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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 janv. 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00863 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6CF
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
Société TOYOTA KREDIBANK GMBH
C/
M. [O] [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
Société TOYOTA KREDIBANK GMBH
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me PAT
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 mars 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 2] 1964, une location avec option d’achat, portant sur un véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 8] ( n° de série JTMW53FV70D022859).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 15 septembre 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure Monsieur [O] [X] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 05 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2025 à étude, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a attrait Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir :
constater la déchéance du terme, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 39 892,47 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2024 jusqu’au complet paiement ;
ordonner à Monsieur [O] [X] de restituer le véhicule financé et prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes les mains par commissaire de justice territorialement compétent,
condamner Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 02 décembre 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, soutient qu’elle a respecté le formalisme mis à sa charge et qu’elle produit les documents exigés par la loi et s’en rapporte s’agissant des causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [O] [X] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (05 avril 2023).
La demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de consultation du FICP
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et en vue de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la banque de France.
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
À cette fin et conformément aux dispositions de l’article 4 IV de l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (NOR : ECOT2002230A), les établissements de crédit et organismes de financement peuvent, depuis le 20 février 2020 et sur simple communication du numéro de consultation qui leur a été attribué lors de celle-ci, se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation faisant apparaître la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne justifie pas avoir consulté ledit fichier alors que cette information participe à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH doit être déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite la somme de 39 892.47 €, qui correspond au montant des loyers échus impayés, de l’indemnité de résiliation, des intérêts de retard et de frais de contentieux.
En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, et de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à torts ; que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’espèce, la créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH s’établit donc comme suit :
prix d’achat : 38 359.76 €
moins les versements réalisés au titre des loyers :
* antérieurement à la déchéance du terme : 8157.37 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 30 202.39 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte communiqué en date du 17 février 2025, dont il conviendra de déduire l’éventuel prix de revente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2024 date de la mise en demeure.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Le contrat de location avec option d’achat n’entraîne pas le transfert de propriété du véhicule au locataire à défaut de levée de l’option d’achat ; en cas de résiliation, le bailleur est donc en droit de solliciter la restitution du véhicule dont il est propriétaire.
En l’espèce, le contrat stipule que le bailleur reste propriétaire du véhicule pendant toute la durée de la location. Le véhicule n’a pas été restitué malgré la mise en demeure en ce sens délivrée le16 octobre 2024 par commissaire de justice à Monsieur [O] [X].
En conséquence, Monsieur [O] [X] sera condamné à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 8] (n° de série JTMW53FV70D022859).
En outre, afin de garantir la bonne exécution de la décision, et conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à défaut de restitution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et ce, pendant un délai de trois mois.
En revanche, il n’y a pas lieu d’autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu’il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.
Il convient de rappeler qu’en cas de récupération du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] [X] de ce chef.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 07 mars 2023 avec Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 2] 1964, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 30 202.39 € pour solde du contrat de crédit en date du 07 mars 2023, dont il conviendra de déduire l’éventuel prix de revente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule automobile TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 8] ( n° de série JTMW53FV70D022859).
dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [O] [X] de procéder à ladite restitution dans le délai imparti, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 50 euros par jour de retard ;
DIT qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, évaluée amiablement ou à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à appréhender le véhicule,
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE
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