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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00424 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYGW
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [F]
né le 05 Septembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES plaidant
Madame [C] [B] épouse [F]
née le 08 Janvier 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [T] [S]
née le 12 Juillet 1999 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2025 avec prise d’effet au 24 avril 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [C] [F] née [B] ont donné à bail à Madame [T] [S] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 500€ et 50 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [C] [F] ont fait signifier à Madame [T] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1640.41 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 09 septembre 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [C] [F] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par actes de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025,Monsieur [V] [F] et Madame [C] [F] ont fait assigner Madame [T] [S] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 21.10.2025;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [T] [S], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 2171.66€ selon décompte arrêté à octobre 2025, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer;
•La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges et à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme de 550 € par mois, actualisable selon les stipulations contractuelles ;
•La condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
•La condamner aux entiers dépens d’instance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 18 novembre 2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, 2025,Monsieur [V] [F] et Madame [C] [F] représentés par Maître CABANE, ont maintenu les termes de leur assignation et actualisé la dette locative à la somme de 3826.46 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure, Madame [T] [S] n’est ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [T] [S], assignée par acte de commissaire de justice suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [V] [F] et Madame [C] [F], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 09 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Suivant la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 18 avril 2025 avec prise d’effet au 24 avril 2025 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 08 septembre 2025, pour la somme en principal de 1640.41 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 octobre 2025.
L’expulsion de Madame [T] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [F] et Madame [C] [F] produisent un décompte démontrant que Madame [T] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3826.46 € à la date du 26 janvier 2026.
Madame [T] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3826.46 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1640.41 € à compter du commandement de payer (08 septembre 2025), sur la somme de 2171.66€ à compter de l’assignation (18 novembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [T] [S] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 550€.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture outre les frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 avril 2025 avec prise d’effet au 24 avril 2025 entre Monsieur [V] [F] et Madame [C] [F] et Madame [T] [S] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 21 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [T] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [T] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [F] et Madame [C] [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [T] [S] à verser à Monsieur [V] [F] et Madame [C] [F] à titre provisionnel la somme de 3826.46 € (décompte arrêté au 26 janvier 2026, incluant une dernière facture datée à janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2025 sur la somme de 1640.41 €, sur la somme de 2171.66€ à compter du 18 novembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [T] [S] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [C] [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 550€ ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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