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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 21/08825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 21/08825 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W62S
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [S] épouse [J]
C/
[Y] [D], S.A. SOGECAP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [S] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428
DEFENDERESSES
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric BRISSAUD de la SELEURL KONIKOFF – BRISSAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1615
S.A. SOGECAP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026, prorogé au 3 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 7 octobre 2021, Mme [U] [S] épouse [J] a fait assigner la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Nanterre et suivant assignation en date du 16 mars 2023, la société Sogecap a fait assigner Mme [Y] [D] en intervention forcée. Les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Selon ses écritures notifiées électroniquement le 6 mai 2024, Mme [U] [S] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L.132-1 et suivants du code des assurances et de l’article 1303 civil de :
— condamner la société Sogecap à payer à Mme [U] [S] épouse [J] la somme de 591 253,60 euros,
— condamner la société Sogecap à payer à Mme [U] [S] épouse [J] la somme de 3032,40 euros au titre des intérêts de retard échu, au double de l’intérêt légal, pour la période du 24 avril au 23 mai 2021,
— condamner la société Sogecap à verser à Mme [U] [S] épouse [J] des intérêts de retard au triple de l’intérêt légal, sur la somme de 591 253,60 euros à compter du 24 mai 2021 jusqu’au complet paiement de cette somme,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [Y] [D] à payer à Mme [U] [S] épouse [J] la somme de 408 350,12 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société Sogecap à payer à Mme [U] [S] épouse [J] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamner à tous les dépens.
Elle explique être légataire universelle de Mme [M] [K] décédée le [Date décès 1] 2021 suivant testament authentique en date du 13 mai 2016, cette dernière ayant été de longue date une amie de la mère de la demanderesse. Mme [K] avait souscrit sept contrats d’assurances-vie ouverts dans les livres de la société Sogecap. Pour six contrats sur sept, la clause bénéficiaire a été modifiée le 11 septembre 2010, faisant de Mme [Y] [D] et Mme [M] [D] les bénéficiaires, et à défaut les héritiers de l’assurée. Mme [M] [D] est décédée avant Mme [M] [K]. Le 8 avril 2021, le notaire est intervenu auprès de la société Sogecap en vue du versement de la moitié des capitaux des contrats litigieux au profit de Mme [J] mais la société Sogecap, en réponse, lui a indiqué que la quote-part de Mme [M] [D], pré-décédée, devait être attribuée au bénéficiaire du même rang survivant, c’est-à-dire Mme [Y] [D]. Par mise en demeure du 22 juin 2021, Mme [J], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté l’interprétation faite par la société Sogecap. Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 14 mars 2024, Mme [Y] [D], sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article L.132-8 du code des assurances, 1302-3 alinéa 2 du Code civil et 514 du code de procédure de :
— débouter Mme [U] [J] de ses demandes,
— débouter la Sogecap de sa demande de garantie,
— débouter la Sogecap de sa demande de condamnation sur le fondement de la répétition de l’indu et des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire,
— condamner la Sogecap à rembourser à Mme [Y] [D] les frais fiscaux induits par la donation qu’elle a consentie à Mme [W] et son annulation subséquente et ce à hauteur de 447 000 euros,
— condamner tout succombant à verser à Mme [Y] [D] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions elle explique qu’elle-même et sa sœur [M] [D] ont toujours entretenu des liens étroits avec leur cousine germaine [M] [K] et qu’elles étaient toute deux de premier rang dans les contrats collectifs d’assurances-vie de Mme [K]. Elle indique avoir par ailleurs fait donation le 8 septembre 2021 d’une somme de 325 000 euros à sa filleule Mme [C] [W] après avoir acquitté les frais de donation.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 19 septembre 2024, la société Sogecap sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1134 ancien du Code civil, 1342-3 du Code civil, L.132-8 du code des assurances, 1302-1 du Code civil anciennement l’article 1376 du Code civil, 757 B du code général des impôts et 990 I du code général des impôts, de :
— débouter Mme [U] [S] épouse [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [D] à garantir la société Sogecap de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner Mme [D] a relever et garantir la Sogecap des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour la somme minimale de 591 253,60 euros, somme qu’elle a dû elle-même déjà acquitter, et ce directement ou à son profit,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mme [Y] [D] à lui rembourser la somme de 591 253,60 euros au titre des contrats d’assurance-vie en vertu des dispositions de l’article 1376 du Code civil devenu 1302-1 du Code civil,
— condamner Mme [S] épouse [J] et Mme [Y] [D] à accomplir auprès de l’administration fiscale les formalités fiscales et à payer les droits, étant précisé que tous les éventuels paiements en restitution devraient être effectués dans le respect de la législation fiscale et que les capitaux décès au titre des contrats d’assurance-vie ne peuvent être versés qu’une fois les formalités fiscales et les droits éventuellement dus acquittés par les bénéficiaires,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Sogecap,
— écarter l’exécution provisoire,
— à titre infiniment subsidiaire subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre à toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement,
— condamner Mme [U] [S] épouse [J] à régler la somme de 3 000 euros à la société Sogecap sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [S] épouse [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Sogecap explique que Mme [M] [K] avait adhéré à des contrats collectifs d’assurance-vie et que le 7 septembre 2010, elle avait modifié une clause bénéficiaire en désignant en qualité de bénéficiaire en cas de décès, Mme [Y] [D] et Mme [M] [D] ou à défaut les héritiers de l’assurée. Par testament authentique du 13 mai 2016, Mme [M] [K] avait par ailleurs légué son patrimoine à Mme [U] [S] à charge pour elle de délivrer un terrain d’une superficie d’environ 540 m² à M. [N] [O]. Elle soutient que compte tenu du pré-décès de Mme [M] [D] le 16 novembre 2015, sa quote-part dans l’assurance-vie devait être attribuée au bénéficiaire de même rang à savoir Mme [Y] [D].
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L.132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigi-bilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigi-bilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’ar-ticle 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] avait indiqué comme bénéficiaires Mme [Y] [D] et Mme [M] [D] et à défaut ses héritiers. Dès lors que les deux sœurs étaient bénéficiaires de premier rang donc à égalité, si Mme [M] [D] n’était pas décédée avant Mme [M] [K], l’ensemble des sommes auraient été répartie entre elles, car telle était la volonté de Mme [K]. Mme [S] qui est légataire au titre d’un testament, n’est pas censée avoir de droit dans un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, alors même qu’aucun héritier ne vient en représentation étant précisé de surcroit que la demanderesse n’est pas au sens propre une héritière de Mme [K]. Ainsi, dans la mesure où Mesdames [D] sont toutes deux bénéficiaires de premier rang sans que Mme [K] n’ait entendu privilégier l’une sur l’autre, ou quiconque d’autre qu’elles, il convient d’interpréter la volonté de Mme [K] comme étant celle de faire privilégier en tout état de cause, les deux bénéficiaires de premier rang ou à défaut comme dans le cas d’espèce le bénéficiaire de premier rang encore vivant pour la totalité des sommes litigieuses. L’argument de la demanderesse apparait dès lors quelque peu forcé.
Les demandes de Mme [U] [S] épouse [J] seront dès lors rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes subséquentes et les demandes de la société Sogecap à l’encontre de Mme [Y] [D].
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [U] [S] épouse [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Ayant été condamnée aux dépens, Mme [U] [S] épouse [J] versera par ailleurs une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes de Mme [U] [S] épouse [J],
Condamne Mme [U] [S] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Mme [U] [S] épouse [J] à verser à la société anonyme Sogecap la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [S] épouse [J] à verser à Mme [Y] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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