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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 juin 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01530
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNVS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [N] [I]
Monsieur [X] [I]
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 01/10/2019 Monsieur [I] [N], Madame [I] [S] et Monsieur [I] [X] ont donné à bail d’habitation à Monsieur [E] [T] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Monsieur [E] [T] n’a pas payé régulièrement ses loyers et charges.
Un commandement de payer ses arriérés lui a été signifié le 26/09/2024. Au jour de l’assignation ce commandement est resté sans réponse.
A la date du 20/12/2024, Monsieur [E] [T] restait redevable de la somme de 5190 euros
Les tentatives de conciliation à l’amiable sont toutes restées vaines et les causes du commandement n’ont pas été résorbées dans un délai de deux mois
Par acte de commissaire de justice du 20/12/2024, Monsieur [I] [N], Madame [I] [S] et Monsieur [I] [X] ont assigné Monsieur [E] [T] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :
Prononcer la résiliation du bailOrdonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [T] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [E] [T] à leur payer la somme de 5190 euros représentant les loyers et les charges impayés au 20/12/2024, majorés des loyers et charges dus postérieurement selon décompte qui sera fourni lors des débats et ce avec intérêts de droit,Condamner Monsieur [E] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation, mensuelle fixée au montant actuel du loyer et charges jusqu’au départ effectif, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit,Condamner Monsieur [E] [T] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [E] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [E] [T] sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [T] n’a pas comparu (à étude)
Monsieur [I] [N], Madame [I] [S] et Monsieur [I] [X] précisent qu’au jour de l’audience, Monsieur [E] [T] leur doit deux loyers supplémentaires soit 2x850 euros. Leur demande s’établit donc à 5190 euros + 1700 euros = 6890 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 30/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [T] et Monsieur [I] [N], Madame [I] [S] et Monsieur [I] [X] sont liés par un contrat de bail signé le 01/10/2019 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [E] [T] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires.
Le locataire n’ayant pas réglé ses loyers, un commandement de payer ses d’arriérés, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 26/09/2024.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 26/11/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par les bailleurs et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 6890 € (somme confirmée à l’audience), ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [E] [T] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés locatifs.
Il conviendra pour le tribunal de :
Juger recevable Monsieur [I] [N], Madame [I] [S] et Monsieur [I] [X] en leur action,Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26/11/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté infructueux,Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [T] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [I] [N], Madame [I] [S] et Monsieur [I] [X] la somme de 6890 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26/09/2024, jusqu’à parfait paiement,Fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire (26/11/2024) au montant du loyer mensuel augmenté des charges,Condamner Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [I] [N], Madame [I] [S] et Monsieur [I] [X] lesdites indemnités d’occupation, Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [E] [T] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [E] [T] sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [I] [N], Madame [I] [S] et Monsieur [I] [X], la somme de 500 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE recevable et bien fondée Monsieur [I] [N], Madame [I] [S] et Monsieur [I] [X] en leur action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26/11/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté infructueux,
JUGE que Monsieur [E] [T] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] à compter de cette date (26/11/2024),
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [E] [T] de l’appartement dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [I] [N], Madame [I] [S] et Monsieur [I] [X] la somme de 6890 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26/09/2024, jusqu’à parfait paiement,
FIXE l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire (26/11/2024) au montant du loyer mensuel augmenté des charges,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer mensuellement à Monsieur [I] [N], Madame [I] [S] et Monsieur [I] [X] ladite indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [I] [N], Madame [I] [S] et Monsieur [I] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [E] [T] sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 7]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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