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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/05081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/05081 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJNK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 480185/A5DS ex crédit immob de [Y] [Q]) – 92100 [Adresse 2], Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, Avocats au Barreau d’ARRAS substituée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDERESSES :
Madame [R] [M] épouse [Q], née le 25 Novembre 1980 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
(réf dossier 125026632 B. LARBALETE)
Société [2], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – - [Adresse 4] (Réf dette : 6025287450, 9960230939) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 5] – (Réf dette : 01935000062019) – [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (Réf dette : 110528774,107186437) – [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [5], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (Réf dette : 240107) – [Localité 8] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : Service client – TSA 59013 (Réf dette : factures impayées – Mme [Q]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (Réf dette : F7206 – Mme [Q]) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Page sur
Maître [F] [U], domicilié : chez SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN – [Adresse 12] (Réf dette : 29501/ KERNALAISE) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 19 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 4 juin 2025, Madame [R] [Q] née [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 19 juin 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [R] [Q] née [M] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 7 août 2025.
Par courrier recommandé en date du 26 août 2025, la société [1], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 13 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [R] [Q] née [M] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La société [1], représentée par son conseil, comparaît et maintient sa contestation relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à l’égard de Madame [R] [Q] née [M]. Il demande la fixation d’un échéancier de remboursement ou, à défaut, de renvoyer le dossier à la commission. Enfin, il sollicite la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créanciers suivants ont écrit pour actualiser leur créance été excuser leur absence :
SYNERGIE pour [3],Direction Générale des Finances Publiques, Centre des Finances Publiques d'[Localité 1] [Localité 12].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L. 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1er du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732- 1, L. 733-1, L 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L. 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L. 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L. 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [R] [Q] née [M] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [R] [Q] née [M] a deux enfants à charge, âgés de dix-huit et vingt-un ans.
Elle n’a pas comparu à l’audience, il conviendra dès lors de reprendre les éléments retenus par la commission s’agissant de ses ressources et de ses charges.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [R] [Q] née [M].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Allocations logement : 50,00 euros
Autres : 48,00 euros
Pension alimentaire : 199,00 euros
Salaire : 1 567,00 euros
=> TOTAL : 1 864,00 euros.
CHARGES :
Forfait de base : 1 074,00 euros
Logement : 515,00 euros
Forfait chauffage : 211,00 euros
Forfait habitation : 205,00 euros
Charges courantes : 123,00 euros
Enfants : 227,00 euros
=> TOTAL : 2 355,00 €.
Dans ces conditions, Madame [R] [Q] née [M] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 273,95 euros.
Il reste à ce stade à déterminer si la situation de Madame [R] [Q] née [M] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées.
Madame [R] [Q] née [M] est âgée de 45 ans.
A son âge, il est difficile de soutenir que sa situation est irrémédiablement compromise étant observé que Madame [R] [Q] née [M] n’a jamais bénéficié de moratoire.
Au contraire, aucun élément ne permet d’affirmer que ses perspectives professionnelles sont durablement obérées. Il n’est fait mention dans sa situation personnelle d’aucun problème de santé. Il ressort des pièces versées au dossier qu’elle est salariée en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent depuis plus de cinq ans dans la même entreprise. Elle ne paie pas d’impôt sur ses revenus.
Ses enfants sont âgés respectivement de 18 et 21 ans. Il convient de relever que le plus âgé est en situation de recherche d’emploi, tandis que la seconde est encore scolarisée. En tout état de cause, ils tendent rapidement à être financièrement indépendants.
Dans ce contexte, la situation de Madame [R] [Q] née [M] n’est pas irrémédiablement compromise au regard des dispositions légales susmentionnées, la commission pouvant utilement envisager un moratoire dans cette situation.
Il convient de rappeler que la présente juridiction, à ce stade, n’a pas compétence pour établir un plan de désendettement, son office consistant à confirmer le redressement personnel sans liquidation judiciaire ou à l’infirmer avec renvoi à la commission qui se chargera de proposer des mesures de désendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Concernant la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la rejeter afin de ne pas obérer davantage la situation financière de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [8] à l’encontre des mesures imposées le 7 août 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] au profit de Madame [R] [Q] née [M] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [R] [Q] née [M] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [R] [Q] née [M] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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