Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 mai 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Mai 2026
N° RG 25/00543
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSSB
61B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Marie QUESNEL, avocate au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jérome STEPHAN, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01er Avril 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant “demande de compte-rendu de sortie de secours” renseignée le 28 juillet 2021 par Mme [L] [X], demanderesse à la présente instance, à l’intention du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Ille et Vilaine le 28 juillet 2021, celle-ci a chuté le 31 mars précédent sur le parking du magasin Leroy Merlin de [Localité 2] (35), en raison d’une tranchée non fermée devant son entrée (sa pièce n°2). Suivant rapport d’intervention établi en réponse, par ce service, le 26 août 2021, l’intéressée a été prise en charge pour une “chute mécanique de sa hauteur” sur le parking dudit magasin.
Suivant attestation sur l’honneur datée du 22 novembre 2025 et émanant de Mme [U] [X], fille de la demanderesse, la tranchée précitée n’avait pas été signalée (pièce demandeur n°16).
Suivant compte-rendu de passage aux urgences en date du 31 mars 2021, Mme [X] a subi un œdème de l’épaule et une fracture comminutive de la tête humérale avec avulsion du trochiter (sa pièce n°3).
Suivant courrier daté du 1er avril 2021, elle a avisé le directeur du magasin de sa chute et lui a demandé de traiter ce dossier dans un délai de 5 jours, à réception dudit courrier, faute de quoi elle transmettrait son dossier à son service juridique (sa pièce n°1).
Suivant compte-rendu de consultation du 07 avril 2021, la fracture précitée a nécessité un traitement orthopédique (sa pièce n°6).
Suivant certificat médical, Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 29 avril au 14 mai 2021 (sa pièce n°7).
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, Mme [X] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, la société anonyme (SA) Leroy Merlin, aux fins de :
— désigner un expert ;
— condamner la SA Leroy Merlin aux entiers dépens ;
— la condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 1er avril 2026, Mme [X], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
La SA Leroy Merlin, pareillement représentée, s’est opposée à la demande d’expertise par voie de conclusions et a sollicité le versement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
Mme [X] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de sa chute survenue le 31 mars 2021, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la SA Leroy Merlin sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er du code civil. Elle soutient avoir chuté, sur le parking du magasin de [Localité 2] de cette société, en raison du dénivellement lié à une tranchée réalisée devant son entrée et non balisée.
La SA Leroy Merlin s’oppose à cette demande. Elle indique à cet effet que Mme [X] a attendu quatre années avant de saisir la justice et sans qu’elle ne s’explique à cet égard. Elle affirme que cette dernière ne produit pas le moindre commencement de preuve du mauvais état de la tranchée qui aurait été l’instrument du dommage, relevant que les photographies qu’elle produit aux débats, non datées, font au contraire apparaître une tranchée en bon état. Elle ajoute que les documents médicaux et le rapport du SDIS ne sont d’aucune utilité quant aux circonstances de la chute.
Mme [X] réplique qu’elle justifie de la présence d’une tranchée non rebouchée et non signalée par la production d’un rapport du SDIS, d’une attestation de sa fille, d’un courrier adressé au directeur du magasin le 1er avril 2021 et de photographies.
L’article 1242, alinéa 1er, du code civil dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Le fait actif de la chose est nécessaire pour engager la responsabilité de son gardien. Lorsque la chose est inerte, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son rôle actif. La victime doit alors démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage (Civ. 1re 09 septembre 2020 n°19-11.882 publié au Bulletin).
Par courrier daté du 1er avril 2021, soit le lendemain des faits et que la SA Leroy Merlin ne conteste pas avoir reçu dans les jours qui ont suivi, Mme [X] a fait état, comme cause de sa chute, d’un dénivellement du sol non signalé lié à une tranchée fraîchement réalisée devant l’entrée du magasin de [Localité 2], ajoutant qu’une “galette de goudron” avait été réalisée en fin de journée, après sa chute, pour remédier à ce problème (sa pièce n°1). Elle communique également des photographies, effectivement non datées, attestant de la présence d’une tranchée, récemment rebouchée, devant l’entrée d’un magasin Leroy Merlin (sa pièce n°14). La SA Leroy Merlin n’en conteste pas l’authenticité, ni qu’elles aient été réalisées devant son magasin de [Localité 2] et peu de temps après la chute litigieuse, se bornant en effet à soutenir qu’elles ne sont pas datées. Mme [U] [X] a enfin attesté, le 22 novembre 2025, être retournée sur les lieux le soir de l’accident et a avoir constaté que la tranchée avait été rebouchée le jour même, au vu de la différence de couleur des enrobés (pièce demandeur n°16).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est plausible que Mme [X] ait chuté, le 31 mars 2021, devant l’entrée du magasin de la SA Leroy Merlin, en raison de la présence d’une tranchée alors non encore rebouchée.
D’où il suit, les autres composantes du motif légitime n’étant pas discutées, qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice d’une expertise médicale.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
En conséquence, Mme [X] conservera provisoirement la charge des dépens et il ne saurait dès lors être fait droit à sa demande de frais irrépétibles.
La demande formée du même chef par la SA Leroy Merlin, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, le docteur [J] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 1] (35), courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [X] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner la victime et décrire les lésions imputables à sa chute accidentelle survenue le 31 mars 2021, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelle pouvaient être reprises ;
— dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement ;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [X] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laisse à Mme [X] la charge des dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Assignation ·
- Solde ·
- Extrait ·
- Taux légal
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Contribution
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Consorts ·
- Suicide ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Alerte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Voie de fait ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Déchet ·
- Personnes ·
- Route
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Titre ·
- État ·
- Procès-verbal de constat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gérant ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Délibération ·
- Mise en état ·
- Intérêt ·
- Associé ·
- Prescription extinctive ·
- Incident
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Poussin ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Indexation
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Parc ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.