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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 26/00190 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCHN
Jugement Rendu le 20 AVRIL 2026
AFFAIRE :
S.A.S.U. ARSENAL.FOREVER
exploitant sous l’enseigne “THE DUKE”
C/
AXA FRANCE IARD
ENTRE :
S.A.S.U. ARSENAL.FOREVER
exploitant sous l’enseigne “THE DUKE”
immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 831 345 921
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Mars 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Avril 2026, avancé au 20 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Arsenal.Forever exploite sous l’enseigne « The Duke » un fond de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 1], selon un bail commercial du 7 août 2017 conclu avec les époux [E]-[V]. Elle est assurée par la société GAN Assurances. Le local pris à bail est situé au sein d’une copropriété assurée par la SA AXA France IARD.
Un dégât des eaux dans l’immeuble, avec affaissement des sols de l’appartement situé au-dessus du bar, est survenu le 20 mai 2022 et un étaiement structurel a été mis en place par la SARL Les Charpentiers de Bourgogne dans le local pris à bail, la société Socotec, interdisant toute exploitation du bar.
La SASU Arsenal.Forever a déclaré le sinistre à la société GAN Assurances par courrier du 21 mai 2022.
La SAS Sari 21, mandatée par le syndic de la copropriété, a rendu un rapport de recherche de fuite le 1er juin 2022 concluant que le sinistre provenait d’une fuite sur la colonne générale d’eaux usées.
Le 7 décembre 2022, la SASU Arsenal.Forever a signé un accord portant sur le montant des dommages avec son assureur GAN pour un montant de 14.479,36 euros hors taxe.
Les travaux de réparation des parties communes ont débuté le 15 mai 2023 et le 26 septembre 2023, un procès-verbal de réception des travaux était signé entre la SASU Atmo Expertise et la SASU Arsenal.Forever.
Le 5 janvier 2023, la SASU Arsenal.Forever a signé une lettre d’accord sur indemnité avec la SA GAN Assurances pour un montant de 13.734,21 euros.
Par courriers des 10 et 13 novembre puis 26 décembre 2023 le conseil de la SASU Arsenal.Forever a contacté le syndic de la copropriété et la SA AXA France IARD afin d’échanger sur l’indemnisation de la perte d’exploitation de la société.
Le 2 juillet 2024, la SASU Arsenal.Forever a signé une lettre d’acceptation sur indemnité avec la SA GAN Assurances pour un montant de 32.409,28 euros au titre de la perte d’exploitation causée par le sinistre.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la SASU Arsenal.Forever a assigné la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment d’ordonner une expertise pour déterminer la perte d’exploitation subie suite au sinistre survenu le 20 mai 2022. Par ordonnance de référé du 22 janvier 2025, une expertise a été ordonnée, confiée à M. [F] [T]. L’expert a rendu son rapport d’expertise le 13 novembre 2025, étant constaté que la société AXA n’a pas participé aux opérations.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la SASU Arsenal.Forever a assigné la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
Condamner la SA AXA France IARD à payer à la SASU Arsenal.Forever la somme de 54.534,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ;Condamner également la compagnie SA AXA France IARD à payer à la SASU Arsenal.Forever la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner enfin en tous les dépens lesquels seront recouvrées comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la SA AXA France IARD n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture le 17 mars 2026 clôture et a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. La SASU Arsenal.Forever a accepté et remis son dossier le 3 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, avancé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action directe du tiers lésé
L’article 472 du code de procedure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L 124-3 du code des assurance précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil rappelle que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du code civil prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La SASU Arsenal.Forever rappelle que la fuite à l’origine du sinistre provient d’une partie commune de la copropriété et qu’elle engage la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires. Ce dernier étant assuré par la SA AXA France IARD, elle affirme disposer d’une action directe à son encontre. Elle se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire pour considérer que la SA AXA France IARD doit être condamnée à l’indemniser de sa perte d’exploitation à hauteur de 54.534,72 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 32.409,28 euros déjà versée par la SA GAN Assurances.
Sur ce, suite à un dégât des eaux survenu le 20 mai 2022, la SARL Les Charpentiers de Bourgogne est intervenue dans le local pris à bail par le SASU Arsenal.Forever et a mis en place un étaiement structurel. La SA Socotec a constaté dans son rapport de vérification technique du 31 mai 2022 que le système d’étaiement était suffisant mais empêchait l’exploitation du local par la société preneuse.
Le rapport de recherche de fuite établi par la SAS Sari 21 le 1er juin 2022 indique que les désordres constatés sont dus à une fuite sur la colonne générale d’eaux usées au niveau de la traversée du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage, dans les parties communes de la copropriété où est situé le local pris à bail.
Selon courrier du 12 décembre 2022, la SAS Polyexpert confirme que le local pris à bail par la SASU Arsenal.Forever n’était pas exploitable et elle a délivré le 29 mars 2023 une attestation en ce sens. Elle précise qu’au jour de l’attestation, les travaux n’ont pas commencé au niveau de la copropriété.
Le 9 juin 2023, la SASU Atmo Expertise a délivré une attestation de déclaration d’ouverture de chantier en date du 15 mai 2023 et le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 26 septembre 2023, sans réserve.
Les échanges de courriers entre le conseil du demandeur, le Cabinet Soulard, administrateur de l’immeuble et la SA AXA France IARD confirment que cette dernière est bien l’assureur de la copropriété. Par courrier électronique du 21 décembre 2023, la société AXA France Iard précisait être dans l’attente des conclusions de son expert suite à la réunion entre les experts du 22 novembre 2023, et indiquait “Si la société Arsenal Forever subi un découvert, la compagnie GAN, assureur de votre client, a la possibilité de nous faire une réclamation chiffrée et justifiée.” Ainsi, la société AXA n’a pas contesté réellement sa mise en cause ni invoqué d’exclusion de garantie.
Sur ce, les pièces communiquées attestent que le sinistre relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble où se situe le local pris à bail par la SASU Arsenal.Forever. Cette dernière dispose ainsi d’une action directe contre l’assureur du syndicat des copropriétaires, la SA AXA France IARD.
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 13 novembre 2025 par M. [F] [T] conclut à une perte d’exploitation subie par la SASU Arsenal.Forever suite au désordre du 20 mai 2022, pour un montant de 86.944 euros. Il retient une période de perturbation allant du 20 mai 2022 au 4 novembre 2023. Mais les pièces communiquées ne justifient pas de l’impossibilité d’exploiter le local pris à bail après le 26 septembre 2023, date de la réception des travaux de rénovation du local commercial, sans réserve, entre la société Atmo Expertise et la société Arsenal.Forever.
Ainsi, le calcul de la perte d’exploitation nette doit prendre en compte la période du 20 mai 2022 au 30 septembre 2023, les chiffres de l’expert judiciaire, qui a expliqué les raisons pour lesquelles son chiffrage était différent de celui de Polyexpert, seront repris mais arrêtés au 30 septembre 2023 :
Perte de chiffre d’affaires :246.293 euros de perte pour la période de mai 2022 à septembre 2023246.293 x 45 % de taux de marge sur frais variables = 110.831,85 euros de perte de marge.Economie de frais de personnel :1.850 euros x 16,4 mois = 30.340 euros d’économies,Perte d’exploitation nette : 110.831,85 – 30.340 = 80.491,85 euros.La SASU Arsenal.Forever indique avoir été indemnisée provisionnellement à hauteur de 32.409,28 euros par son assureur, la SA GAN Assurances pour 12 mois d’inactivité. Elle dispose donc d’une action à l’encontre de la SA AXA France IARD pour demander réparation du préjudice excédant le plafond du contrat passé avec son assureur, à savoir la somme de 48.082,57 euros.
En conséquence, la SA AXA France IARD doit être condamnée à régler la somme de 48.082,57 euros à la société Arsenal.Forever, outre intérêts légaux à compter du 15 janvier 2026, date de l’assignation.
Sur les frais de la procédure
La SA AXA France IARD, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise, et à régler à la SASU Arsenal.Forever la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SA AXA France IARD à régler à la SASU Arsenal.Forever la somme de 48.082,57 euros (quarante huit mille quatre-vingt deux euros et cinquante sept centimes) au titre de la perte d’exploitation subie suite au sinistre du 20 mai 2022 jusqu’au 30 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026 ;
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens, dont les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise (5.016 euros) ;
Condamne la SA AXA France IARD à régler à la SASU Arsenal.Forever la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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