charge et ne doit notamment pas figurer à ses comptes employeur ;
— Condamner la [17] [Localité 26] [Localité 27] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la [16] demande au tribunal, à titre principal, de :
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— juger que la décision portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [X] [Y], en date du 10 novembre 2020, est opposable à la société [10];
— débouter la société [10] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, la [16] demande au tribunal de :
— Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence, recueillir l’avis d’un nouveau [19] pour la pathologie du 10 novembre 2020 de Mme [Y] “Syndrôme anxiodépressif réactionnel” ;
— Débouter la société [10] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société requérante aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Moyens des parties
La société [10] soutient qu’en déclarant sa maladie le 4 novembre 2022 auprès de la [16], la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était prescrite. Elle considère en effet que le délai de deux années a été dépassé par Mme [Y] puisque le point de départ de la prescription est la date de première constatation médicale de la maladie le 13 janvier 2020.
La [16] réplique qu’en application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à retenir pour la computation du délai de prescription d’une déclaration de maladie professionnelle est celle à laquelle un certificat médical informant l’assuré du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle lui est délivré. Elle soutient qu’en l’espèce, Mme [Y] n’a pas été informée avant le certificat médical du 21 octobre 2022 du lien existant entre la maladie dont elle est atteinte et son activité professionnelle de sorte que le 4 novembre 2022, son action n’était pas prescrite.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L. 461-1 du même code dispose qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, Mme [Y] a été informée du lien possible entre son affection et son activité professionnelle par le certificat médical initial de maladie professionnelle lui ayant été délivré le 21 octobre 2022 par le docteur [Z].
C’est à cette date qu’il convient d’apprécier le point de départ du délai de prescription de déclaration de la maladie professionnelle et non à la date de la première constatation médicale de la pathologie.
Dès lors, la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Y] réalisée le 4 novembre 2022 était recevable, cette dernière étant intervenue dans le délai de prescription de deux ans mentionné à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dont le point de départ est fixé au 21 octobre 2022.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Moyens des parties
La société [10] conteste la régularité de la procédure d’enquête administrative en ce que l’agent enqueteur n’aurait pas respecté les prescriptions de la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles qui l’oblige notamment à rencontrer l’employeur ou son représentant, à visualiser les lieux de l’accident et du poste de travail, ou encore à procéder à l’observation directe du travail de la victime ou de collègues effectuant des travaux analogues. Elle estime que l’agent enquêteur n’a procédé à aucune vérification des dires de la salariée, en omettant notamment de venir constater les conditions de travail sur place. Elle reproche également à la [16] de ne pas lui avoir donné la possibilité de discuter le taux d’incapacité prévisible fixé à 25 % par son médecin conseil, ni de vérifier le bien-fondé de ce taux en ne lui communiquant aucun des éléments sur lesquels il a fondé son évaluation. Elle précise avoir demandé la communication des pièces médicales du dossier dans sa requête auprès de la commission de recours amiable en mentionnant les coordonnées de son médecin conseil, en vain, la [16] ayant à cet égard commis un manquement à son obligation d’information. Elle en conclut que la [16] a violé le principe du contradictoire. Elle sollicite enfin l’inopposabilité de la décision de prise en charge qui lui a été notifée le 16 juin 2023 soulevant l’absence de communication de l’avis du [19] sur lequel elle est fondée.
La [16] répond, s’agissant du caractère contradictoire de l’enquête administrative menée par ses services, que sa seule obligation tient à l’envoi d’un questionnaire en direction de l’employeur et de l’assuré et qu’elle a régulièrement envoyé un questionnaire aux deux parties. Elle soutient qu’elle a la faculté de recourir à une enquête complémentaire mais qu’il ne s’agit pas d’une obligation et qu’elle est libre des modalités de l’enquête. Elle ajoute qu’à la suite de la reception des questionnaires remplis, l’agent enquêteur a auditionné Mme [Y], la salariée, mais aussi Mme [H], directrice des resources humaines (DRH), pour l’employeur. S’agissant de la mise à disposition des éléments du dossier, elle rappelle que l’avis du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical sont couverts par le secret médical et ne sont communicables seulement si une demande est faite en ce sens et qu’un médecin soit désigné pour recevoir cette information. Or, elle relève que l’employeur n’a pas sollicité la communication de ces documents lors de la mise à disposition du dossier, qu’en conséquence, l’avis du médecin conseil concernant le taux d’incapacité prévisible figurant dans la fiche colloque est le seul élément qu’elle était tenue de lui communiquer, élément sur lequel la société [9] aurait pu formuler des observations en cas de désaccord. Elle souligne enfin que l’avis du [19] sur lequel est fondé sa décision de prise en charge n’est pas couvert par l’obligation de notification comprise à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Selon les dispositions de l’article R.461-10 du même code lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Selon les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale précise enfin que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Selon les dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le respect des délais de l’instruction et de consultation du dossier n’est pas contesté par la société demanderesse.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que des questionnaires ont été envoyés et remplis par les deux parties, que par ailleurs, Mme [Y], la salariée, et Mme [H], DRH au sein de la société [9], ont été auditionnées par l’agent enquêteur lequel a retranscrit ses échanges dans un compte rendu détaillé. Ce compte rendu reprend les déclarations de Mme [Y] et ses réponses aux questions de l’enquêteur et les confronte aux réponses de Mme [H], cette dernière ayant été invitée, lors de son audition, à répondre aux déclarations de Mme [Y].
La seule circonstance selon laquelle l’agent enquêteur ne s’est pas rendu sur le lieu de travail de Mme [Y] pour constater ses conditions effectives de travail ne permet pas de remettre en cause le caractère contradictoire et sérieux de l’enquête admnistrative. Il n’est enfin pas contesté que chacune des parties a pu enrichir le dossier par des observations et pièces complémentaires avant sa transmission au [19].
Les éléments versés aux débats démontrent, en outre, que le dossier administratif mis à disposition des parties dans le cadre de la phase de consultation comprenait toutes les pièces énumérées à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, et notamment, la fiche colloque ou “fiche de concertation médico-administrative” sur laquelle figure l’avis du médecin conseil sur le taux d’incapacité prévisible de 25 % dont la société [10] a pu ainsi prendre connaissance et sur lequel elle a donc été mise en mesure de formuler des observations.
Ainsi, en mettant l’ensemble des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale à disposition de l’employeur dans les temps règlementaires impartis pour qu’il ait la possibilité d’y répondre, la [16] a respecté le principe du contradictoire.
Il convient encore de relever que l’employeur n’avait formulé aucune demande d’accès aux pièces médicales du dossier au moment de la consultation du dossier comme le prévoit l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, notamment d’accès au rapport établi par les services du contrôle médical de la Caisse indiquant le taux d’incapacité permanente de la victime. Le défaut de communication de ce rapport malgré une demande formulée à hauteur du recours amiable n’est en outre pas de nature à fonder l’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse.
Enfin, il résulte de l’article D. 421-27 du code de la sécurité sociale que l’avis d’un médecin psychiatre n’est pas obligatoire pour se prononcer sur les pathologies psychiques de sorte que la société [10] ne peut valablement soutenir que l’expertise d’un médecin psychiatre était indispensable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse qui a en outre satisfait à toutes ses obligations d’information et de communication.
La société [10] sera donc déboutée de sa demande d’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle par la [16].
Sur la régularité de la saisine du [19]
Moyens des parties
La société [9] conteste l’évaluation du taux d’incapacité prévisible de 25% retenu par le médecin conseil de la caisse. Elle estime que son évaluation a été faite de manière unilatérale et qu’elle n’a pas été mise en mesure de contester ce taux en ne pouvant accéder aux éléments médicaux sur lesquels il se fonde. Elle prétend encore qu’elle a eu connaissance de la décision de prise en charge sans avoir eu connaissance de l’avis rendu par le [19], ce qui l’a privé de connaître les raisons d’une prise en charge et de vérifier si l’avis était motivé, que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse expose avoir interrogé le médecin conseil sur la condition du taux d’incapacité prévisible qui lors du colloque médico-administratif a estimé que ce taux était supérieur ou égal à 25 % justifiant la transmission du dossier au [19]. Elle ajoute que la fiche de concertation médico-administrative est une pièce librement consultable. Elle soutient que sa seule obligation est de notifier la décision de prise en charge ou de refus conforme à l’avis du [19] et qu’elle n’a pas l’obligation de communiquer l’avis du [19].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R.461-8 du même code précise que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25 %.
Selon les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces textes qu’avant de prendre position sur la prise en charge d’une maladie hors tableau, la caisse ne peut que demander au service médical d’évaluer le taux d’IPP prévisible, lequel ne peut être que provisoire en l’absence de guérison, de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Dans le cas ou le taux d’IPP prévisible est supérieur ou égal à 25%, la caisse transmet le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien de causalité entre le travail habituel et la maladie dont la prise en charge est sollicitée.
En cas de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, il y a évaluation d’un taux définitif d’IPP au jour de la consolidation, de la guérison ou de la stabilisation de l’état de santé de l’assuré.
Ainsi, il convient de distinguer strictement, d’une part, le taux d’IPP prévisible évalué par le médecin-conseil de l’assurance maladie pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, d’autre part, le taux d’IPP fixé par la caisse après consolidation de l’état de la victime afin de déterminer le montant des prestations à attribuer.
En l’espèce le taux définitif n’est pas encore fixé, la consolidation de l’état de la salariée n’étant pas intervenue.
Il ressort des pièces versées au dossier que le colloque médico-administratif du 18 novembre 2022
a retenu un taux d’IPP prévisible égal ou supérieur à 25% en vue de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il en résulte que le taux prévisible d’IPP de l’assurée avait bien été évalué par le médecin-conseil de la caisse comme étant supérieur ou égal à 25% lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi.
Dans ces conditions, le dossier a été valablement transmis au comité régional pour avis.
En outre, comme il a été retenu plus avant, la fiche de concertation médico-administrative est une pièce librement consultable par l’employeur de sorte que l’employeur aurait pu contester le taux d’IPP au moment de l’instruction du dossier.
Il y a donc lieu d’admettre la régularité de la saisine du [22] dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie du 13 janvier 2020 de Mme [Y].
Sur l’absence de notification de l’avis du [19] à la société [10], il ressort des pièces de la procédure que le [21], dans sa séance du 13 juin 2023, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [Y] et que la [18] a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, conformément à cet avis favorable, par un courrier du 16 juin 2023.
La caisse n’étant pas tenue en application de l’article R 461-10 susvisé de notifier l’avis du [19] à l’employeur, le moyen d’inopposabilité soulevé à par la société [10] ne peut être retenu.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [Y]
Moyens des parties
La société conteste la décision de prise en charge soutenant que la maladie de sa salariée n’a pas été causée par son travail habituel. Elle estime que les éléments retenus par le [19] ne sont pas prouvés et sont uniquement fondés sur les allégations de Mme [Y].
La Caisse soutient que l’avis du [19] s’impose à elle, que ce dernier, pour rendre son avis, s’est appuyé sur des éléments objectifs, et qu’elle a diligenté une instruction approfondie et contradictoire. Elle en conclut que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [Y] doit être déclarée opposale à la société [10].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, le [21], lors de sa séance du 13 juin 2023, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [Y], indiquant : “Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [19] constate une augmentation progressivement croissante de la charge de travail, à l’origine d’un trouble de l’adaptation qui a conduit à un épuisement professionnel. On relève, en outre des tensions relationnelles au sein du collectif. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle".
Cet avis s’impose à la [16].
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau après avis d’un premier [19], il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes attachées à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie seront réservées dans l’attente de cet avis.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, il y a lieu de réserver la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En droit, la désignation d’un [19] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle soulevée par la société [10],
Rejette les demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [14] [Localité 26] [Localité 27] de la maladie professionnelle de Mme [X] [Y] du 16 juin 2023 formulées par la société [10] ;
Avant dire droit sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
[24]
Secrétariat du [20]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 4 novembre 2022 de Mme [X] [Y] – (NIR : [Numéro identifiant 3]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [14] [Localité 26] [Localité 27] devra transmettre au [19] le dossier de Mme [Y], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [19] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie de “syndrôme d’épuisement professionnel avec syndrôme anxiodépressif réactionnel” déclarée par Mme [Y] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [19] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à Mme [Y];
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 avril 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [19] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [19] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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