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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 janv. 2024, n° 22/05938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/05938 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYS3
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2024
54A
N° RG 22/05938
N° Portalis DBX6-W-B7G-WYS3
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[I] [T],
[Y], [H] [J] épouse [T]
C/
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE MODULOR
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2023.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T]
né le 06 Septembre 1957 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Y], [H] [J] épouse [T]
née le 25 Mars 1960 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE MODULOR
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 21 avril 2021, monsieur et madame [T] ont confié à la SOCIETE NOUVELLE MODULOR des travaux d’extension de leur maison habitation située à ANDERNOS, pour un montant de 30.000€ TTC.
Monsieur et madame [T] ont versé à la SOCIETE NOUVELLE MODULOR deux acomptes, l’un de 7.500 € le 26 avril 2021, et l’autre de 6.000 €, le 15 septembre 2021.
Monsieur et madame [T] ont, en outre, réglé deux factures émises par la SOCIETE NOUVELLE MODULOR en date du 29 septembre 2021 pour un montant total de 11.319,64 € :
— une facture n°210092901 relative à la démolition et au gros oeuvre pour un montant de 5 499,64 €,
— une facture n°21092902 relative à l’approvisionnement des menuiseries aluminium, pour un montant de 5820 €.
La SOCIETE NOUVELLE MODULOR n’est ensuite plus intervenue sur le chantier, ce que les requérants ont fait constater par huissier le 16 décembre 2021.
Par acte du le 28 février 2022, le constat a été dénoncé à la société NOUVELLE MODULOR et par le même acte il lui a été fait sommation de :
— réaliser une visite de chantier en prenant contact avec les requérants immédiatement et sans délai pour la reprise des travaux,
— reprendre immédiatement et sans délai les travaux commencés
— terminer le chantier dans un délai d’un mois maximum
— prévoir une réception de fin de chantier.
En l’absence de réponse de la société, par acte du 9 août 2022, monsieur [I] [T] et madame [Y] [J] épouse [T] ont fait délivrer assignation à la SARL SOCIETE NOUVELLE MODULOR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de demander, au visa des articles 1224 à 1229 du code civil, de :
« Prononcer la résiliation du marché de travaux passé entre la SOCIETE NOUVELLE MODULOR et Monsieur et Madame [T] visant à l’extension de leur habitation aux torts exclusifs de la SOCIETE NOUVELLE MODULOR, à la date du 16 décembre 2021, date du premier constat d’huissier.
Condamner la SOCIETE NOUVELLE MODULOR à régler à Monsieur et Madame [T] la somme 14.820,29 € correspondant à la différence entre les travaux payés et ceux effectivement réalisés,
Condamner la SOCIETE NOUVELLE MODULOR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SOCIETE NOUVELLE MODULOR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l‘article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d’huissier.
La SARL SOCIETE NOUVELLE MODULOR, assignée selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande de résiliation du contrat
ll ressort des dispositions de l’article 1224 du Code civil que : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1229 du Code civil dispose que : "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il est incontestablement démontré par les pièces versées aux débats, en particulier par le constat d’huissier du 16 décembre 2021, que la société NOUVELLE MODULOR a abandonné le chantier en cours de réalisation, ce qui constitue un manquement à l’obligation essentielle du contrat qu’elle avait conclu avec les époux [T].
Une telle inexécution est suffisamment grave pour que le tribunal, ainsi qu’il lui est demandé, prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société NOUVELLE MODULOR.
Cependant, cette résiliation ne sera pas prononcée, comme il est sollicité, au 16 décembre 2021, date du premier constat d’huissier, lequel n’a pas été fait au contradictoire de la société, mais à la date du 28 février 2022, date à laquelle le constat a été dénoncé à la société avec mise en demeure d’intervenir.
II/ Sur les demandes en paiement
A/ Le remboursement du coût des prestations non exécutées
Les requérants établissent par des pièces bancaires versées aux débats qu’ils ont effectivement payé outre les deux acomptes pour un montant total de 13.500 €, l’ensemble des factures présentées par la société NOUVELLE MODULOR, pour une somme totale de 24 819, 64 €.
Les époux [T] exposent que la société a réalisé les prestations correspondant à la démolition et au gros-oeuvre pour un montant de 9 999,35 € tel qu’il apparait clairement sur la facture n°210092901 du 29 septembre 2021, et ce que corrobore les photos du constat d’huissier lesquelles témoignent très clairement de l’avancée du chantier.
La société n’étant jamais revenue après cette date sur le chantier, les époux [T] sont bien fondés à demander que leur règlement soit limité aux prestations effectivement réalisées et par conséquent à solliciter le remboursement du trop perçu par la société, soit une somme de 14.820,29 € (24.819,64 € – 9.999,35 €), laquelle inclut notamment la somme de 5 820 €, correspondant à l’approvisionnement de menuiseries aluminium qui n’ont jamais été ni livrées ni a fortiori posées.
Leur demande en remboursement du trop perçu sera donc accueillie.
B/ La demande en réparation du préjudice moral
Les époux [T] ne démontrent pas, autrement que par des déclarations, d’une atteinte à des sentiments d’affection, à l’honneur ou à la considération qui seuls peuvent caractériser un préjudice moral. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
III/ Sur les autres demandes
La SOCIETE NOUVELLE MODULOR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’article 695 du code de procédure civile dresse la liste exhaustive des dépens. Les actes qui ne sont pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure ne peuvent être assimilés à des dépens. Doit donc être exclue des dépens la facture d’huissier dont le montant sera pris en compte au titre des frais irrépétibles.
En tant que condamnée aux dépens, la société sera condamnée à payer aux époux [T] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 21 avril 2021 entre la SOCIETE NOUVELLE MODULOR d’une part, et monsieur [I] [T] et madame [Y] [J] épouse [T], d’autre part, aux torts exclusifs de la SOCIETE NOUVELLE MODULOR, à la date du 28 février 2022 ;
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE MODULOR à payer à monsieur [I] [T] et madame [Y] [J] épouse [T], la somme de 14.820,29 € ;
DEBOUTE monsieur [I] [T] et madame [Y] [J] épouse [T] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE MODULOR à payer à monsieur [I] [T] et madame [Y] [J] épouse [T] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE MODULOR aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision, qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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