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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 avr. 2025, n° 22/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00633 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F5YJ
AFFAIRE : [O] / [L]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 07 Décembre 1975 à DOUAI
de nationalité Française
19 Rue du Mont des Fourches
39260 CHARCHILLA
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDERESSE
Madame [U] [L]
née le 30 Janvier 1966 à LYON (69006)
de nationalité Française
11 Rue des Harpilles
01640 SAINT JEAN LE VIEUX
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000717 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Mme [U] [L] et M. [D] [O] ont contracté mariage le 4 avril 1987 devant l’Officier d’Etat-Civil de la commune de Priay (Ain) Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par Jugement en date du 22 mai 2017, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce des époux, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Par exploit d’Huissier en date du 14 février 2022, M. [D] [O] a assigné Mme [U] [L] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation des intérêts pécuniaires entre les ex-époux.
Mme [U] [L] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 25 octobre 2024 pour le demandeur et le 5 octobre 2023 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En l’espèce, au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [U] [L] produit, en tout et pour tout, deux pièces : un état récapitulatif des successions et libéralités recueillies au cours du mariage par Mme [L], établi par M° [G], Notaire à Priay (Ain), en date du 6 septembre 2023, avec les justificatifs en annexe ; une fiche de compte en Euro, établie par M° [G], Notaire à Priay (Ain), en date du 6 septembre 2023 ;
En l’espèce, Mme [U] [L] conteste la valeur retenue par M° [G], Notaire, dans son projet d’acte liquidatif, pour les travaux réalisés sur l’immeuble sis à Priay (Ain) (soit 19 384, 39 Euros au titre des travaux de chauffage, et 30 000 Euros au titre des travaux de piscine, garage et combles) ;
Or, aucune des deux pièces produites par Mme [U] [L] ne démontre que ces travaux devraient être valorisés à une somme inférieure à celle retenue par le notaire ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par M. [D] [O] au titre des dépenses d’entretien, soit la condamnation de Mme [U] [L] à lui verser la somme de 29 367, 92 Euros ;
En ce qui concerne la demande principale de M. [D] [O], soit la condamnation de Mme [U] [L] à lui verser une somme de 145 727, 51 Euros, au titre des comptes d’administration , il convient de faire les remarques suivantes :
D’une part, dans le projet d’état liquidatif dressé par M° [G], Notaire, en date du 20 avril 2021, la somme revenant à M. [D] [O] au titre des comptes d’administration est de 136 074, 92 ;
D’autre part, en page trois de l’acte liquidatif, il est indiqué que les époux conviennent de ne pas retenir un des prêts indivis dans la liquidation de la communauté (le prêt N° 34197917213) ;
Cette déduction étant faite, Mme [U] [L] sera condamnée à verser à M. [D] [O], une somme de 120 107, 04 Euros, au titre des comptes d’administration ;
En ce qui concerne la demande de M. [D] [O], relative au paiement par Mme [U] [L] d’une somme de 20 591 Euros, au titre de l’impôt sur le revenu, cette créance alléguée n’apparait à aucun endroit du projet d’état liquidatif dressé par M° [G], Notaire, en date du 20 avril 2021 ; en outre, cette demande n’est que peu ou pas étayée par les pièces produites par l’intéressé ;
En conséquence, cette demande présentée par M. [D] [O] sera rejetée ;
Mme [U] [L] présente une demande reconventionnelle de fixation d’une récompense à son profit d’un montant de 56 044 Euros, au titre des fonds propres qu’elle aurait investis dans la communauté ;
En l’espèce, la première des deux pièces produites par Mme [U] [L], acte notarié dressé par M° [G], en date du 6 septembre 2023, établit précisément, et conformément à la demande présentée par la défenderesse, le montant de cette créance ;
Les demandes de capitalisation des intérêts, et de rétroactivité du point de départ des intérêts légaux à compter de 2021, sont dérogatoires du droit commun, et ces demandes ne sont pas motivées ; en conséquence, elles seront rejetées ;
L’équité ne commande pas en l’espèce, l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; la demande de M. [D] [O] en ce sens sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONDAMNE Mme [U] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 29 367, 92 Euros au titre des dépenses d’entretien,
CONDAMNE Mme [U] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 120 107, 04 Euros au titre des comptes d’administration,
DIT que la communauté doit récompense à Mme [U] [L] d’une somme de 56 044 Euros,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
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