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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BAR LE DUC
N° RG 24/00668 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZMS
Minute : 25/14
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Mai 2025 par Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l’instance N° RG 24/00668 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZMS ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [C]-[W]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
Demandeurs au principal et défendeurs à l’incident
représentés par Maître Paul AZEVEDO, demeurant [Adresse 6], avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG et par Maître Léa RODRIGUES, demeurant [Adresse 4], avocat postulant inscrites au barreau de MEUSE,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W],
agissant en qualité de gérant de la SCI GRIMONBOIS – RCS D 324 936 996
demeurant [Adresse 3]
Défendeur au principal et demandeur à l’incident,
représenté par Maître Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de MEUSE
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
En 1969, Monsieur [Z] [W], Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W]-[K] ont constitué la SCI GRIMONBOIS, composée de 550 parts sociales, ainsi réparties : Madame [T] [W]-[K] 200 parts, Monsieur [Z] [W] 50 parts et Monsieur [N] [W] 300 parts.
Le 17 octobre 1977, Monsieur [N] [W] a fait donation à ses enfants, Madame [X] [W] et Monsieur [L] [W], de la nue-propriété de ses 300 parts de la SCI GRIMONBOIS. Madame [T] [W]-[K] a par la suite cédé 40 parts à Monsieur [Z] [W], et 160 parts à Monsieur [N] [W], son mari.
A la suite de diverses opérations, le capital social de la SCI GRIMONBOIS a été ainsi réparti :
— Monsieur [N] [W] : 450 parts en usufruit, 250 parts en pleine propriété
— Madame [X] [W] : 150 parts en nue-propriété, 30 parts en pleine propriété
— Monsieur [L] [W] : 150 parts en nue-propriété, 30 parts en pleine propriété
— Madame [O] [W] : 150 parts en nue-propriété, 30 parts en pleine propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Madame [X] [C]-[W] et Monsieur [L] [W] ont fait assigner Monsieur [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de :
— Prononcer la nullité de l’opération d’augmentation du capital et du nombre de parts sociales de la SCI GRIMONBOIS au profit de Monsieur [N] [W] intervenue par acte notarié du 25 février 1988,
— Prononcer la nullité de la délibération de l’assemblée générale ayant confié à Monsieur [N] [W] les fonctions de gérant de la SCI GRIMONBOIS,
— Constater que des motifs légitimes justifient la demande de révocation judiciaire du gérant,
— Ordonner la révocation judiciaire de Monsieur [N] [W] de ses fonctions de gérant de la SCI GRIMONBOIS,
— Condamner Monsieur [N] [W] à payer à Madame [X] [C]-[W] et Monsieur [L] [W], chacun, les sommes de :
— 12 944,57 euros au titre de la part des dividendes libérée dont ils ont été privés,
— 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété causé par les agissements de Monsieur [N] [W], outrepassant ses fonctions de gérant, et son mépris total pour les dispositions statutaires,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la réduction du patrimoine de la SCI GRIMONBOIS, en contradiction avec l’objet social de la société, et sans l’aval de ses associés,
— Juger que l’ensemble des sommes et montants susvisés porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les intérêts porteront intérêts à leur tour dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [N] [W] à payer à Madame [X] [C]-[W] et Monsieur [L] [W], chacun, la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [X] [C]-[W] et Monsieur [L] [W] exposent que Monsieur [N] [W] exerce les fonctions de gérant de la SCI GRIMONBOIS depuis le 17 octobre 2002, suite à une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils n’ont pas été convoqués.
Ils font grief au défendeur de gérer la SCI sans rendre de comptes, sans les informer et sans les convoquer aux assemblées générales. Ils font valoir que dans un premier temps, compte tenu des liens familiaux, ils n’ont pas remis en cause la gestion de la société par leur père.
Néanmoins, ils ont découvert que celui-ci s’acquittait de dépenses personnelles via le chéquier de la société, et ont alors souhaité comprendre la gestion de la SCI. Face à l’opposition de leur père, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, lequel, par ordonnance en date du 15 mars 2023, a condamné Monsieur [N] [W] à leur communiquer plusieurs pièces et à fournir des explications sur l’évolution des comptes de réserve, sur le compte courant d’associé et sur le compte prime d’émission. Maître [F], notaire, et le cabinet IZICO, expert-comptable, ont également été condamnés à communiquer plusieurs actes.
Ils ajoutent que Monsieur [N] [W] n’a pas communiqué les éléments sollicités ; toutefois, les documents produits par le notaire et l’expert-comptable leur ont permis de constater plusieurs fautes de gestion, justifiant sa révocation de ses fonctions de gérant, ainsi que la mise en cause de sa responsabilité civile personnelle aux fins d’indemnisation des préjudices causés aux associés de la SCI.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 2 décembre 2024 et 1er avril 2025, Monsieur [N] [W] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer les demandes irrecevables pour cause de prescription et de défaut d’intérêt à agir,
— Condamner Madame [X] [C]-[W] et Monsieur [L] [W] à verser une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] [C]-[W] et Monsieur [L] [W] aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [W] invoque la prescription de la demande d’annulation des délibérations des 25 février 1988 et 17 octobre 2002, en application des dispositions de l’article 2232 du code civil, aux termes duquel le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. Il argue encore du défaut d’intérêt à agir des demandeurs, s’agissant de la demande fondée sur les dispositions de l’article 1851 alinéa 2 du code civil, comme étant dictée par la « vindicte », et non par l’atteinte à l’intérêt social.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Madame [X] [C]-[W] et Monsieur [L] [W] demandent au juge de la mise en état de :
— Juger que la demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale des 25 février 1998 et 17 octobre 2002 est non prescrite et recevable,
— Juger que la demande de révocation judiciaire du gérant est recevable,
— Débouter Monsieur [N] [W] de toute prétention, moyen et argument contraire,
— Condamner Monsieur [N] [W] à payer à Madame [X] [C]-[W] et Monsieur [L] [W], chacun, la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [X] [C]-[W] et Monsieur [L] [W] font valoir que les dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 limitant le délai de prescription extinctive ne sont pas applicables aux situations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi, de sorte que leur demande aux fins de voir prononcer la nullité des délibérations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi est recevable.
Ils ajoutent que leur demande de révocation judiciaire du gérant fondée sur les dispositions de l’article 1851 du code civil est recevable, dès lors que les fautes commises par le gérant constituent un juste motif de révocation en application desdites dispositions.
A l’audience du 3 avril 2025, l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [X] [C]-[W] et Monsieur [L] [W] comme étant prescrites :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Monsieur [N] [W] argue de la prescription des demandes aux fins de voir prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale de la SCI GRIMONBOIS en date des 25 février 1988 et 17 octobre 2002, en application des dispositions de l’article 2232 du code civil.
Aux termes de cet article, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.
Néanmoins, il est constant que le délai butoir de l’article 2232, alinéa 1er, n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; en effet, en l’absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le délai butoir, créé par la loi du 17 juin 2008, relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. Les délibérations litigieuses étant en date des 25 février 1988 et 17 octobre 2002, le moyen de Monsieur [N] [W], tiré de l’article 2232 du code civil, est donc inopérant.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [X] [C]-[W] et Monsieur [L] [W] comme étant dépourvus d’intérêt à agir :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’ action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application des dispositions de l’article 1851 alinéa 2 du code civil, le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Monsieur [N] [W] argue du défaut d’intérêt à agir de Madame [X] [C]-[W] et Monsieur [L] [W] s’agissant de leur demande de révocation judiciaire du gérant, motif pris de ce qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt social de la SCI, mais par la « vindicte de certains associés ».
Néanmoins, il ressort clairement des dispositions précitées que l’action en révocation du gérant est ouverte à tout associé ; que la qualité d’associé des demandeurs n’est pas contestée ; que par ailleurs la question de l’existence d’une cause légitime relève de l’appréciation du juge du fond ; que dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [N] [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens seront réservés
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué dans la décision statuant sur l’instance principale et au vu de l’ensemble des diligences procédurales des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir invoquées par Monsieur [N] [W],
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 à 10 heures 30.
RÉSERVE les dépens,
REJETTE au stade de l’incident les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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