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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 janv. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJM3
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LOC’INDUSTRIE
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 352 530 315, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. CALEO
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 507 803 484, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2023, la société LOC’INDUSTRIE a donné à bail à la société CALEO des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], contre le paiement d’un loyer mensuel de 2.240 euros, outre 98 euros au titre des charges.
La société CALEO a quitté les lieux en juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la société LOC’INDUSTRIE a fait signifier à la société CALEO un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à hauteur de 13.578,74 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, comprenant le coût de l’acte.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la société LOC’INDUSTRIE a fait assigner la société CALEO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir, au visa des articles L145-41 du code de commerce et 834, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNER la Société CALEO au paiement d’une provision d’un montant de 20.274,18 euros, représentant les loyers échus à la date de résolution du bail, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025,ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la société CALEO au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société CALEO aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens exposés par la société LOC’INDUSTRIE à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CALEO n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 17 octobre 2025, la société LOC’INDUSTRIE a maintenu ses demandes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 16 janvier 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l’article 835 du même code.
1/ Sur la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire
L’article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payement d’un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par exploit du 8 juillet 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 13.578,74 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que le délai prévu par l’article L145-41 du code de commerce si bien que la demande afin de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers impayés n’ont pas été réglés dans le mois dudit commandement.
Dès lors, l’obligation dont se prévaut le bailleur n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 8 août 2025.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
2/ Sur la demande provisionnelle en paiement au titre des loyers impayés
L’article 1103 nouveau du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance, qui n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur réclamée de 20.274,18 euros correspondant aux loyers, charges et frais demeurés impayés, échéance de septembre 2025 incluse.
En conséquence, la société CALEO sera condamnée à payer à la société LOC’INDUSTRIE la somme provisionnelle de 20.274,18 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 13.578,74 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts.
3 / Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CALEO, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOC’INDUSTRIE les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société CALEO sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société LOC’INDUSTRIE et la société CALEO concernant le local situé [Adresse 3] à [Localité 5], ce à compter du 8 août 2025 ;
CONDAMNE la société CALEO à payer à la société LOC’INDUSTRIE la somme provisionnelle de 20.274,18 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés, arrêtés au mois de septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société CALEO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société CALEO à payer à la société LOC’INDUSTRIE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
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