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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2025, n° 24/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00746
N° RG 24/02088 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHJA
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMC7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christophe BLONDEAUT
Copie certifiée delivrée à :
Le 17 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 15/04/20127 Madame et monsieur [E] [G], bailleurs venant aux droits de Monsieur [F] [W], ont loué à Monsieur [S] [M], preneur, un logement meublé sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 407 euros outre 41 euros de provisions sur charges (actuellement par le biais de l’indexation loyer 460,63 euros).
Les bailleurs ont donné congé pour vente par LRAR avec effet au 14 avril 2024.
A l’expiration du délai, monsieur [S] [M] n’a pas quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 18/09/2024, Madame et monsieur [E] [G] ont assigné Monsieur [S] [M] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :
Constater la résiliation du bail à la date du 14 avril 2024 par l’effet du congé pour vente,
Ordonner l’expulsion de monsieur [S] [M] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation du à compter de la rupture du bail à la somme de 501,63 euros, et condamner monsieur [S] [M] à leur payer la dite somme jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamner monsieur [S] [M] à leur payer la somme de 4166,24 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges, arrêtée au 01/08/2024, à parfaire le jour de l’audience,
Débouter monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner monsieur [S] [M] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [S] [M] n’a pas comparu (à étude).
Madame et monsieur [E] [G] actualisent la dette locative à hauteur de 6291,39 euros.
Il conviendra d’ordonner la jonction de ce dossier n° RG 25 00013 avec le dossier n° RG 24 2088 pour cause de double enrôlement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 17/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur le congé :
Le propriétaire peut donner congé à son locataire :
pour vendre
pour un motif légitime et sérieux
pour faire du logement sa résidence principale
ou pour y loger un parent proche, qui en fera sa résidence principale.
L’article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que : « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué
En l’espèce, par LRAR , Madame et monsieur [E] [G] ont donné congé pour vente à son locataire (pièce versée au débat) dans les délais de préavis prescrits par la Loi.
Ainsi, on peut constater au vu de cette pièce que les règles de forme et de fond, prévues par l’art 15-1 de la loi du 06/07/1989, ont été respectées.
Cependant, au jour de l’audience, monsieur [S] [M] se maintient toujours dans les lieux .
Monsieur [S] [M] a signé le contrat de bail. Aucun avenant au bail n’est intervenu depuis la signature : il est donc responsable et doit répondre des condamnations.
En conséquence, il conviendra de constater la validité du congé pour vente à effet au 14/04/2024, de constater en conséquence la déchéance du droit d’occupation du bail à la date du 14/04/2024, de prononcer la résiliation du bail à cette date, d’ordonner l’expulsion de monsieur [S] [M] et celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] , et de condamner monsieur [S] [M] à payer à compter du 14/04/2024 à Madame et monsieur [E] [G] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et charges mensuels actuels (501,64 euros) et ce jusqu’à parfaite libération des lieux .
Sur les arriérés de loyer
A l’audience Madame et monsieur [E] [G] actualisent leur demande en précisant que monsieur [S] [M] est toujours redevable au jour de l’audience de la somme de 4166,24 euros au titre des loyers impayés.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Madame et monsieur [E] [G] versent au débat le décompte actualisé des sommes dues par monsieur [S] [M] au titre des loyers impayés.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [S] [M], qui a manqué à une obligation essentielle, à payer à Madame et monsieur [E] [G] la somme de 6291,39 euros au titre des loyers et charges impayés (somme actualisée au jour de l’audience).
Madame et monsieur [E] [G] versent au débat tous les justificatifs au soutien de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner monsieur [S] [M] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du congé et de l’assignation,
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra également de condamner monsieur [S] [M] à payer à Madame et monsieur [E] [G] la somme de 1000 euros, pour les frais irrépétibles d’instance.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la jonction de ce dossier n° RG 25 00013 avec le dossier n° RG 24 2088 pour cause de double enrôlement,
DECLARE bon et valable le congé aux fins de vente sur le fondement de l’article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989 délivré par Madame et monsieur [E] [G] avec effet au 14 avril 2024,
PRONONCE la résiliation du bail en cause sur le fondement de l’article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989, à compter du 14/04/2024,
DECLARE monsieur [S] [M] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] à compter de cette date,
JUGE qu’à partir de la signification du présent jugement, le locataire condamné pourra, dans les délais de la Loi, ainsi que tous occupants de son chef, être expulsé au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNE monsieur [S] [M] au paiement, à compter du 14/04/2024, date de rupture du contrat de bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives comprises tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi (501,63 euros), et ce jusqu’à libération effective des lieux indument occupés,
CONDAMNE monsieur [S] [M] à payer à Madame et monsieur [E] [G] la somme de 6291,39 euros, arrêtée au jour de l’audience, au titre des arriérés de loyers (manquement à une obligation essentielle),
CONDAMNE monsieur [S] [M] à payer à Madame et monsieur [E] [G] la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE monsieur [S] [M] aux dépens, en ce compris le coût du congé et de l’assignation.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 6]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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