Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 2 oct. 2025, n° 23/04920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 02 Octobre 2025
Dossier N° RG 23/04920 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4QN
Minute n° : 2025/272
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRIGONE C/ S.A.S.U. GT PROMOTION
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Nicolas DEUR
Maître Philippe SCHRECK
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TRIGONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. GT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon bail commercial à effet au 1er janvier 2012, d’une durée de 15 ans, la SARL TRIGONE exploite un bien immobilier situé [Adresse 6] et cadastré section AI numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur lequel est édifiée une maison à usage d’habitation avec piscine et dépendances dont elle est chargée d’assurer la gestion, rénovation et sous-location.
Par acte du 23 février 2018, la SASU GT PROMOTION a fait l’acquisition de la parcelle contiguë à l’Est, cadastrée section AI numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Le permis de construire, avec démolition des bâtiments de la coopérative viticole présente sur le bien immobilier, a été transféré à la SASU GT PROMOTION si bien que cette dernière a entrepris la réalisation des travaux consistant notamment à créer un immeuble collectif de quatre étages, avec salle polyvalente et spa en sous-sol.
Se plaignant des nuisances sonores générées par les travaux et suivant exploit de commissaire de justice du 5 juillet 2023, la SARL TRIGONE a fait assigner la SASU GT PROMOTION devant la présente juridiction aux fins principales et sur le fondement de l’article 651 du code civil, de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 65 451,75 euros au titre du trouble anormal de voisinage à raison des réductions du montant des locations consenties.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SARL TRIGONE sollicite du tribunal, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la SASU GT PROMOTION à lui payer la somme de 65 451,75 euros ;
La CONDAMNER au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Au soutien de ses prétentions fondées sur l’article 651 du code civil, la requérante expose :
— que le trouble anormal de voisinage est caractérisé même en l’absence de toutes infractions aux règlements ; que le code de la santé publique n’a pas vocation à s’appliquer mais qu’en toutes hypothèses il existe une aggravation de la situation devenant inextricable ; que le chantier perdure depuis 2022 et ne respecte pas toujours les heures réglementaires ;
— qu’il résulte notamment d’un pré-rapport d’expertise judiciaire la persistance des nuisances sonores durant deux saisons estivales avec un retard de chantier ;
— que les préjudices concernent les annulations et réductions de locations des étés 2022 et 2023 ;
— qu’elle a décidé de mettre en location durant l’été 2023 à raison du calendrier prévisionnel annoncé lors des opérations d’expertise laissant penser que le gros des nuisances serait terminé en début d’année 2023.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la SASU GT PROMOTION sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la société TRIGONE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à son profit d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions au visa de l’article R.1336-10 du code de la santé publique, la défenderesse fait valoir :
— que, lorsque le bruit est généré par un chantier de travaux publics ou privés, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ne constitue un trouble anormal que si l’une des trois conditions prévues à l’article R.1336-10 du code de la santé publique n’est pas respectée ;
— qu’elle a respecté les réglementations en matière de bruit, tant au niveau des horaires que sur le plan de l’intensité ; que l’anormalité du trouble n’est pas caractérisée en l’espèce ;
— qu’il n’est pas démontré le lien entre les bruits du chantier et les annulations ou demandes de remboursement des locations voisines.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur le fondement juridique des demandes
La requérante fonde ses prétentions sur l’article 651 du code civil, selon lequel la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre.
Une théorie juridique autonome a été élaborée par la jurisprudence et permettant au propriétaire ou tout occupant de son chef, qui se plaint de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, de solliciter la réparation de son préjudice auprès du voisin qui en est à l’origine.
Cette responsabilité ayant un caractère objectif, elle ne nécessite pas la démonstration d’une faute.
Deux éléments doivent cependant être clarifiés.
D’une part, s’agissant de l’application de la loi dans le temps, il est relevé que, par application de l’article 2 du code civil, la responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité. (Cass.Com.12 mai 2021, numéro 20-12.670)
Dès lors, l’article 1253 du code civil, devenu applicable par l’entrée en vigueur de la loi 2024-346 du 15 avril 2024 aux troubles anormaux de voisinage, n’a en principe pas vocation à s’appliquer en l’espèce à une situation antérieure, la SARL TRIGONE se plaignant de préjudices subis à raison des nuisances du chantier lors des étés 2022 et 2023.
En tout état de cause, à le supposer applicable à la présente instance puisque seule une jurisprudence et non une loi régissait les troubles anormaux de voisinage en 2022 et 2023, l’article 1253 précité ne prévoit aucune condition, applicable aux relations entre les parties, qui serait plus restrictive que la jurisprudence antérieure puisque :
— la SARL TRIGONE agit en qualité de locataire contre le propriétaire du fonds voisin, la SASU GT PROMOTION ;
— le chantier en litige ne provient pas d’une activité antérieure à l’occupation de son fonds par la SARL TRIGONE, à savoir l’entrée en vigueur du bail en 2012.
D’autre part, sur l’application des articles R.1336-5 et R.1336-10 du code de la santé publique dont se prévaut la SASU GT PROMOTION, ces textes traitent des désagréments habituels d’une opération de construction dont l’auteur devient punissable en cas de faute commise en raison du non-respect du second de ces textes.
Il est constant que ces textes ne sont pas applicables à la présente instance, fondée sur les troubles anormaux de voisinage, exclusivement subordonnés à la preuve de la continuité d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, détachée de toute idée de faute.
Il est certain que toute opération de construction engendre nécessairement des nuisances perturbant son voisinage, mais si le propriétaire d’un fonds est autorisé, par les attributs de son droit de propriété, à réaliser des travaux, le voisin de celui qui use légitimement de son droit de propriété peut demander une réparation si le trouble qu’il subit excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le caractère excessif devant être apprécié en considération de l’environnement habituel des lieux. (CA [Localité 9], chambre civile, 18 mars 2025, numéro 22/02365)
Sur la caractérisation du trouble anormal de voisinage
La SARL TRIGONE verse aux débats les réductions et annulations du montant des locations consenties en 2022 et 2023 qui, si certaines ne sont pas traduites de l’anglais, démontrent que la gérante de la société a informé les potentiels occupants saisonniers du bien immobilier des nuisances sonores importantes générées par le chantier voisin assumé par la SASU GT PROMOTION.
Il est également communiqué un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 2 mai 2022, qui laisse voir les lieux en litige et retrace, depuis la limite des propriétés, un bruit de fond du chantier s’établissant à 74 décibels en moyenne durant 40 minutes sans interruption le matin, à raison du fonctionnement de la trieuse ou du concasseur ainsi que d’un déplacement de la grue, puis à 17 heures de mesures moyennes de 78,5 décibels avec des pics à 80,2 décibels.
Il est relevé, d’une part l’environnement visiblement calme du bien immobilier qu’exploite la SARL TRIGONE, d’autre part qu’il n’est pas démontré le caractère particulièrement anormal des nuisances sonores mesurées dans un cadre non contradictoire et en limite de propriété, à défaut de constater que ces nuisances seraient subies depuis les pièces à vivre ou terrasses de l’habitation louée par la SARL TRIGONE.
Il doit être conclu que l’anormalité des nuisances sonores générées par le chantier n’est pas suffisamment avérée, de même que son lien avec les réductions du prix des locations durant l’année 2022, que la gérante de la SARL TRIGONE a de sa propre initiative pratiquées.
La SASU GT PROMOTION observe d’ailleurs qu’aucun locataire n’a émis d’avis négatif quant aux locations ainsi consenties.
S’agissant de l’année 2023, la SARL TRIGONE a produit un pré-rapport d’expertise judiciaire rendu le 23 mai 2023 par Monsieur [H] [D], et ce dans le cadre d’une expertise préventive réalisée avant travaux à la demande de la SASU GT PROMOTION ayant obtenu une ordonnance de référé du 18 novembre 2020 au contradictoire de la propriétaire du bien immobilier exploité par la SARL TRIGONE. Cette dernière est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
Il en résulte notamment un fort bruit de percussion omniprésent sur le site (grignotage de paroi devant s’étaler sur 6 à 8 semaines selon l’expert).
De même, les articles de presse versés aux débats témoignent des retards importants pris par le chantier à raison de problèmes sur les fondations, ce que confirme le pré-rapport de Monsieur [D] alors que la phase démolition n’est pas encore amorcée.
Sur le non-respect éventuel des horaires réglementaires relatifs au bruit, le pré-rapport d’expertise judiciaire mentionne que la gérante de la SARL TRIGONE a fait constater par la police des bruits à 7 heures 15, mais il est impossible, au vu des seuls éléments fournis, de dater précisément ces faits et de conclure que les nuisances ont été pratiquées de manière habituelle ou régulière.
Au final, il est établi la persistance de bruits importants durant le début de la saison estivale 2023.
L’anormalité du trouble résulte ainsi des nuisances sonores répétées à raison des retards de chantier puisque, si les nuisances pouvaient apparaître normales durant l’été 2022 au démarrage du chantier, la SARL TRIGONE relève qu’elle pensait pouvoir procéder normalement aux locations durant la saison estivale 2023 et que les réservations ont été prises plusieurs mois auparavant, ce que confirment les pièces communiquées.
Sur le lien de causalité entre le trouble et le préjudice, les échanges avec les personnes ayant loué le bien immobilier exploité par la SARL TRIGONE démontrent que les nuisances sonores ont été la cause des réductions du montant des locations.
Toutefois, l’annulation de la location prévue à compter du 26 juin 2023 a été effectuée dès le 26 mai 2023 et il n’est pas établi l’impossibilité de louer à une autre personne dans ce délai.
Dès lors, il sera fait partiellement droit aux demandes de la SARL TRIGONE en fixant son préjudice à hauteur des réductions du montant des locations sur l’année 2023, soit un total de 13 200 euros.
La SASU GT PROMOTION sera condamnée à payer à la SARL TRIGONE la somme de 13 200 euros en raison du trouble anormal de voisinage occasionné.
La SARL TRIGONE sera déboutée du surplus de ses demandes de réparation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SASU GT PROMOTION, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Ceux-ci ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat d’huissier, non compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. La SARL TRIGONE sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la requérante.
La SASU GT PROMOTION sera condamnée à payer à la SARL TRIGONE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SASU GT PROMOTION et le surplus de la demande de la SARL TRIGONE à ce titre seront rejetés.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SASU GT PROMOTION à payer à la SARL TRIGONE la somme de 13 200 euros (TREIZE MILLE DEUX-CENTS EUROS) en réparation du trouble anormal de voisinage causé durant l’année 2023.
DEBOUTE la SARL TRIGONE du surplus de ses demandes de réparation.
CONDAMNE la SASU GT PROMOTION aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la SASU GT PROMOTION à payer à la SARL TRIGONE la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision et que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent emporte intérêts au taux légal à compter du jugement.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Forum ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Registre
- Finances ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Pratiques commerciales ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Épouse ·
- Date
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bénin ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Faisceau d'indices ·
- Assesseur ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Service ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Saisie conservatoire ·
- Suisse
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Non conformité ·
- Expert ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Exploit
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pouilles ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.