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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 23/05155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association L' ASSOCIATION [ Localité 11 ] c/ Société AXA FRANCE IARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mars 2025
N° RG 23/05155 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPJQ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Association L’ASSOCIATION [Localité 11]
C/
Société AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association L’ASSOCIATION [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Se plaignant de l’impossibilité d’obtenir le double des clés et le certificat d’immatriculation du véhicule Renault « Trafic » remis par une entité dénommée « INFINITY CAR’S » sise à [Localité 7] (62), selon facture du 5 décembre 2018 et certificat provisoire d’immatriculation " [Immatriculation 14] ", moyennant le paiement de la somme de 18 000 euros, l’association [Localité 11] a déposé plainte pour escroquerie le 27 mars 2019 auprès de la Gendarmerie Nationale de [Localité 13].
Soutenant que le véhicule aurait été volé à un garage dénommé « DE LA LYS ENGLOS LES GEANTS », lequel aurait été indemnisé par son assureur, la société AXA FRANCE IARD, l’association ST LOUIS DE GURON a initié une procédure de conciliation devant le tribunal judiciaire de POITIERS, ayant donné lieu à un constat de carence du 22 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, l’association ST LOUIS DE GURON a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le présent tribunal aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée ses demandes, fins et conclusions,
— Constater, et à défaut Prononcer, l’acquisition de bonne foi du véhicule Renault Trafic dont le numéro de série est le VF1JL000457370022 immatriculé provisoirement [Immatriculation 14] auprès du garage « INFINITY CARS » à [Localité 7] (62), le 8 décembre 2018,
— Ordonner la remise des documents administratifs détenus par l’assurance AXA FRANCE IARD dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’au 45ème jour inclus suivant ladite signification, puis sous astreinte définitive de 300 € par jour à compter du 46ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit justifié auprès d’elle de la réalisation effective des formalités,
— Condamner l’assurance AXA FRANCE IARD à verser lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer à l’assignation précitée, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir « déclarer bien fondé » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de l’association [Localité 11], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur les demandes principales de l’association [Localité 11]
Au soutien de ses demandes fondées sur les articles 2276 alinéa 1er et 2277 du code civil, l’association [Localité 11] expose avoir acquis, pour les besoins de son activité d’Institut [12] en charge d’enfants en difficultés confiés par la [Adresse 8] (86), en toute bonne foi, le véhicule Renault « Trafic » immatriculé [Immatriculation 14], selon facture du 5 décembre 2018, moyennant le paiement de la somme de 18 000 euros réglé par chèque . Elle affirme que ce véhicule a été volé à un garage dénommé " [Localité 5] [Localité 6] ", lequel aurait déjà été indemnisé par son assureur, la société AXA FRANCE IARD, qu’elle estime subrogée dans ses droits et qui disposerait désormais des documents administratifs du véhicule. Elle indique qu’aucune procédure en revendication n’a été initiée de telle sorte que cette action est désormais prescrite par application de l’article 2276 alinéa 1er du code civil, permettant l’acquisition de bonne foi du véhicule qu’elle possède depuis le 5 décembre 2018. Elle souligne être dans l’impossibilité de disposer librement de son véhicule à ce jour immobilisé, justifiant la transmission sous astreinte des documents administratifs détenus par la société AXA FRANCE IARD. Elle ajoute que celle-ci se serait déclarée prête à lui remettre les documents administratifs du véhicule, sous réserve de la présentation d’une décision judiciaire reconnaissant sa bonne foi dans l’obtention du véhicule.
*
L’article 9 du code de procédure civile pose le principe aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose à ce titre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 2276 du même code, en matière de meuble, la possession vaut titre.
La bonne foi, qui est présumée sauf preuve du contraire, s’entend de la croyance pleine et entière ou s’est trouvé le possesseur au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu’il lui a transmis.
Il est constant qu’une possession équivoque fait obstacle à toute acquisition de la propriété.
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il est constant également que la carte grise constitue un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile.
En l’espèce, l’association [Localité 11] ne justifie pas s’être acquittée du prix de vente invoqué à hauteur de 18 000 euros, lequel apparaît seulement sur la facture produite en pièce n°3.
Il apparaît en outre que le certificat d’immatriculation provisoire produit en pièce n°4 est au nom de " [E] " et mentionne une adresse située au [Localité 4], sans lien apparent avec l’association [Localité 11].
De surcroît, elle ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal d’établir que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur du propriétaire initial du véhicule.
A cet égard, elle ne justifie pas davantage de l’accord de principe de la société AXA FRANCE IARD sur la remise des documents administratifs du véhicule, dès lors qu’aucun échange intervenu avec la défenderesse n’est produit, sans qu’il ne soit par ailleurs possible de déterminer si elle est en possession desdits documents.
En tout état de cause, en payant le prix de vente du véhicule sans remise du certificat d’immatriculation barré par le vendeur, lequel constitue la formalisation obligatoire du transfert de propriété en vue de permettre l’immatriculation, l’association [Localité 11] ne justifie pas d’une possession non équivoque du véhicule.
Par conséquent, le tribunal rejettera l’ensemble des demandes de l’association ST LOUIS DE GURON formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’association [Localité 11], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association [Localité 11], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de l’association [Localité 11],
DÉBOUTE l’association [Localité 11] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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