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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 3 avr. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3RU
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 3 Avril 2024
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
créancier pouruivant
POURSUIVANT
représenté par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN, Case 82
ET
Madame [K] [I] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 6]
SAISIS
représentés par Me Christophe BREIGEAT, avocat au Barreau de CAEN, Case 127
Créancier inscrit :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN, Case 129
Après débats à l’audience du 6 Février 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de paiement par Monsieur [H] [O] et Madame [K] [I] [J] épouse [H] de sommes dues à titre d’impôts constatés dans divers rôles d’imposition ainsi que de divers rôles d’impôts directs visés au cadre « créance garantie », régulièrement émis et rendus exécutoires par le Directeur départemental des Finances publiques sur délégation du Préfet du Calvados, au titre des impôts sur le revenu 2020 (rôle n° 21/02601) mis en recouvrement le 30/09/2021, au titre des impôts sur le revenu 2021 (rôle n°22/03601) mis en recouvrement le 31/12/2022), au titre des impôts sur le revenu 2017 (rôle n°22/91701) mis en recouvrement le 30/04/2022), au titre des impôts sur le revenu 2018 (rôle n°22/91702) mis en recouvrement le 30/04/2022), et au titre des impôts sur le revenu 2019 (rôle n°22/91703) mis en recouvrement le 30/04/2022, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS leur a fait signifier, le 2 avril 2024, un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens et droits immobiliers composés :
— d’une parcelle de terrain à bâtir située sur la Commune de [Localité 15], cadastrée Section A N°[Cadastre 7], lieudit " [Localité 10] ", pour une contenance de 10a 00ca ;
— d’une maison d’habitation sise sur la Commune de [Localité 14] [Adresse 1], cadastrée Section A N°[Cadastre 7].
L’ensemble immobilier ci-dessus désigné a fait l’objet d’un procès-verbal de description dressé par Maître [P] [M] le 24 avril 2024.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9], 1er bureau, le 17 avril 2024, sous la référence 2024 D 14542-1404P01 S00030.
Par acte du 13 juin 2024, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS (PRS) a assigné Monsieur [H] [O] et Madame [K] [I] [J] épouse [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 5 septembre 2024, aux fins de voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 176.655,08 euros selon décompte arrêté au 6 novembre 2023, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 juin 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (CRCAMN), créancier inscrit auquel la créance a été dénoncée le 13 juin 2024, a constitué avocat et a déclaré sa créance à hauteur de 33.591,61 euros le 12 août 2024.
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux défendeurs, ayant constitué avocat, de conclure dans le cadre de la présente procédure.
A l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le PRS, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes introductives d’instance et sollicité la vente forcée des biens saisis.
La CRCAMN, créancier inscrit, représenté par son Conseil, s’est associé à la demande de vente forcée.
Ni les défendeurs ni leur Conseil n’ont comparu ni déposé de conclusions écrites en vue de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Le Conseil des défendeurs a signifié via le RPVA des conclusions écrites en date du 22 octobre 2024, soit postérieurement à la date d’audience, aux termes desquelles il se prévalait d’un recours qui aurait été effectué le 11 juillet 2024 par les époux [H] à l’encontre du Directeur des services fiscaux, mais sans en justifier.
Le magistrat a sollicité, en cours de délibéré, la communication du justificatif dudit recours auprès des défendeurs, ainsi que la confirmation ou l’infirmation de cette information auprès du créancier poursuivant, ces observations devant être formulées avant le 1er décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2024, le P.R.S. a confirmé le dépôt d’un recours le 15 juillet 2024, limité à un total de 94.742 €, mais a indiqué entendre maintenir sa demande de procédure de saisie immobilière concernant les créances qui ne faisaient pas l’objet d’un recours.
Par courrier reçu au Greffe le 27 novembre 2024, la CRCAMN a fait observer le non-respect du principe du contradictoire par les époux [H] le concernant, n’ayant été destinataire ni des conclusions ni des pièces communiquées par leur Conseil après l’audience.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, un recours contentieux ayant été déposé postérieurement à la date de l’assignation, la Juge de l’exécution a, par jugement rendu le 19 décembre 2024, ordonné la ré-ouverture des débats pour permettre au P.R.S. de formaliser dans des conclusions écrites ses demandes avec un décompte de sa créance actualisée, et de permettre à l’ensemble des parties de faire valoir leurs éventuels arguments en réponse, par conclusions écrites, dans le respect du principe du contradictoire.
Les observations formulées par Maître [L], représentant les époux [H], reçues au greffe le 5 décembre 2024, outre ses conclusions signifiées via le RPVA le 9 décembre 2024, soit de nouveau au-delà du délai imparti, ont été écartées des débats.
A l’audience du 6 février 2024, à laquelle l’affaire a été rappelée, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS (PRS), représenté par son Conseil, suivant conclusions actualisées notifiées via le RPVA le 5 février 2025, a actualisé ses demandes la manière suivante :
— Le cas échéant entendre statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus appelées.
— Après avoir statué, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas :
— Voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
— Voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ;
— Voir fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 70.532,85 € en principal, outre 4.077,17 € de majoration ;
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ;
— Voir fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Et à défaut de vente amiable envisageable :
— Ordonner la vente forcée de l’ensemble immobilier saisi et fixer la mise à prix à 220.000 €,
— Voir fixer conformément à l’article R 322-26, dès à présent, la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ACR, Commissaires de Justice à [Localité 9], ou de tel autre huissier de justice qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— Condamner Monsieur [O] [H] et Madame [K] [I] [J] épouse [H]
à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) du CALVADOS, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ;
— Mentionner la créance du poursuivant à un montant de 70.532,85 € au titre de l’impôt sur le revenu 2020 outre la majoration de 4.077,17 €.
La CRCAMN, créancier inscrit, représenté par son Conseil, n’a formulé aucune observation.
Ni les défendeurs, ni leur conseil n’ont comparu ni déposé de conclusions écrites en vue de l’audience de réouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Les conclusions de Maître [L], représentant les époux [H], ont été signifiées via le RPVA le 3 mars 2025, soit de nouveau hors-délai.
Par courrier du 19 mars 2025 transmis via le RPVA le 21 mars 2025, le Conseil du PRS du Calvados demande de voir déclarer irrecevables ces conclusions déposées hors délai légal.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions signifiées via le RPVA le 3 mars 2025 par les époux [H], soit postérieurement à l’audience de réouverture des débats du 6 février 2025, à laquelle ni les époux [H] ni leur conseil n’étaient présents, et ce alors même que cette réouverture a été ordonnée, déjà suite au dépôt de conclusions hors délais de la part des défendeurs, mais aux fins de permettre au PRS, créancier poursuivant, de formaliser dans des conclusions écrites ses demandes avec un décompte de créances actualisé, et de permettre à l’ensemble des parties de faire valoir leurs éventuels arguments en réponse, par conclusions écrites, dans le respect du principe du contradictoire.
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le PRS DU CALVADOS justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de divers rôles d’imposition ainsi que de divers rôles d’impôts directs visés au cadre « créance garantie », émis et rendus exécutoires par le Directeur départemental des Finances publiques sur délégation du Préfet du Calvados, au titre :
— des impôts sur le revenu 2020 (rôle n° 21/02601) mis en recouvrement le 30/09/2021, pour la somme de 70.532,85 euros, outre la majoration au 15/11/2021 pour la somme de 4.077,17 euros ;
— des impôts sur le revenu 2021 (rôle n°22/03601) mis en recouvrement le 31/12/2022), pour la somme de 49.549,06 euros, outre la majoration au 15/02/2023 pour la somme de 5.694 euros ;
— des impôts sur le revenu 2017 (rôle n°22/91701) mis en recouvrement le 30/04/2022), pour la somme de 10.945 euros ;
— des impôts sur le revenu 2018 (rôle n°22/91702) mis en recouvrement le 30/04/2022), pour la somme 3.691 euros ;
— des impôts sur le revenu 2019 (rôle n°22/91703) mis en recouvrement le 30/04/2022, pour la somme de 23.166 euros.
A l’examen du décompte arrêté au 6 novembre 2023, tenant compte des majorations et des acomptes payés, et non contesté, il justifiait d’une créance liquide et exigible d’un montant de 167.655,08 euros.
Un recours a été déposé par Monsieur et Madame [H] le 15 juillet 2024 auprès du Directeur du Centre des finances publiques de [Localité 9], étant précisé que ce recours contentieux est limité aux avis d’imposition sur les revenus des années 2017 (pour un montant de 10945 €), 2018 (pour un montant de 3691 €), 2019 (pour un montant de 23166 €) et 2021 (pour un montant de 56940 €), soit une réclamation contentieuse d’un montant total de 94.742 euros.
Le PRS du Calvados fait valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été signifié le 2 avril 2024, porte également sur l’impôt sur le revenu 2020 pour un montant principal de 70.532,85 € outre une majoration de 4.077,17 €.
Il précise que Monsieur et Madame [H] ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 décembre 2024 au PRS du Calvados aux fins de solliciter la mise en place d’un plan de règlement concernant précisément l’impôt sur le revenu 2020, « seule imposition exigible » selon leurs propres termes figurant tant dans leur lettre du 9 décembre 2024 que dans le courriel de leur avocat en date du 13 décembre 2024, mais que le PRS du Calvados n’a pas entendu donner une suite favorable à cette demande de paiement échelonné.
Le P.R.S. du Calvados sollicite donc le maintien de la procédure de saisie immobilière concernant cette seule imposition sur les revenus de 2020.
Aucune contestation n’a été valablement déposée par les débiteurs dans le délai imparti.
Toutefois, au vu du bordereau de situation actualisé établi par le PRS du Calvados en date du 10 janvier 2025, il ressort que les sommes dues au titre des impôts sur le revenu 2020 (rôle n° 21/02601) mis en recouvrement le 30/09/2021, s’élèvent désormais à la seule somme actualisée de 70.238,95 euros, outre la majoration au 15/11/2021 pour la somme de 4.077,17 euros, soit un total de 74.316,12 euros.
Il convient donc de retenir la créance en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 70.238,95 euros en principal, outre 4.077,17 euros de majoration, soit un montant total de 74.316,12 euros.
Sur la vente du bien saisi
Les époux [H] ayant constitué avocat, mais ce dernier ne les ayant pas représentés à l’audience de réouverture des débats du 6 février 2025, et n’ayant rédigé aucune conclusions dûment signifiées via le RPVA avant ladite audience de réouverture à cette fin, aucune demande d’autorisation de vendre les biens et droits immobiliers saisis à l’amiable n’ayant été dès lors formulée, il convient d’ordonner leur vente forcée.
Celle-ci devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l’audience d’adjudication au jeudi 3 juillet 2025.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Sur les demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] et Madame [K] [I] [J] épouse [H], parties perdantes, seront condamnés à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) du CALVADOS, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions tardivement signifiées par les défendeurs le 3 mars 2025 ;
CONSTATE que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu de deux titres exécutoires ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [H] [O] et Madame [K] [I] [J] épouse [H], en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 70.238,95 euros en principal, outre 4.077,17 euros de majoration, soit un montant total de 74.316,12 euros, selon décompte arrêté au 10 janvier 2025 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers composés :
— d’une parcelle de terrain à bâtir située sur la Commune de [Localité 15], cadastrée Section A N°[Cadastre 7], lieudit " [Localité 10] ", pour une contenance de 10a 00ca ;
— d’une maison d’habitation sise sur la Commune de [Adresse 13] [Localité 12] [Adresse 1], cadastrée Section A N°[Cadastre 7] ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 3 juillet 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 220.000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [K] [I] [J] épouse [H] à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) du CALVADOS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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