Tribunal Judiciaire de Nanterre, 6e chambre, 3 avril 2026, n° 21/08825
TJ Nanterre 3 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Madame [U] [S] épouse [J], légataire universelle d'une amie de sa mère, a assigné la société Sogecap pour obtenir le versement de capitaux issus de contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte. Elle réclamait la somme de 591 253,60 euros, ainsi que des intérêts de retard et la capitalisation des intérêts. À titre subsidiaire, elle demandait la condamnation de Madame [Y] [D] à lui verser une somme de 408 350,12 euros.

La question juridique principale portait sur l'interprétation de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie. La défunte avait désigné Madame [Y] [D] et Madame [M] [D] comme bénéficiaires de premier rang, et à défaut, ses héritiers. Madame [M] [D] étant décédée avant la souscriptrice, la société Sogecap avait attribué la part de celle-ci à Madame [Y] [D], considérant qu'elle était le bénéficiaire de premier rang survivant.

Le tribunal a rejeté toutes les demandes de Madame [U] [S] épouse [J], estimant que la volonté de la souscriptrice était de privilégier les deux bénéficiaires de premier rang, et en l'absence de l'une d'elles, le bénéficiaire survivant devait recevoir la totalité des sommes. Par conséquent, Madame [U] [S] épouse [J] a été condamnée aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Sogecap et à Madame [Y] [D].

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 21/08825
Numéro(s) : 21/08825
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2026
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Texte intégral

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