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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 17/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE BEL AIR c/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société CHENAIS BATIMENT, S.A.S. BETOM INGENIERIE, Société SMABTP, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
SG
LE 25 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 17/00677 – N° Portalis DBYS-W-B7A-IY32
S.C.I. LE BEL AIR
C/
Synd. de copropriétaires IMMEUBLE VILLA BEL AIR SIS [Adresse 7]
Société SMABTP
S.C.P. SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE FOREST DEBARRE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société CHENAIS BATIMENT
S.A.S. BETOM INGENIERIE
S.A. GAN ASSURANCES
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CVS – 22B
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
la SELAS AVOLITIS – [Localité 12]
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 JUIN 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 02 OCTOBRE 2025 prorogé au 25 NOVEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.C.I. LE BEL AIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Synd. de copropriétaires IMMEUBLE VILLA BEL AIR SIS [Adresse 7], domiciliée : chez Syndic SARL CITYA [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.P. SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE FOREST DEBARRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société CHENAIS BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BETOM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la société LE BEL AIR a fait construire deux immeubles collectifs dénommés « VILLA BEL AIR » situés [Adresse 8] à [Localité 14].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP.
Par contrat du 7 avril 2005, la maitrise d’œuvre a été confiée au groupement, conjoint et solidaire, composé de :
— la société FOREST DEBARRE assurée auprès de la MAF, pour la maitrise d’œuvre de conception,
— la société GANTOIS & ITE BT FLUIDES,
— la société CONCEPT INGENIERIE devenue depuis lors la société BETOM INGENIERIE, assurée auprès du GAN, qui serait intervenue pour la rédaction du CCTP, en phase DET et qui aurait établi les PV de réception et de levée partielle de réserves.
La société GEOTEC s’est vue confier les études de sols.
La société CHENAIS BATIMENT, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier le lot gros-œuvre.
La réception du gros-œuvre a été prononcée le 19 décembre 2006.
Par acte du 13 octobre 2008, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé à [Localité 13] dénommé “VILLA BEL AIR”, [Adresse 9], a assigné la Société LE BEL AIR aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 novembre 2008 et Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 1er septembre 2011, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés CONCEPT INGENIERIE, FOREST-DEBARRE, SOCOTEC, GEOTEC, BETAP et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société BEL AIR.
Par ordonnance du 2 juin 2013, elles ont également été déclarées communes et opposables à la MAF en qualité d’assureur de la société FOREST DEBARRE.
Par ordonnance du 22 août 2013, elles ont été rendues communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la société CHENAIS BATIMENT.
Par actes des 23, 24 et 29 novembre 2016, la SCI BEL AIR a assigné, devant le Tribunal de grande instance de NANTES, la SCP FOREST-DEBARRE, son assureur, la MAF, la SAS CHENAIS BATIMENT et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BEL AIR, aux fins de solliciter la condamnation des parties défenderesses à la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17-677.
Par acte du 4 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA BEL AIR a assigné la SCI BEL AIR afin de la voir déclarer responsable des désordres et non-conformités affectant l’immeuble et condamner à l’indemniser du coût des travaux de reprise dans les conditions et pour les montants qui seront fixés par l’expert judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17-6151.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 27 novembre 2017.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2017, il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport [N].
Monsieur [N] a déposé son rapport le 14 janvier 2019.
Par acte en date du 04 mai 2021, la SCP FOREST DEBARRE a appelé en garantie la SAS CHENAIS BATIMENT, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BETOM INGENIERIE, la SAS BETOM INGENIERIE, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS BETOM INGENIERIE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°21-2661 et jointe à l’affaire n°17-00677.
1°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé à Saint Sébastien Sur Loire dénommé “[Adresse 15]”, [Adresse 9] demande au Tribunal, de:
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil,
Vu l’article 1646-1 du Code civil,
Vu l’article 1831-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la SCI LE BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT, la société d’architecture FOREST DEBARRE, la SMABTP et la MAF responsables des désordres, malfaçons et non conformités constatées et qui affectent l’immeuble ;
— Débouter la SCI LE BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT, la société d’architecture FOREST DEBARRE, la SMABTP et la MAF de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures ;
En conséquence,
Sur le désordre n°1 :
À titre principal :
— Dire et juger que le désordre n°1 relève du régime de la garantie décennale ;
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR, la société d’architecture FOREST-DEBARRE ainsi que la MAF et la SMABTP en leur qualité d’assureur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 95.000,00 € HT outre TVA applicable au taux en vigueur, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement à intervenir, au titre du désordre n°1;
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que le désordre n°1 relève du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR, la SMABTP, la société d’architecture FOREST DEBARRE et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 95.000,00 € HT outre TVA applicable au taux en vigueur, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’Expertise et celle du jugement à intervenir, au titre du désordre n°1;
Sur le désordre n°2 :
À titre principal :
— Dire et juger que le désordre n°2 relève du régime de la garantie décennale ;
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT, la société FOREST DEBARRE ainsi que la SMABTP et la MAF en leur qualité d’assureur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 468.000,00 € HT outre TVA applicable au taux en vigueur, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’Expertise et celle du jugement à intervenir, au titre du désordre n°2 ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal n’entrerait pas en voie de condamnation s’agissant du désordre n°1,
— Condamner les mêmes in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 563.000,00 € HT outre TVA applicable au taux en vigueur, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’Expertise et celle du jugement à intervenir, au titre du désordre n°2 ;
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que le désordre n°2 relève du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT, la société FOREST DEBARRE ainsi que la SMABTP et la MAF en leur qualité d’assureur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 468.000,00 € HT outre TVA applicable au taux en vigueur cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’Expertise et celle du jugement à intervenir, au titre du désordre n°2 ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal n’entrerait pas en voie de condamnation s’agissant du désordre n°1,
— Condamner les mêmes in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 563.000,00 € HT outre TVA applicable au taux en vigueur cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’Expertise et celle du jugement à intervenir, au titre du désordre n°2 ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT, la société FOREST DEBARRE ainsi que la SMABTP et la MAF en leur qualité d’assureur à verser au syndicat des copropriétaires la somme globale de 25.000,00€ au titre des préjudices liés aux désordres n°1 et n°2, subis et à subir ;
Sur le désordre n°3
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.385,05 € HT, outre TVA applicable au taux en vigueur, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’Expertise et celle du jugement à intervenir, au titre du désordre n°3 ;
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme globale de 200,00 € au titre des préjudices liés au désordre n°3 subis et à subir ;
Sur le désordre n°4
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 141,57 € HT, outre TVA applicable au taux en vigueur, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’Expertise et celle du jugement à intervenir, au titre du désordre n°4 ;
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme globale de 200,00 € au titre des préjudices liés au désordre n°3 subis et à subir ;
Sur le désordre n°5
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 356,76 € HT outre TVA applicable au taux en vigueur, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’Expertise et celle du jugement à intervenir, au titre du désordre n°5 ;
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme globale de 500,00 € au titre des préjudices liés au désordre n°3 subis et à subir ;
Sur le désordre n°6
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.466,76 € HT outre TVA applicable au taux en vigueur, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’Expertise et celle du jugement à intervenir, au titre du désordre n°6 ;
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme globale de 500,00 € au titre des préjudices liés au désordre n°3 subis et à subir ;
Sur le désordre n°7
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 905,46 € HT outre TVA applicable au taux en vigueur, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’Expertise et celle du jugement à intervenir, au titre du désordre n°7 ;
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme globale de 200,00 € au titre des préjudices liés au désordre n°3 subis et à subir ;
Sur le désordre n°8
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR, la SMABTP et la société CHENAIS BATIMENT à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 393,52€ HT outre TVA applicable au taux en vigueur, cette somme devant être indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’Expertise et celle du jugement à intervenir, au titre du désordre n°8 ;
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR, la SMABTP et la société CHENAIS BATIMENT à verser au syndicat des copropriétaires la somme globale de 500,00 € au titre des préjudices liés au désordre n°3 subis et à subir ;
Sur les frais et dépens
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT, la société d’architecture FOREST DEBARRE ainsi leurs assureurs respectifs la SMABTP et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SCI LE BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT, la société d’architecture FOREST DEBARRE ainsi leurs assureurs respectifs la SMABTP et la MAF en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société LE BEL AIR demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1648, 1792, 1147 (ancien), 1231-1 (nouveau) et 1313 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
S’agissant du désordre n°1 :
S’il devait être jugé que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs :
— Condamner in solidum la SOCIETE D’ARCHITECTURE FOREST-DEBARRE et la MAF son assureur, à garantir et relever indemne la SCI LE BEL AIR de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et préjudices consécutifs de ce désordre, et ce tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.
S’il devait être jugé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs :
A titre principal,
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SCI LE BEL AIR en sa qualité
de vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être recherchée, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des dommages litigieux ; et ce faisant,
— Rejeter l’intégralité des demandes dirigées à son encontre au titre de ce désordre et des préjudices consécutifs.
Subsidiairement,
— Condamner in solidum de la société FOREST-DEBARRE et la MAF son assureur à garantir et relever indemne la SCI LE BEL AIR de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et préjudices consécutifs de ce désordre, et ce tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.
S’il devait être jugé que ce désordre était apparent à réception mais n’a pas été réservé :
— Condamner in solidum la société FOREST-DEBARRE, la MAF son assureur, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCI LE BEL AIR, à garantir la SCI LE BEL AIR de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des travaux de reprise et préjudices consécutifs de ce désordre, et ce, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.
S’agissant du désordre n°2 :
— S’il devait être jugé que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs :
— Si le Tribunal devait entériner les conclusions de l’expert en ce qu’il a imputé le coût
des travaux de reprise de ce désordre à l’entreprise de gros-oeuvre : condamner in solidum la société CHENAIS BATIMENT et la SMABTP son assureur, à garantir et relever indemne la SCI LE BEL AIR de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et préjudices consécutifs de ce désordre, et ce, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.
— Si le Tribunal devait faire droit à la demande de condamnation in solidum de la SCI
LE BEL AIR, de la société FOREST-DEBARRE, de la société CHESNAIS BATIMENT, de la MAF et de la SMABTP à indemniser le syndicat du coût des travaux de reprise et préjudices consécutifs de ce désordre : condamner in solidum la société FOREST-DEBARRE, la MAF son assureur, la société CHESNAIS BATIMENT et la SMABTP son assureur, à garantir et relever indemne la SCI LE BEL AIR de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et préjudices consécutifs de ce désordre, et ce tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.
— S’il devait être jugé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs :
A titre principal,
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SCI LE BEL AIR en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être recherchée, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des dommages litigieux ; et ce faisant,
— Rejeter l’intégralité des demandes dirigées à son encontre au titre de ce désordre et des préjudices consécutifs.
Subsidiairement,
— Si le Tribunal devait entériner les conclusions de l’expert en ce qu’il a imputé le coût
des travaux de reprise de ce désordre à l’entreprise de gros-oeuvre : condamner in
solidum la société CHENAIS BATIMENT et la SMABTP son assureur, à garantir et relever indemne la SCI LE BEL AIR de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et préjudices consécutifs de ce désordre, et ce, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.
— Si le Tribunal devait faire droit à la demande de condamnation in solidum de la SCI
LE BEL AIR, de la société FOREST-DEBARRE, de la société CHESNAIS BATIMENT, de la MAF et de la SMABTP à indemniser le syndicat du coût des travaux de reprise et préjudices consécutifs de ce désordre : condamner in solidum la société FOREST-DEBARRE, la MAF son assureur, la société CHESNAIS BATIMENT et la SMABTP son assureur, à garantir et relever indemne la SCI LE BEL AIR de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et préjudices consécutifs de ce désordre, et ce, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.
— S’il devait être jugé que ce désordre était apparent à réception mais n’a pas été réservé :
— Condamner in solidum la société FOREST-DEBARRE, la MAF son assureur, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCI LE BEL AIR, à garantir la SCI LE BEL AIR de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des travaux de reprise et préjudices consécutifs de ce désordre, et ce, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.
S’agissant des désordres n°3, 4, 5, 6, 7 et 8 :
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI LE BEL AIR au titre de ces désordres et des préjudices consécutifs.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la société FOREST-DEBARRE, la société CHENAIS BATIMENT, la MAF et la SMABTP es-qualité d’assureur de la société CHENAIS BATIMENT, à verser à SCI LE BEL AIR, la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum la société FOREST-DEBARRE, la société CHENAIS BATIMENT, la MAF et la SMABTP es-qualité d’assureur de la société CHENAIS BATIMENT aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé, et les frais d’expertise et notamment la part de ces frais avancés par la SCI LE BEL AIR, et allouer à la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel (Maître Florent LUCAS), l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
3°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SCI BEL AIR, de la société CHENAIS ou de la société BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE, venant aux droits de la société CONCEPT INGENIERIE demande au Tribunal, de:
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1646-1 du Code civil,
Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code des Assurances
Vu l’article 124-3 du Code des assurances
Vu l’article 279 O bis du CGI
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] et la SCI BEL AIR, et plus généralement toutes parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SCI BEL AIR, de la société CHENAIS ou de la société BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE, venant aux droits de la société CONCEPT INGENIERIE.
En toute hypothèse, limiter à la seule somme de 234 000,00 € HT l’indemnité susceptible d’être alloué au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation du désordre n°2.
— Le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Assortir en toute hypothèse les sommes qui viendraient à être allouées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise à entreprendre du taux de TVA réduit de 10 %.
— Dire et juger que, dans ses rapports avec ses assurés, la SMABTP est en toute hypothèse fondée à opposer :
— à la SCI BEL AIR une franchise de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 462€ et un maximum de 2 002 €
— à la société CHENAIS BATIMENT, une franchise de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 655 € et un maximum de 6 550 €
— Condamner la Société FOREST DEBARRE et la MAF son assureur, in solidum, à garantir la SMABTP des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle tant au titre de la non-conformité contractuelle du sous-sol qu’au titre du désordre n°2 avec :
— une garantie totale concernant le premier chef de réclamation
— et une garantie partielle mais nécessairement prépondérante s’agissant du désordre n°2.
— Condamner les mêmes in solidum à garantir la SMABTP des condamnations qui viendraient à être prononcées contre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Ramener à de plus justes proportions les prétentions du syndicat des copropriétaires et de la SCI BEL AIR au titre de leurs frais irrépétibles.
— Condamner le syndicat des copropriétaires et la SCI BEL AIR, parties perdantes à son égard, à régler à la SMABTP la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Allouer à la SELARL PARTHEMA Avocats, Maître Yohan VIAUD, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
4°) Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la société FOREST DEBARRE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF) demandent au Tribunal, de:
A titre principal,
— Débouter la SCI LE BEL AIR, le Syndicat des copropriétaires, la Société CHENAIS BATIMENT et la SMABTP et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
— Condamner in solidum la Société CHENAIS BATIMENT, la SMABTP son assureur, la société BETOM INGENIERIE venant aux lieu et place de CONCEPT INGENIERIE et SMABTP et GAN ses assureurs, à garantir en intégralité la Société FOREST DEBARRE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Dire et Juger que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives dans l’hypothèse d’une condamnation au visa de l’article 1147 ancien- 1231-1 du code civil et pour les préjudices consécutifs ;
— Condamner in solidum les parties perdantes à payer à la Société FOREST DEBARRE une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens;
— Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, le bénéfice de l’article 699 du CPC.
5°) Dans ses dernières conclusionsn notifiées par RPVA le 23 juin 2023, la société CHENAIS BATIMENT demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 279 o du code général des impôts,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Désordre n°2
— Dire et juger que la part de responsabilité imputable à la société CHENAIS BATIMENT au titre du désordre n°2 ne pourra excéder 70 %, soit 327.600 € HT,
— Condamner in solidum la société BETOM INGENIERIE, la SMABTP, le GAN, la société d’architecture FOREST DEBARRE et la MAF à relever et garantir la société CHENAIS BATIMENT de toute condamnation au titre du désordre n°2 excédant 327.600 € HT,
— Débouter la MAF de sa demande de partage de responsabilité limité à 10%,
— Débouter la MAF, la SCP FOREST DEBARRE et la SCI BEL AIR et de leurs demandes de garantie,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’indemnisation des préjudices découlant du désordre n°2,
— Condamner la SMABTP à garantir intégralement la société CHENAIS BATIMENT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre n°2 et des préjudices en découlant.
Désordre n°8
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], la SCI BEL AIR ou toute autre partie de leur demande au titre du désordre n°8,
En tout état de cause,
— Assortir les sommes qui pourraient être allouées d’une TVA de 10 %,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum la SMABTP, la société d’architecture FOREST DEBARRE et la MAF à garantir intégralement la société CHENAIS BATIMENT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre frais irrépétibles, des frais d’expertise ou des dépens.
6°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, la Compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants et 2224 du Code civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter toutes les parties de leurs prétentions et demandes dirigées à l’encontre
de la Compagnie GAN ASSURANCES ,
— Condamner solidairement les sociétés BEL AIR, FOREST DEBARRE, MAF,
SMABTP, et CHENAIS BATIMENT à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens, dont distraction sera
directement ordonnée au profit de la SELARL AVOLITIS,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Dire et juger que la société BETOM INGENIERIE est uniquement concernée par
les désordres 3, 4, 5 et 6,
— Dire et juger que les désordres 3, 4, 5, et 6 ne sont imputables qu’à hauteur de
10 % à la société BETOM INGENIERIE,
— Condamner solidairement les sociétés FOREST DEBARRE, son assureur la MAF
et la société CHENAIS BATIMENT et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société CHENAIS BATIMENT, ou toute partie succombante à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 90 % de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— Dire et juger que la Compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer à son
assurée, la société BETOM INGENIERIE, le montant de ses franchises contractuelles
au titre des garanties obligatoires qui s’élève à 10 % de l’indemnité avec un minimum
de 3.000 € et un maximum de 15.000 €
— Condamner la société BETOM INGENIERIE à régler à la Compagnie GAN
ASSURANCES le montant de la franchise au titre des garanties obligatoires,
— Déduire des condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN
ASSURANCES le montant de la franchise au titre des garanties obligatoires qui sera
réglée par la société BETOM INGENIERIE,
— Dire et juger que la Compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer à son
assurée, la société BETOM INGENIERIE, le montant de ses franchises contractuelles
au titre des garanties facultatives qui s’élève à 10 % de l’indemnité et qui sera comprise entre 3.000 € et 15.000 €,
— Déduire des condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN
ASSURANCES le montant de la franchise contractuelle réglée au titre des garanties facultatives,
— Constater n’y avoir lieu à exécution provisoire.
7°) La société BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux assignations et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément aux dispositions de l’article 768 du CPC.
Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé à [Localité 13] dénommé “VILLA BEL AIR”
Sur le désordre n°1
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite la condamnation in solidum de la SCI BEL AIR et de la SMABTP ès qualités d’assureur, au titre du désordre n°1.
Il se fonde à titre principal sur le fondement décennal, et subsidiairement sur le fondement contractuel.
Il est constant que lorsque l’acquéreur d’un immeuble agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage au jour de la réception.
Il ressort du rapport d’expertise que le relevage des eaux litigieux n’était pas prévu au CCTP initial ni au descriptif sommaire. Sur ce point, il a été relevé que le sous-sol était réputé cuvelé au moment des travaux, de sorte qu’il n’y avait alors rien à relever.
Cependant, un incident est intervenu en cours de chantier, et une sous-pression hydrostatique a fissuré le radier. Ainsi, afin que l’ouvrage ne soit pas inondé en permanence et dans le but de soulager le radier du sous-sol de la sous-pression hydrostatique, un relevage a été décidé.
Il ne peut être contesté que cette pompe était forcément visible à la réception, cependant aucune réserve n’a été émise sur la présence même de la pompe de relevage.
En effet, le procès-verbal de réception comporte une mention relative aux travaux dans la sous-sol à terminer, reprise comme réserve restant à lever le 30 avril 2007.
Etaient ainsi mentionnées dans le PV de réception:
— Bouchage étanche de 4 décompressions provisoires de chantier,
— Reprise des décompressions définitives dans les voiles périphériques du sous-sol.
Aucune réserve n’a été émise concernant l’existence même du relevage.
Ainsi, le fondement décennal doit être écarté.
S’agissant de la non-conformité invoquée, il sera rappelé qu’une demande relative à une non-conformité contractuelle apparente ne peut être fondée sur la responsabilité contractuelle mais exclusivement sur les dispositions de l’article 1642-1 du Code civil concernant la garantie des vices et conformités apparents.
En l’espèce, la présence de la pompe de relevage n’a jamais fait l’objet de réserve lors de la livraison, ni même dans le mois qui a suivi la prise de possession.
Enfin, le défaut de conseil s’agissant des réserves non mentionnées n’est pas invoqué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pompe de relevage était visible à réception et qu’aucune réserve sur ce point n’a été émise, de sorte que la réception a purgé le vice invoqué.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera donc débouté des demandes formées au titre du désordre n°1.
Sur le désordre n°2
Sur son origine et sa qualification
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il est de principe, en application de l’article 1792 du code civil, qu’un désordre apparent ayant fait l’objet de réserves au moment de la réception est susceptible de relever de la garantie décennale dès lors qu’il ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences dommageables que postérieurement à la réception.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté:
— un très mauvais positionnement des aciers pour résister normalement à la sous-pression hydrostatique,
— une présence d’eau dans les fissures en point CR4/CR5/CR6 à plus ou moins mi épaisseur du radier.
L’expert a également indiqué que ces désordres n’étaient pas décelables dans toute leur ampleur à la réception, dès lors que les désordres de fuites apparentes ne laissaient pas supposer le trop mauvais positionnement des aciers relevés par le CEBTP.
Sur ce point, il sera rappelé que les réserves portaient notamment sur des rebouchages, alors que les désordres objectivés durant le rapport d’expertise à l’aide d’un sapiteur, conduisent l’expert a préconiser la reprise intégrale du radier pour remédier aux désordres, et ce quand bien même la réception serait intervenue il y a plus de 15 ans.
Les fissurations infiltrantes dans le sous-sol du radier qui ne résiste pas suffisamment à la sous-pression hydrostatique, en dépit de la mise en place d’un relevage, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, les désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent donc de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
L’expert a mis en évidence une faute d’exécution de la société CHENAIS BATIMENT pour cause de très mauvais positionnement des nappes de ferraillages. Le bureau d’étude IDES, sapiteur de l’expert judiciaire, a relevé que les nappes de treillis se superposent et que la nappe supérieure est située trop loin de la surface du béton.
S’agissant de la maîtrise d’oeuvre qui conteste sa responsabilité, il sera relevé qu’il ressort également du rapport d’expertise que l’hydrogéologue GEOTEC en charge de l’étude de sols avait préconisé que le sous-sol soit:
— soit totalement cuvelé,
— soit un drainage périmétrique avec sous-sol inondable.
Ces préconisations n’ont pas été suivies par la maîtrise d’oeuvre. L’expert a ainsi relevé que les hypothèses retenues par l’équipe de maîtrise d’oeuvre en matière de niveau des “plus hautes eaux” (dites PHE) étaient contraires aux conclusions de GEOTEC, et que cela s’est donc vérifié en phase d’exécution, ce qui a amené à rendre le sous- sol inondable pour soulager le radier d’infrastructure. En dans la conséquence de ce choix, l’expert précise “ et afin que l’ouvrage ne soit pas inondé en permanence un relevage a donc été ajouté.”
Il se déduit ainsi des constatations de l’expert judiciaire que d’une part, c’est sciemment que la maîtrise d’oeuvre n’a pas suivi les préconisations de GEOTEC, et que d’autre part, cela a eu pour conséquence de soumettre le radier d’infrastructure à des sous-pressions hydrostatiques trop fortes de nature à le fissurer. A ce titre, l’expert précise qu’en cours de chantier une sous-pression hydrostatique avait déjà fissuré le radier.
Ainsi, GEOTEC relevait la nécessité de procéder à un cuvelage total du sous-sol au stade de l’étude des sols, avant même toute erreur d’exécution concernant le radier.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la faute de la maîtrise d’oeuvre , laquelle a sciemment décidé de ne pas suivre les préconisations de GEOTEC, a concouru dans la réalisation du dommage.
La société FOREST DEBARRE invoque une intervention limitée en phase DET.
Cependant, il ressort des termes du contrat que les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre étaient tenus solidairement en application de la clause suivante:
“ Nous, co-traitans soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, toutes solidaires les unes des autres, et désignés dans le marché sous le nom LE MAITRE D’OEUVRE”.
Ainsi, la société FOREST DEBARRE et CONCEPT INGENIERIE avaient la qualité de co-traitants solidaires et doivent être condamnés in solidum.
Ainsi, la SCI LE BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT et la société FOREST DEBARRE sont responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Civil envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre du désordre n°2 et seront condamnés in solidum à ce titre.
Sur la garantie des assureurs
La SMABTP ne dénie pas sa garantie pour les désordres de nature décennale concernant le dommage matériel, de ses assurées la SCI BEL AIR et CHENAIS BATIMENT. Cependant, elle conteste devoir sa garantie à la société BETOM INGENIERIE. Sur ce point, il est établi que la SMABTP n’était pas l’assureur de ladite société à la date d’ouverture du chantier, et que le risque décennal pour cette société est assuré par GAN ASSURANCES.
La MAF ne conteste pas être l’assureur de la société FOREST DEBARRE au titre des désordres de nature décennale.
Si les assureurs se prévalent des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Ils sont en revanche opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives, étant relevé que les pièces produites par les assureurs sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises applicables.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le le seul remède possible est de refaire le radier à calculer pour une sous-pression hydrostatique de toute la hauteur d’enfouissement du sous-sol.
L’expert estime que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 563.000,00 € HT selon étude par le Bet [J] ainsi détaillée:
— Suppression-évacuation du radier
— Réfection du radier
— Renforcement des voiles périphériques
— Cuvelage général toute hauteur du sous-sol enterré.
Dès lors que le désordre n°1 n’a pas été retenu, il n’y a pas lieu d’opérer “une mutualisation” entre le désordre n°1 et le désordre n°2 telle que sollicitée notamment par la SMABTP.
En application de la réparation intégrale, il sera retenu un coût total de 563.000 € HT au titre du désordre n°2.
Les désordres provenant d’un cumul de fautes imputables pour partie à chacun des intervenants, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la SCI BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT et leur assureur la SMABTP, la société FOREST DEBARRE et son assureur la MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 563.000 € HT au titre du désordre n°2.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La société CHENAIS BATIMENT et la société FOREST DEBARRE forment un recours en garantie contre la société BETOM INGENIERIE.
Il a été relevé que les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre étaient solidairement tenus. En conséquence, la société CONCEPT INGENIERIE devenue depuis la société BETOM INGENIERIE, assurée auprès du GAN, sera condamnée solidairement avec la société FOREST DEBARRE.
A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de répartion entre co-obligés de la manière suivante:
— la société CHENAIS BATIMENT: 70 %,
— la société FOREST DEBARRE et la société BETOM INGENIERIE: 30 %
Il y a lieu condamner in solidum la société CHENAIS BATIMENT, la SMABTP, la société FOREST DEBARRE, la MAF, dans la limite de leur part de responsabilité à garantir la SCI BEL AIR.
La société CHENAIS BATIMENT, la société FOREST DEBARRE, la société BETOM INGENIERIE et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
La société BETOM INGENIERIE et son assureur le GAN seront condamnés dans la limite de leur part de responsabilité à garantir la société CHENAIS BATIMENT et son assureur la SMABTP, ainsi que la société FOREST DEBARRE et son assureur la MAF, dans la limite de leur part de responsabilité.
Compte-tenu des erreurs commises tant au stade de la conception qu’au stade de la surveillance du chantier, il y a lieu de dire que dans leurs rapports entre eux, la société FOREST DEBARRE et son assureur la SMABTP, et la société BETOM INGENIERIE et son assureur le GAN, seront tenus chacun pour moitié du montant des condamnations mises à leur charge.
Sur les désordres n°3, 4, 5, 6, 7 et 8
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite la réparation des désordres suivants:
— désordre affectant les protections alu laqué des relevés de drainage périphérique,
— désordre affectant le portillon de parking en nord,
— désordre affectant la baïonnette et le grillage de clôture du portillon,
— désordre affectant le grillage séparatif des zones privatives et communes,
— désordre constitué par des coups sur les boîtes aux lettres du bâtiment A.
A titre liminaire, il sera rappelé que le désordre apparent est apprécié en la personne du maître de l’ouvrage; qu’il s’agit de désordres visibles pour un maître d’ouvrage suffisamment diligeant.
L’action des acquéreurs au titre des désordres apparents qui affectent un bien vendu en l’état futur d’achèvement relève des dispositions des articles 1641-1 et 1648 du Code civil, qui sont exclusives de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.
La garantie prévue à l’article 1642-1 du Code civil est exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun ( 3ème civ, 13.02.2025).
En l’espèce, compte-tenu de leur nature, les désordres n°3,4,5,6,7 et 8 étaient forcément visibles pour un maître d’ouvrage suffisamment diligeant.
A supposer que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle et non des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil, dès lors qu’ils étaient apparents et n’ont pas été réservés, la réception a produit un effet de purge.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES doit être débouté des demandes formées au titre des désordres n°3,4,5,6,7 et 8.
Dès lors que la demande principale est rejetée, les appels en garantie sont dépourvus d’objet.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite la condamnation de la SCI BEL AIR, de la SMABTP, de la société CHENAIS BATIMENT, la société FOREST-DEBARRE et la MAF à lui régler la somme de 25.000 € en réparation des préjudices subis. Elle expose qu’elle fonde sa demande d’une part, sur le fait de la présence d’une pompe de relevage, des frais liés à son entretien et son fonctionnement, et d’autre part, sur le préjudice de jouissance induit par les travaux de reprise.
Les défendeurs s’opposent à cette demande.
La SMABTP dénie sa garantie au titre des dommages immatériels et il n’est pas invoqué de garanties facultatives à ce titre.
Il est constant que la garantie obligatoire ne s’étend pas aux dommages immatériels à la réparation desquels est tenu le constructeur lorsqu’ils sont consécutifs aux dommages matériels relevant de la garantie décennale.
En l’espèce, il n’y a pas lieu en l’état des éléments du dossier de condamner la SMABTP à garantir ses assurés au titre du préjudice de jouissance.
Compte-tenu de la nature et de la durée des travaux ( 4 mois), mais également de leur ampleur, le préjudice de jouissance sera justement fixé à hauteur de 10.000 €.
Il y a lieu de condamner la SCI BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT, la société FOREST-DEBARRE et la MAF à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Il y a lieu condamner la société CHENAIS BATIMENT, la SMABTP, la société FOREST DEBARRE, la MAF, dans la limite de leur part de responsabilité à garantir la société LE BEL AIR.
La société BETOM INGENIERIE et son assureur la SA GAN ASSURANCES seront condamnés dans la limite de leur part de responsabilité à garantir la société CHENAIS BATIMENT et son assureur la SMABTP, ainsi que la société FOREST DEBARRE et son assureur la MAF, dans la limite de leur part de responsabilité
La société CHENAIS BATIMENT, la société FOREST DEBARRE, la société BETOM INGENIERIE et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé précédemment au titre du dommage matériel.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 janvier 2019 jusqu’à la date du jugement.
Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens. La société CHENAIS BATIMENT et son assureur la SMABTP, la société FOREST DEBARRE et son assureur la MAF, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise, et seront condamnés in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La société BETOM INGENIERIE et son assureur le GAN seront condamnés dans la limite de leur part de responsabilité à garantir la société CHENAIS BATIMENT et son assureur la SMABTP, ainsi que la société FOREST DEBARRE et son assureur la MAF, dans la limite de leur part de responsabilité de cette condamnation aux dépens et à l’article 700 du CPC.
La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
DECLARE la SCI BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT, la société FOREST DEBARRE responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre du désordre n°2;
DIT que le préjudice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé à [Localité 13] dénommé “VILLA BEL AIR”, [Adresse 9] occasionné par le désordre n°2 relatif à l’étanchéité du sous-sol, s’élève à la somme de 563.000 € HT;
CONDAMNE la SMABTP, la MAF, GAN ASSURANCES à garantir leur assuré;
CONDAMNE in solidum la SCI BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT, la SMABTP, la société FOREST DEBARRE et son assureur GAN ASSURANCES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé à Saint Sébastien Sur Loire dénommé “[Adresse 15]”, [Adresse 9] au titre de la réparation des désordres relatifs à l’étanchéité du sous-sol, la somme de 563.000 € HT;
CONDAMNE la société CHENAIS BATIMENT, la SMABTP, la société FOREST DEBARRE, la MAF, dans la limite de leur part de responsabilité à garantir intégralement la SCI BEL AIR;
CONDAMNE la société BETOM INGENIERIE et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société CHENAIS BATIMENT et son assureur la SMABTP, ainsi que la société FOREST DEBARRE et son assureur la MAF, dans la limite de leur part de responsabilité.
FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
— la société CHENAIS BATIMENT et son assureur la SMABTP: 70 %
— la société FOREST DEBARRE assurée par la MAF, et la société BETOM INGENIERIE assurée par la SA GAN ASSURANCES et la SMABTP: 30 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée;
DIT que dans leur rapport entre eux, la société FOREST DEBARRE et son assureur la MAF, la société BETOM INGENIERIE et son assureur la SA GAN ASSURANCES, seront tenus chacun pour moitié des condamnations mises à leur charge;
CONDAMNE la SCI BEL AIR, la société CHENAIS BATIMENT, la société FOREST-DEBARRE et la MAF à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé à Saint Sébastien Sur Loire dénommé “VILLA BEL AIR”, [Adresse 9] a somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la société BETOM INGENIERIE et ses assureurs la SA GAN ASSURANCES à garantir la société CHENAIS BATIMENT, ainsi que la société FOREST DEBARRE et son assureur la MAF, dans la limite de leur part de responsabilité;
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée;
Sur les demandes accessoires :
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution;
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 janvier 2019 jusqu’à la date du jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé à [Localité 13] dénommé “VILLA BEL AIR”, [Adresse 9] des demandes formées au titre des désordres n°3,4,5,6,7 et 8;
DIT que les demandes en garantie formées au titre des désordres n°3,4,5,6,7 et 8 sont sans objet;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
DIT et juge que la Compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer à son assurée, la société BETOM INGENIERIE le montant de ses franchises contractuelles au titre des garanties obligatoires;
DIT et juge que la Compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer à son assurée, la société BETOM INGENIERIE, le montant de ses franchises contractuelles au titre des garanties facultatives;
DIT et juge que dans ses rapports avec ses assurés, la SMABTP est fondée à opposer:
— à la SCI BEL AIR une franchise de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 462€ et un maximum de 2.002 €,
— à la société CHENAIS BATIMENT, une franchise de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 655 € et un maximum de 6.550 €,
DIT et juge que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE s’appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives pour les préjudices consécutifs;
CONDAMNE la société CHENAIS BATIMENT et son assureur la SMABTP, la société FOREST DEBARRE et son assureur la MAF in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société CHENAIS BATIMENT et son assureur la SMABTP, la société FOREST DEBARRE et son assureur la MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé à [Localité 13] dénommé “VILLA BEL AIR”, [Adresse 9] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société BETOM INGENIERIE et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société CHENAIS BATIMENT et son assureur la SMABTP, ainsi que la société FOREST DEBARRE et son assureur la MAF de cette condamnation aux dépens et à l’article 700 du CPC, dans la limite de leur part de responsabilité;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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