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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00311 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXM6
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. CONSTELLIUM NEUF BRISACH
dont le siège social est sis ZIP RHENANE NORD – RD 52 – 68600 BIESHEIM
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocate au barreau de LYON substituée par Maître Aurélie MANIER, avocate au barreau de LYON, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [B] a été embauché par la société CONSTELLIUM NEUF BRISACH (ci-après la société CONSTELLIUM) le 26 juillet 2004 et occupait, en dernier lieu, le poste d’opérateur de fabrication parachèvement cisailleur.
Monsieur [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 février 2023 appuyée d’un certificat médical initial faisant état d’une « tendinopathie du long biceps. Rupture partielle transfixiante du tendon de l’infra épineux ».
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a initié une instruction après avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle le 28 mars 2023.
Par courrier du 4 avril 2023, cette déclaration était transmise à son employeur la société CONSTELLIUM.
Le 20 juillet 2023, la CPAM du Haut-Rhin indiquait à l’employeur que la pathologie dont souffre le salarié étant une pathologie hors liste limitative des travaux, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 10 octobre 2023, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de Monsieur [B] en maladie professionnelle en raison du lien direct qui pouvait être établi avec l’exercice de son activité professionnelle.
Le 17 octobre 2023, la CPAM du Haut-Rhin a envoyé une notification de prise en charge à la société CONSTELLIUM.
Le 26 décembre 2023, la société CONSTELLIUM a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de l’opposabilité de cette décision de prise en charge en ce que la Caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire Mulhouse, la société CONSTELLIUM a saisi ladite juridiction en contestation du rejet implicite de la CRA.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SASU CONSTELLIUM NEUF BRISACH, régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris sa requête initiale du 3 avril 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Sommer à la CPAM du Haut-Rhin de transmettre l’avis de la CRRMP sur laquelle s’appuie la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [B] au Conseil de la société CONSTELLIUM ;
— Juger que la CPAM du Haut-Rhin n’a pas respecté le délai de consultation – observation – ajout d’élément de 30 jours francs ;
— Juger que la CPAM du Haut-Rhin n’a pas transmis les coordonnées du médecin traitant de l’assuré alors même que l’employeur en a fait explicitement la demande ;
— Juger que la CPAM du Haut-Rhin a violé le principe du contradictoire ;
En conséquence
— Juger la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [B] inopposable à la société CONSTELLIUM ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 23 août 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Confirmer l’opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [B] à la société CONSTELLIUM NEUF BRISACH ;
— Débouter la société CONSTELLIUM NEUF BRISACH de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience et qu’elles ont à cette occasion maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou à y retrancher.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société CONSTELLIUM a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin le 26 décembre 2023.
En l’absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois, la société CONSTELLIUM a saisi le présent tribunal par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2024.
Ayant été exercé dans les délais légaux, le recours de la société CONSTELLIUM sera déclaré régulier et recevable.
Sur le défaut de transmission à l’employeur de l’avis rendu par le CRRMP en date du 10 octobre 2023
La société CONSTELLIUM demande que la CPAM du Haut-Rhin lui transmette l’avis du CRRMP du 10 octobre 2023.
La CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle n’est pas tenue de transmettre cet avis à l’employeur. En effet, l’article R 461-10 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale indique que la caisse doit notifier à l’employeur la décision prise conformément à l’avis rendu par le CRRMP sans pour autant notifier cet avis directement.
En effet, le dernier alinéa de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale indique « la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Le tribunal déclare également qu’il est de jurisprudence constante que si l’avis finalement émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse, celle-ci n’a que l’obligation de notifier immédiatement sa décision de prise en charge ou non de la pathologie au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale. Elle n’est nullement tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-27.695, Publié au bulletin – Légifrance). Code de la sécurité sociale. – Article L. 461-1 – Lexis 360 Intelligence
En l’espèce, La CPAM du Haut-Rhin a notifié la décision prise par courrier du 17 octobre 2023.
En conséquence, il convient de débouter la société CONSTELLIUM de sa demande concernant le défaut de communication de l’avis de la CRRMP du 10 octobre 2023.
Sur le respect du contradictoire
L’employeur reproche à la CPAM du Haut-Rhin d’avoir violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction.
Sur le non-respect du délai de consultation, aux observations et aux ajouts d’éléments.
En premier lieu, l’employeur reproche à la CPAM du Haut-Rhin le non-respect du délai de consultation, aux observations et aux ajouts d’éléments.
En effet, l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’une première phase de 30 jours pour consulter, émettre des observations et ajouter des pièces est nécessairement laissée à l’employeur.
En l’espèce, cette première phase de consultation devait s’achever le 19 août 2023. Or la CPAM du Haut-Rhin a convié le 20 juillet 2023 la requérante à consulter les pièces du dossier avant la transmission du dossier au CRRMP.
Néanmoins, la société CONSTELLIUM indique qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le délai de consultation ne court qu’à compter de la réception par le destinataire de l’information communiqué par la caisse.
Or, ce courrier n’ayant été réceptionné que le 24 juillet 2023 selon la société CONSTELLIUM. Elle estime avoir bénéficié d’un délai de 25 jours pour procéder à la consultation, aux observations et à un ajout de pièces complémentaires.
La société indique qu’elle n’a pas à démontrer la preuve d’un grief puisqu’il s’agit d’une atteinte au principe du contradictoire.
La société CONSTELLIUM demande donc que le tribunal constate l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [B].
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique que la société CONSTELLIUM a bien réceptionné le courrier précité du 20 juillet 2023 le jour même.
En effet, la caisse indique que la société CONSTELLIUM a réceptionné le courrier sur le site LUCIE que la société utilise puisque c’est via ce site que la société CONSTELLIUM a demandé les coordonnées du médecin désigné par l’assuré le 20 juillet 2023 soit le même jour.
Elle indique également que l’historique de consultation QRP atteste de la pri se de connaissance immédiate du courrier du 20 juillet 2023 par la société CONSTELLIUM.
La CPAM du Haut-Rhin en conclut donc que le principe du contradictoire a été respecté et qu’il n’y a pas d’inopposabilité de la décision de prise en charge prise par la Caisse à l’égard de l’employeur à ce titre.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L 461-10 du Code de la sécurité sociale " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La Caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, il ressort des différents éléments du dossier qu’un courrier a été envoyé à l’employeur le 20 juillet 2023 informant ce dernier de la saisine du CRRMP.
La société CONSTELLIUM a également adressé à la CPAM un courrier daté du 20 juillet 2023 par lequel elle émet des réserves et elle demande les coordonnées du médecin du salarié.
En outre, la CPAM du Haut-Rhin justifie de l’historique de consultation QRP qui établit que la première visualisation du dossier CRRMP est intervenue le 20 juillet 2023 à 13 heures 42 par une adresse mail liée à la société CONSTELLIUM.
La société CONSTELLIUM avait donc du 20 juillet 2023 au 19 août 2023 pour consulter, émettre des observations et ajouter des pièces est nécessairement laissée à l’employeur
En conséquence, la CPAM du Haut-Rhin a bien respecté les prescriptions de l’article L 461-10 du Code de la sécurité sociale en accordant une première phase de 30 jours à la société CONSTELLIUM pour consulter, émettre des observations et ajouter des pièces.
Le tribunal estime donc qu’il n’y a pas de violation du principe de contradictoire au titre du non-respect du délai de consultation, aux observations et aux ajouts d’éléments.
Sur la non-transmission des coordonnées du médecin désigné par l’assuré pour accéder à certaines pièces médicales
En second lieu, l’employeur reproche à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas lui avoir transmis les coordonnées du médecin désigné par l’assuré pour accéder à certaines pièces médicales.
En effet, l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale instaure au bénéfice de l’employeur un droit de communication des pièces médicales du dossier.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a proposé à l’employeur dans un courrier du 20 juillet 2023 de venir consulter les pièces constitutives du dossier mais elle a également indiqué que concernant les pièces couvertes par le secret médical elle ne peut y avoir accès que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime.
Or, la CPAM du Haut-Rhin n’a pas donné l’identité du médecin désigné par le salarié suite à la demande en ce sens de la société CONSTELLIUM du 20 juillet 2023.
La société indique qu’en vertu d’une jurisprudence constante, c’est à la caisse qu’il appartient d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime. La requérante indique que la caisse ne justifie pas avoir mis en œuvre de telles démarches.
La société rappelle que cette absence de transmission lui a été préjudiciable puisqu’elle n’a pas pu soumettre les pièces médicales à l’avis de son médecin consultant.
La société CONSTELLIUM demande donc que le tribunal constate l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [B].
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin justifie cette absence de transmission par le fait que Monsieur [B] a été défaillant dans la communication des coordonnées du médecin qu’il souhaitait désigner pour transmission à son employeur.
La CPAM du Haut-Rhin en conclut donc qu’il n’y a pas d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’égard de l’employeur à ce titre puisqu’elle estime n’avoir commis aucune faute.
Le tribunal rappelle que l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en sus des éléments visés à l’article R441-14 du même code, le dossier examiné par le CRRMP comprend plusieurs éléments :
1°Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
S’agissant de l’avis motivé du médecin du travail (et du rapport médical établi par le service du contrôle médical), l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale précise qu’ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime et que seules les conclusions administratives tirées de ces documents sont communicables de plein droit à l’employeur.
L’avis du médecin du travail peut donc être communiqué à l’employeur qui en fait la demande, communication ne pouvant être effectuée que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par l’assuré.
Le courrier du 20 juillet 2023 informait l’employeur de ces dispositions.
La société CONSTELLIUM démontre avoir formulé une telle demande en justifiant de son courrier du 20 juillet 2023 envoyé à la CPAM du Haut-Rhin pour connaître l’identité dudit médecin.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-22.512, Inédit – Légifrance)
Par ailleurs, la Cour d’appel de Colmar évoque la nécessité pour la CPAM de justifier de démarches en ce sens à l’égard du salarié suite à la demande de son employeur. Un simple courrier était suffisant pour justifier de ces démarches. (Cour d’appel, Colmar, 4e chambre, 25 Mai 2023 – n° 21/03007 – Lexis 360 Intelligence).
Or, en l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin ne justifie pas avoir répondu au courrier du 20 juillet 2023 envoyé par la société CONSTELLIUM. Elle ne justifie pas non plus avoir effectué la moindre démarche auprès du salarié pour obtenir le nom dudit médecin.
En ne laissant aucune possibilité à l’employeur de pouvoir consulter les pièces couvertes par le secret médical, la caisse a causé un grief à ce dernier en le privant de la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et de déposer des observations annexées à ce dossier.
Il convient donc de considérer que la CPAM a violé le principe du contradictoire et que cette irrégularité de procédure entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge vis-à-vis de l’employeur.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens, le tribunal déclare la décision de prise en charge du 17 octobre 2023 de la maladie professionnelle de Monsieur [B] inopposable à la société CONSTELLIUM.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulier et recevable le recours introduit par la SASU CONSTELLIUM NEUF BRISACH ;
REJETTE la demande de la société CONSTELLIUM NEUF BRISACH de sommer la CPAM du Haut-Rhin de transmettre l’avis de la CRRMP ;
DECLARE que la CPAM du Haut-Rhin a respecté le délai de consultation, des observations et d’ajout d’élément de 30 jours francs ;
DECLARE que la CPAM du Haut-Rhin n’a pas transmis les coordonnées du médecin traitant de l’assuré alors même que l’employeur en a fait explicitement la demande ;
DECLARE que la CPAM du Haut-Rhin a violé le principe du contradictoire ;
DECLARE inopposable à la société CONSTELLIUM NEUF BRISACH la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 17 octobre 2023 de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 22 février 2023 par Monsieur [M] [B] pour non-respect du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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