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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 oct. 2024, n° 24/06136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 24/06136
N° Portalis DB2E-W-B7I-M32K
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Philippe-didier DIETRICH
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [O] [C]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [K]
né le 01 Décembre 1937 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
Madame [N] [V] épouse [K]
née le 08 Mars 1935 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le 20 Février 1985 au SENEGAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Octobre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 juin 2022 avec effet au 10 juin 2022 pour une durée de trois ans M. [S] [K] et Mme [N] [K] née [V] représentés par l’agence STRASBOURG Immobilière ont donné à bail à M. [O] [C] un logement à usage d’habitation 1er étage, sis [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 285 € outre un acompte sur charges de 25 € ;
Des loyers étant depuis demeurés impayés M. [S] [K] et Mme [N] [K] née [V] ont fait signifier le 14 mars 2024 à M. [O] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 117,11 €.
Le commissaire de justice instrumentaire a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 18 mars 2024 laquelle lui en a accusé réception.
Puis ils ont fait assigner M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024 pour constater ou obtenir la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement.
M. [S] [K] et Mme [N] [K] née [V], représentés, exposent que le locataire a quitté les lieux le 22 août 2024 sans communiquer sa nouvelle adresse. Ils se désistent de leur demande en résiliation, maintenant leur demande en paiement au titre de l’arriéré locatif qu’ils portent à hauteur de 2 854,20 € ;
M. [O] [C] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné par acte délivré à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DE LA RÉSILIATION DU BAIL
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire et la demande subsidiaire de résiliation du bail.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si cils-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
M. [S] [K] et Mme [N] [K] née [V] produisent un décompte arrêté à la date du 9 septembre 2024 établissant que M. [O] [C] reste leur devoir à cette date la somme de 2 854,20 €. La demande formée par assignation est ainsi fondée à hauteur de 1 896,88 €.
M. [O] [C] absent lors de l’audience et non représenté, n’a pas justifié sa dette, n’a formé et justifié aucune demande.
Il sera par conséquent condamné au paiement en deniers et quittance de la somme de 1 896,88 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [O] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner M. [O] [C] à payer la somme de 400 € à M. [S] [K] et Mme [N] [K] née [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire au titre de la résiliation du bail.
CONDAMNE M. [O] [C] à verser en deniers et quittance à M. [S] [K] et Mme [N] [K] née [V] au titre des loyers et accessoires impayés, la somme de 1 896,88 € (décompte arrêté au 9 septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M. [O] [C] à payer la somme de 400 € à M. [S] [K] et Mme [N] [K] née [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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