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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 31 mars 2025, n° 23/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Copie conforme délivrée
le :
à :PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00854 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7AP
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# K0101
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# K0101
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# K0101
DÉFENDERESSE
Société FINNAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par le PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 31 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00854 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7AP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 2 février 2023, Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] ont attrait la société FINNAIR devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol.
Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] sollicitent la condamnation de la société FINNAIR au paiement des sommes suivantes :
— 400€ au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard sur le fondement de l’article 7 du règlement,
— 150€ pour résistance abusive,
— 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs qui versent des conclusions auxquels ils se réfèrent et aux termes desquelles :
Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] demandent au Tribunal de :
— Condamner la société FINNAIR à reverser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 7 (CE)261.2004 ;
— Condamner la société FINNAIR à reverser la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner la société FINNAIR à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FINNAIR demande au Tribunal de :
— Se déclarer territorialement incompétent et renvoyer Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Bobigny ou le Tribunal de Proximité d’Aulnay-Sous-Bois ;
A titre subsidiaire
— Débouter Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
A titre liminaire
Il convient de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ ou à l’arrivée d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union européenne.
La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le Règlement (CE) no 261/2004 du 11 févr. 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande, au regard de l’art. 7, § 1er, du Règlement no 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » qui dispose en son article 4 que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Faute de justifier que la société FINNAIR dispose d’un établissement ayant pour activité l’exploitation de transport aérien situé à Paris et dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés, au même titre, comme étant le lieux de fourniture principale des services, de telle sorte que la juridiction compétente est celle, au choix du demandeur, dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois dans le ressort duquel se trouve le lieu d’arrivée de l’avion.
Les dépens resteront à la charge de Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Se decalre incompetent pour statuer sur les demandes de Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] formées à l’encontre de la société FINNAIR ;
Declare le Tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois compétent pour connaître du présent litige ;
Ordonne qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du Tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois ;
Condamne Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Pairs, le 31 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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