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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 23/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00595 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJU
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [10] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par: Maître Jean-luc BRAMI de la SELEURL BRAMI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[17]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [Z] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00595 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJU
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [X] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants en qualité de médecin libéral, à compter du 24 juillet 1989.
Il a exercé son activité de médecin spécialiste des maladies de l’appareil digestif, à compter du 28 décembre 2006, au sein de la [14] (SELARL) DOCTEUR [A] [X], société dont il était associé majoritaire et gérant.
Il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la [4] (ci-après « [5] ») à partir du 1er octobre 2018.
A la suite d’une assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2019, la SELARL [8] [A] [X] a modifié sa forme juridique, et s’est transformée en la [15] ([13]) [8] [A] [X], avec désignation de Monsieur [A] [X] en qualité de président de la SELAS.
Monsieur [A] [X] a ensuite poursuivi une activité de médecin spécialiste des maladies de l’appareil digestif au sein de la [15] ([13]) DOCTEUR [A] [X], régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Par courriers du 20 juin et du 29 juin 2022, il a contesté son affiliation au régime social des travailleurs indépendants et a sollicité l’annulation des cotisations sociales appelées au titre de l’année 2021 ainsi que le remboursement de la somme de 60.371 euros résultant de la régularisation de ses cotisations annuelles 2019.
Par un premier courrier du 29 juin 2022, l’URSSAF [11] a informé Monsieur [A] [X] qu’il était immatriculé à uniquement en qualité de travailleur indépendant au regard de son activité de médecin, et a par ailleurs constaté qu’aucune déclaration d’affiliation au régime général n’avait été effectuée dans le cadre de son mandat social de président de la SELAS [8] [A] [X].
Par un second courrier du 30 juin 2022, l’URSSAF [11] a en outre informé Monsieur [A] [X] que du fait de sa situation de cumul emploi retraite en application de l’article L 634-6 du Code de la sécurité sociale, il restait redevable de cotisations au titre de l’activité médicale poursuivie ou reprise, aucun texte ne prévoyant d’exonération des retraités actifs du paiement des cotisations obligatoires au titre d’une activité de travailleur indépendant après avoir liquidé ses droits à la retraite.
Par courrier du 25 juillet 2022, la SELAS [8] [A] [X] représenté par son conseil a contesté auprès de l’URSSAF son rattachement au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés ([16]) et a demandé la restitution des sommes prélevées au titre des appels de cotisations pour les années 2020 et 2021, la remise gracieuse des majorations de retard, des pénalités et des frais, ainsi que l’enregistrement de cette modification pour l’exercice 2022.
Par courrier du 26 août 2022, l’URSSAF [11] a informé Monsieur [A] [X] qu’il devait être affilié au régime des travailleurs non salariés au titre de ses fonctions de médecin professionnel libéral, fonctions qui devaient être distinguées de ses fonctions de président de la SELAS [8] [A] [X] pour lesquelles, sous réserve de percevoir une rémunération au titre de ces fonctions spécifiques, il devait également être affilié au régime général de la sécurité sociale, et que dans ces conditions il n’était pas possible de faire droit à sa demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2022, le conseil de Monsieur [A] [X] et de la SELAS [8] [A] [X] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [11] afin de contester la décision du 26 août 2002 et son rattachement au régime des travailleurs indépendants en ce qui concerne son activité de professionnel libéral exerçant la médecine.
Le 3 janvier 2023, l’URSSAF [11] a communiqué à Monsieur [A] [X] la décision de la Commission de recours amiable du 19 décembre 2022 rejetant sa requête du 25 octobre 2022.
Par requête introductive d’instance du 2 mars 2023 reçue le 3 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SELAS [8] [A] [X] représentée par son conseil a contesté la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [11] lui ayant été notifiée par courrier du 3 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 mai 2025, Monsieur [A] [X] est intervenu volontairement à la procédure par l’intermédiaire d’une requête de son avocat.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance du 2 mars 2023 à l’audience, la SELAS [8] [A] [X] représentée par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— admettre que le Président de la SELAS n’est pas assujetti aux cotisations des travailleurs indépendants ou des travailleurs non salariés à l’URSSAF ;
En conséquence,
— annuler les appels de cotisations sociales au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 ;
— annuler la mise en demeure du 22 février 2023 ;
— procéder au dégrèvement du principal pour un montant de 22 095 euros et des majorations pour un montant de 1 141 euros ;
— condamner l’URSSAF [11] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soutenant oralement les termes de sa requête en intervention volontaire du 20 mai 2025 à l’audience, Monsieur [A] [X] représenté par son conseil demande au tribunal de juger que sa requête aux fins de saisine du pôle social du tribunal judicaire de Paris est recevable en vertu de l’article 2241 du Code civil.
Sur le fond, Monsieur [A] [X] réitère l’ensemble des demandes exposées dans la requête introductive d’instance du 2 mars 2023 introduite par la SELAS [8] [A] [X].
Il soutient qu’il continue d’exercer son activité de médecin en cumul de sa retraite mais au sein de la SELAS [8] [A] [X] et non en tant que travailleur indépendant. Il affirme ne pas pouvoir être un travailleur libéral car il est associé de la [13] et perçoit ses revenus pour des consultations médicales et chirurgicales au sein de la société.
Monsieur [A] [X] estime ainsi ne pas être redevable des cotisations demandées par l’URSSAF au titre d’une activité de travailleur indépendant.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, l’URSSAF [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir le recours formé par la SELAS [8] [A] [X] ;
A titre subsidiaire,
— juger régulière l’affiliation de Monsieur [A] [X] au régime social des travailleurs indépendants ;
— débouter Monsieur [A] [X] de son recours.
L'[18] soutient à titre principal que le recours de Monsieur [A] [X] est irrecevable car la requête introductive d’instance a été faite au nom de la SELAS [8] [A] [X] et non en son nom personnel.
A titre subsidiaire sur le fond, l’URSSAF défend que la constitution d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée ([13]) ne fait pas échec au statut de professionnel libéral de ses membres. Elle affirme ainsi que Monsieur [A] [X] relève du régime général de la sécurité sociale pour les rémunérations perçues au titre de son mandat social et du régime des travailleurs indépendants pour les rémunérations perçues au titre de son activité libérale exercée au sein de la société.
Elle soutient dès lors que Monsieur [A] [X] doit être affilié au régime social des travailleurs indépendants pour son activité de médecin au sein de la [13].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Selon l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes du II de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
Selon l’article 58 du Code de procédure civile, « Lorsque cette faculté leur est ouverte par l’article 12, les parties peuvent, si elles ne l’ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
Selon l’article 757 du Code de procédure civile, « Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée ».
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, l’URSSAF [11] soutient que le recours de Monsieur [A] [X] est irrecevable dès lors que celui-ci a été fait au nom de la SELAS [8] [A] [X].
Cependant, il convient de constater que dès le stade de la saisine de la [6] de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 25 octobre 2022, Monsieur [A] [X] représenté par son conseil était lui-même à l’origine de la contestation, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la SELAS [8] [A] [X], ce qui ressort de la nature même de sa contestation qui relève d’une question d’affiliation liée à son statut de travailleur indépendant.
En outre, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mai 2025 adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [A] [X] a entendu rectifier cette erreur de la requête introductive d’instance du 2 mars 2023 et a procédé à son intervention volontaire à la procédure en son nom personnel, par une requête en bonne et due forme de son conseil.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la SELAS [8] [A] [X] recevable en son recours introductif d’instance et Monsieur [A] [X] recevable en son intervention volontaire.
La fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF [11] sera donc rejetée.
Sur l’affiliation au régime des travailleurs indépendants
Selon l’article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale, les revenus procurés par une activité indépendante peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.
Et selon l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Aux termes de l’article L. 311-3 23° du Code de la sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires.
En l’espèce, au regard des éléments en présence, il est constant que Monsieur [A] [X] a liquidé sa retraite auprès de la [5] depuis le 1er octobre 2018, et il n’est pas contesté que Monsieur [A] [X] a continué d’exercer son activité de médecin au sein de la SELAS [8] [A] [X].
Le moyen tiré du fait que l’exercice médical en société d’exercice libéral est exclusif de toute autre forme d’exercice médical libéral n’a aucune incidence sur l’obligation d’affiliation des médecins au régime des travailleurs indépendants, en leur qualité de professionnel exerçant une activité médicale libérale, peu important la forme sociale au sein de laquelle ils exercent cette activité.
Dès lors, en application des dispositions précitées, c’est à bon droit que l’URSSAF [11] considère que Monsieur [A] [X] doit être affilié aux assurances sociales du régime des travailleurs indépendants pour son activité de médecin, peu important qu’il soit titulaire d’une pension de retraite ou qu’il exerce sa profession au sein d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée ([13]) dont il est le président.
De son côté, Monsieur [A] [X] n’apporte pas la preuve que les revenus retenus par l’URSSAF dans l’assiette du calcul des cotisations de travailleur indépendant proviennent d’une autre activité que son activité libérale de médecin, ou que ces revenus constitueraient une rémunération distincte au titre de son mandat social au sein de la SELAS [8] [A] [X].
Il concède à cet égard dans ses conclusions qu’il ne perçoit aucune rémunération en sa qualité de mandataire social, et que sa rémunération ne résulte que « du fruit de son art médical » en sa qualité de praticien spécialiste en gastro-entérologie.
Il ajoute que cette rémunération perçue en sa qualité de médecin « est déclarée seulement à la [5] » et qu’ainsi « les cotisations sociales sont générées par l’organisme [5] et sont payées par la SELAS [8] [A] [X] ».
Toutefois, Monsieur [A] [X] opère manifestement une confusion et un amalgame entre d’une part les cotisations retraite dues à la [4] (« [5] ») qui assure la retraite de base et la retraite complémentaire du médecin libéral et en outre certains risques liés à une incapacité temporaire, une invalidité ou un décès, et d’autre part les autres cotisations et contributions sociales obligatoires (assurance maladie-maternité, allocations familiales, CSG/CRDS) au titre des autres risques, devant faire l’objet de déclarations sociales distinctes auprès du régime des travailleurs indépendants de l’URSSAF Ile de France, pour le calcul et le recouvrement de ces dernières cotisations et contributions spécifiques.
Par ailleurs, les modalités de détermination de l’assiette des cotisations de travailleur indépendant, relativement à la période litigieuse s’étant écoulée de 2019 à 2022, sont explicitées par l’URSSAF dans ses conclusions, et ne sont pas spécifiquement contestées par Monsieur [A] [X], de même que le calcul des cotisations provisionnelles puis définitives calculées sur la base des revenus réels de ces exercices.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF [11] a considéré que Monsieur [A] [X] devait être affilié au régime social des travailleurs indépendants au titre de sa profession libérale de médecin, et qu’elle a rejeté en conséquence toutes ses demandes.
Dès lors, Monsieur [A] [X] et la SELAS [8] [A] [X] seront déboutées de l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SELAS [8] [A] [X] et Monsieur [A] [X], parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance.
La SELAS [8] [A] [X] et Monsieur [A] [X], parties perdantes et condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SELAS [8] [A] [X] recevable en son recours introductif d’instance et Monsieur [A] [X] recevable en son intervention volontaire ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF [11] ;
Déboute la SELAS [8] [A] [X] et Monsieur [A] [X] de l’intégralité de leurs prétentions ;
Déboute la SELAS [8] [A] [X] et Monsieur [A] [X] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELAS [8] [A] [X] et Monsieur [A] [X] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 12] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00595 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.E.L.A.S. [9] [A] [X]
Défendeur : [17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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