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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 9 janv. 2026, n° 25/04285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04285 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/04285 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSOD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 9 janvier 2026
Le Greffier
abrice JEHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 3]
RCS Strasbourg N° 413 275 595
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice JEHEL,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2025 prorogé au 09 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 25/04285 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSOD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 20 août 2012, Madame [M] [W] [Z] ès qualité de gérante de la SCI [Adresse 3] a donné en location à Monsieur [V] [G] un garage sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 70 euros, payable d’avance le premier jour ouvrable du mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SCI [Adresse 3] a fait citer Monsieur [V] [G] devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir :
— déclarer la demande recevable et bien-fondé ;
— valider le congé du 4 décembre 2024 présenté le 5 décembre 2024 à Monsieur [V] [G] concernant le garage situé [Adresse 3] à [Localité 5] pris à bail selon contrat liant les parties en date du 20 août 2012, avec effet au 5 janvier 2025 ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts du locataire;
— constater que Monsieur [V] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2025 ;
— ordonner l’expulsion du garage situé [Adresse 3] à [Localité 5] avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [V] [G] à payer à la SCI [Adresse 3], en quittance et deniers, la somme de 70 euros par mois à compter du 6 janvier 2025, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés outre intérêts légaux à compter de chaque échéance ;
— condamner Monsieur [V] [G] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 221,29 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 5 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025 et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— condamner Monsieur [V] [G] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 21 octobre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que cité à personne, Monsieur [V] [G] n’a ni comparu ni été représenté.
Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il est rappelé que le contrat de bail, objet de la demande, n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 ne s’agissant ni d’un bail d’habitation ni d’un garage loué accessoirement à un local d’habitation.
Sur la validité du congé
Il ressort de la lecture conjointe des articles 1101 et 1103 du code civil que le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer.
Le contrat de bail produit stipule que « Cette location qui prend effet le 1er septembre 2012 est consentie pour une durée indéterminée. A défaut de congé donné au moins un mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle sera tacitement reconduite pour une durée indéterminée et pourra prendre fin à tout moment moyennant un congé délivré dans les mêmes délais et les mêmes formes ».
En l’espèce, le congé a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; lequel porte la mention pli avisé le 5 décembre 2024.
Partant, la location a pris fin le 6 janvier 2025. Au demeurant la durée de ce préavis apparaît raisonnable.
Monsieur [V] [G], occupant sans droit ni titre à cette date, sera condamné à évacuer de corps et de biens, et de tous occupants de son chef, les locaux loués.
A défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [G] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.
Monsieur [V] [G] sera condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 6 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si l’accord de location s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges.
Sur le paiement de la dette locative
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SCI [Adresse 3] produit un décompte établissant que Monsieur [V] [G] restait lui devoir la somme de 221,29 euros au 5 janvier 2025.
Monsieur [V] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 221,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Monsieur [V] [G] sera condamné à verser à la SCI [Adresse 3] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location daté du 20 août 2012 portant sur un garage sis [Adresse 3] à [Localité 5], à compter du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux loués à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI [Adresse 3] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SCI [Adresse 3] au titre des loyers la somme de 221,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SCI [Adresse 3] une indemnité d’occupation à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si l’accord de location s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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