Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mai 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01134
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POOD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me VPNG ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. GLOBE CARS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : VPNG ET ASSOCIÉS
Copie certifiée delivrée à :
Le 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 29 août 2022, Madame [Y] [B] [G] a fait l’acquisition auprès de la SASU GLOBE CARS d’un véhicule d’occasion de marque Citroën DS3 identifié sous le n°VF7SA9HPKCW590387, présentant un kilométrage de 82 140 km, immatriculé [Immatriculation 4] moyennant un prix de 7 490 € TTC.
Un acompte à hauteur de 300 € a été versé par Madame [Y] [B] [G] en date du 29 août 2022. Le solde du prix a été versé lors de la livraison du véhicule en date du 02 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, Madame [Y] [B] [G] a mis en demeure la SASU GLOBE CARS d’avoir à lui délivrer la carte grise du véhicule acquis.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la SASU GLOBE CARS à remettre à Madame [Y] [B] [G] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule acquis, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai. Il l’a également condamné à verser à Madame [Y] [B] [G] les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation définitif, Madame [Y] [B] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, fait assigner la SASU GLOBE CARS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 03 mars 2025, sur le fondement des articles 1603, 1610, 1611 et 1615 du Code civil et de l’article R322-4 du Code de la route, aux fins de :
prononcer la résolution de la vente intervenue en date du 29 août 2022 et portant sur le véhicule de marque Citroën DS3,
la condamner à lui payer la somme de 7490 € au titre de la restitution du prix de vente,
la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance,
la condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 03 mars 2025, Madame [Y] [B] [G], représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, la SASU GLOBE CARS, bien que régulièrement assignée, n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire de la vente et ses conséquences :
En vertu de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
En vertu de l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de l’article 1610 du code civil si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il est constant que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (certificat d’immatriculation) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
L’article R322-4 du code de la route dispose en effet, I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. […]
IV. – Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. […]
VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, malgré la mise en demeure en date du 18 janvier 2023 et le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 10 juillet 2023, la SASU GLOBE CARS n’a pas procédé à la délivrance du certificat d’immatriculation définitif du véhicule, objet de la vente, à Madame [Y] [B] [G].
Le certificat d’immatriculation provisoire, d’une durée de validité de quatre mois, a donc expiré au 30 décembre 2022.
La SASU GLOBE CARS, défaillante à l’audience, ne rapporte par la preuve qu’elle a bien accompli les diligences nécessaires aux fins que Madame [Y] [B] [G] obtienne la délivrance par la préfecture d’un nouveau certificat d’immatriculation et que celui-ci lui a été délivré.
Il ressort, par ailleurs, des échanges entre le conseil de la demanderesse et le commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement rendu par le Tribunal judiciaire en date du 10 juillet 2023, qui condamne la SASU GLOBE CARS à délivrer à Madame [Y] [B] [G] le certificat d’immatriculation définitif dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 € par jour de retard, que ce jugement n’a pas pu être signifié à la SASU à défaut de domiciliation connue, et n’a pu être, dès lors, exécuté.
La SASU GLOBE CARS a ainsi manqué à son obligation de délivrance. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de vente en date du 29 août 2022 portant sur le véhicule de marque Citroën DS3 identifié sous le n°VF7SA9HPKCW590387 moyennant un prix de 7490 € TTC, formulée par Madame [Y] [B] [G].
La SASU GLOBE CARS sera ainsi condamnée à restituer à Madame [Y] [B] [G] la somme de 7490 € au titre du prix d’achat, et à venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
En vertu de l’article 1611 du Code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SASU GLOBE CARS n’a pas délivré à Madame [Y] [B] [G] le certificat d’immatriculation définitif et que le certificat d’immatriculation provisoire a expiré en date du 30 décembre 2022.
Madame [Y] [B] [G] est donc dans l’impossibilité d’user du véhicule acquis depuis le 31 décembre 2022, à défaut d’avoir été destinataire de la carte grise définitive.
Le préjudice de jouissance de Madame [Y] [B] [G] est ainsi certain.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Montpellier a d’ores et déjà indemnisé le préjudice de jouissance de Madame [Y] [B] [G] pour la période du 31 décembre 2022 au 10 juillet 2023 à hauteur de 1 000 €.
Il convient néanmoins d’indemniser le préjudice de jouissance de Madame [Y] [B] [G] pour la période postérieure au 11 juillet 2023.
La SASU GLOBE CARS sera par conséquent condamnée à verser à Madame [Y] [B] [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour la période postérieure au 11 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU GLOBE CARS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SASU GLOBE CARS devra verser à Madame [Y] [B] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Madame [Y] [B] [G] et la SASU BLOBE CARS en date du 29 août 2022 portant sur le véhicule de marque Citroën DS3 identifié sous le n°VF7SA9HPKCW590387 et immatriculé [Immatriculation 4] ;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU GLOBE CARS à payer à Madame [Y] [B] [G] la somme de 7 490 € au titre de la restitution du prix d’achat ;
CONDAMNE la SASU GLOBE CARS à venir récupérer, à ses frais, le véhicule Citroën DS3, identifié sous le n°VF7SA9HPKCW590387 et immatriculé [Immatriculation 4], après restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SASU GLOBE CARS à payer à Madame [Y] [B] [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour la période postérieure au 11 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SASU GLOBE CARS aux dépens ;
CONDAMNE la SASU GLOBE CARS à payer à Madame [Y] [B] [G] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Exploit
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pouilles ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Service ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Saisie conservatoire ·
- Suisse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Non conformité ·
- Expert ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Forum ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Fixation du loyer ·
- Consignation ·
- Révision ·
- Adresses ·
- Effet rétroactif ·
- Charges ·
- Bail commercial ·
- Partie ·
- Code de commerce
- Trouble ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Location ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Régularisation ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Décision de justice ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Charges ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Constat d'huissier ·
- Facture ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Résiliation du contrat ·
- Aluminium ·
- Montant ·
- Résolution
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.