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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 18 août 2025, n° 24/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/04200 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFBQ
Pôle Civil section 3
Date : 18 Août 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 22], demeurant [Adresse 19] (IRLANDE)
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 23], demeurant [Adresse 19] (IRLANDE)
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 25], demeurant [Adresse 19] (IRLANDE)
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 25], demeurant [Adresse 19] (IRLANDE)
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 25], demeurant [Adresse 19] (IRLANDE)
Monsieur [Y] [J] [M]
né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 25], demeurant [Adresse 20] (IRLANDE)
TOUS représentés par Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. SUD SERVICE, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 343 952 859, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée
S.A. AEROPORT DE [Localité 24] MEDITERRANEE, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 508 364 155, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025 prorogé au 18 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Août 2025
Exposé du litige
Monsieur [J] [M], sa compagne Madame [E] [G] et leurs quatre enfants, tous ressortissants irlandais, sont venus en vacances à [Localité 26] en juin 2017.
Le retour en Irlande de la famille était prévu le 12 juin 2017. Lors de la procédure d’embarquement dans l’avion, monsieur [J] [M] a reçu un morceau de verre provenant du bris d’une bouteille qui l’a blessé au niveau de la jambe.
Pris en charge par les pompiers, monsieur [J] [M] a été admis au service des urgences de la Clinique du Millénaire.
Le compte rendu médical établi le 12 juin 2017 par le Docteur [P] [F] retient à l’examen clinique une plaie propre de 10 cm du mollet gauche qui a necessité la pose de 7 points de suture, ainsi qu’une absence d’atteinte sensitivo moteur, d’atteinte vasculaire, de déficit sensitivo moteur, de déformation osseuse et d’infection.
Le 16 juin 2017, monsieur [J] [M] , son épouse et ses enfants ont embarqué sur un vol retour à destination de [Localité 22]
En l’absence de réponse à leur réclamation amiable adressée le 1er novembre 2018 à la SAS SUD SERVICE, par actes en date des 2 et 4 septembre 2024, monsieur [J] [M], madame [E] [G] et leurs quatre enfants, [Z], [S], [W] et [Y] [M] ont fait assigner la SAS SUD SERVICE et la S.A. AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE, en demandant au Tribunal au visa de l’article 1242 du Code civil :
— de constater que la SAS SUD SERVICE est responsable des préjudices causés par ses préposés;
— de constater que l’Aéroport de [Localité 24] Méditerranée est responsable des choses qu’elle a sous sa garde,
— de dire que la SAS SUD SERVICE et l’Aéroport de [Localité 24] Méditerranée sont entièrement responsables de l’ensemble des préjudices subis par les requérants,
— de condamner solidairement la SAS SUD SERVICE et l’Aéroport de [Localité 24] Méditerranée à verser aux consorts [T] la somme de 8 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— de dire qu’une expertise est indispensable pour permettre de chiffrer les préjudices de monsieur [M].
— d’ordonner une expertise confiée à tel expert spécialisé en réparation du dommage corporel qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de :
— de condamner solidairement la SAS SUD SERVICE et l’Aéroport de [Localité 24] Méditerranée à verser aux consorts [T] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, en ce compris le montant ordonné à titre de consignation des frais d’expertise.
Les consorts [T] sont en l’état de leur assignation.
La SAS SUD SERVICE et la S.A. AEROPORT DE [Localité 24] MEDITERRANEE n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la SAS SERVICE SUD
L’article 1242 alinéa 7 du Code civil prévoit que “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (…) ».
Les consorts [M] soutiennent qu’en sa qualité de commettant la SAS SUD SERVICE engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil du fait de la négligence fautive de l’un de ses préposés, en l’espèce un agent de nettoyage qui, agissant dans le cadre de sa mission de récupération des déchets, et sans en excéder les limites, a laissé échappé un objet en verre, qui, en se brisant au sol, a blessé monsieur [J] [M].
Il est relevé qu’aux termes du rappel des faits de leurs écritures, les consorts [D] ont livré une explication différente puisqu’ils ont exposé que l’agent de nettoyage avait secoué un sac poubelle contenant des bouteilles jetées par les passagers avant de passer le contrôle de sécurité, et qu’une bouteille probablement de champagne pressurisée par l’agitation du sac, avait explosé dans le sac, blessant monsieur [M] au niveau de la jambe.
Les consorts [M] produisent au soutien de leur demande une lettre rédigée le 13 juin 2017 par monsieur [N] [V], Président du Directoire de l’Aéroport de [Localité 24] indiquant que “Mr [J] [M] était en cours d’inspection filtrage sûreté sur le site de l’aéroport [Localité 24] Méditerranée le lundi 12 juin 2017, en vue de préparer son embarquement avec sa famille pour un vol vers [Localité 22]. Un agent de la société de nettoyage Sud Service travaillant à proximité pour la récupération des déchets, a malencontreusement laissé échappé un objet un verre, dont les éclats en se brisant sur le sol ont blessé Mr [M] à la jambe. Mr [M] devant être soigné, l’embarquement de la famille n’a pas été possible sur le vol de [Localité 22] le 12 juin depuis [Localité 24] (…) » (pièce n°1).
Il est mentionné que ce document a été adressé en copie à :
— [O] [C], Directeur des opérations,
— [B] [K], Directeur Exploitation aérogare,
— [R] [I], Responsable Sécurité.
Cette lettre est accompagnée d’une copie d’une feuille libre et manuscrite, dont l’identité du rédacteur est inconnue, et sur laquelle sont portées les mentions suivantes :
« AIRPORT CONTACT DETAIL :
[L] [A], [Adresse 16], Tél [XXXXXXXX02]
00 336 15 34 12 46
INSURANCE CLEANING SERVICES
[Localité 13] AXA ASSURANCES
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Adresse 10] [Localité 15] [Adresse 21]
[Courriel 14]
CLEANING SERVICES
Mr [H] [X]
Tél : [XXXXXXXX01]
00 334 99 77 33 05
[Courriel 18]”
En premier lieu, il est constant que le courrier de monsieur [N] [V]ne répond pas aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile de sorte qu’il ne peut être considéré comme une attestation et en avoir la valeur probante.
En outre, si ce document décrit les faits tels qu’ils se seraient déroulés le 12 juin 2017 au sein de l’aéroport de [Localité 24], il ne ressort pas de ce document que monsieur [N] [V] a été le témoin direct des faits, de sorte qu’il est manifeste que cette relation des faits est purement référendaire et qu’en l’absence de toutes autres pièces, les circonstances dans lesquelles monsieur [D] a été blessé ne sont pas démontrées.
Par ailleurs, ce document est insuffisant pour rapporter la preuve d’un lien de préposition entre l’agent d’entretien mis en cause, dont on ignore même jusqu’à l’identité, et la SAS SUD SERVICES, laquelle n’est pas en copie du courrier rédigé par monsieur [N] [V], et dont on ignore même si elle était au moment des faits litigieux effectivement l’employeur de l’individu dont les agissements seraient à l’origine de l’accident, dans la mesure où la nature du lien entre cet individu et cette société peut permettre de déterminer un autre commettant que cette dernière si notamment il existe un contrat de mise à disposition ou un contrat d’intérim ou encore de portage salarial, sans que cette liste ne soit exhaustive.
En l’absence de toute autre pièce de nature à démontrer l’existence d’une faute commise par un préposé de la SAS SUD SERVICE, ainsi que l’a déjà jugé ce Tribunal aux termes d’un précédent jugement en date du 24 mai 2022, les demandes des consorts [M] d’expertise et de provision dirigées à l’encontre de la SAS SUD SERVICE, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de la S.A. AEROPORT DE [Localité 24] MEDITERRANEE
Les consorts [M] soutiennent que dès lors que l’agent d’entretien en cause était présent au sein de l’aéroport au titre de sa mission de récupération des déchets, le fait qu’il a manipulé les déchets de l’aéroport et notamment la bouteille en verre litigieuse, n’exonère pas l’AEROPORT DE [Localité 24] MEDITERRANEE de sa responsabilité en tant que gardien desdits déchets.
Ceci étant, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les circonstances dans lesquelles monsieur [M] a été blessé, ne sont pas avérées.
Par ailleurs, si en application de l’article 1242 du Code civil précité, on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde, il est constant que les choses sans maître, res nullius , n’étant appropriées ni détenues par personne, ne sont sous la garde de quiconque, de sorte que les demandeurs ne sont en aucun cas fondés à soutenir que les déchets en question, res nullius, étaient sous la garde de la S.A l’AEROPORT DE [Localité 24] MEDITERRANEE alors par ailleurs que le rôle causal de ces déchets dans la survenance du préjudice subi par monsieur [M] n’est pas établi.
Il est observé que la jurisprudence fournie par les demandeurs qui consacre la responsabilité de magasins en suite de la chute de bouteilles, ne concernent pas des bouteilles jetées, devenues des déchets.
Ainsi, les demandes des consorts [M], d’expertise et de provision dirigées à l’encontre de la S.A l’AEROPORT DE [Localité 24] MEDITERRANEE, seront également rejetées.
Sur les autres demandes
Les demandeurs qui succombent dans leurs prétentions, seront en outre déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
— Déboute monsieur [J] [M], madame [E] [G], ainsi que leurs quatre enfants, [Z], [S], [W] et [Y] [M], de leur demande d’expertise médicale et de leur demande de provision.
— Déboute monsieur [J] [M], madame [E] [G], ainsi que leurs quatre enfants, [Z], [S], [W] et [Y] [M], de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que demandeurs supporteront la charge des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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