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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 25 juin 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/206
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSCY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 20]
ORDONNANCE DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR:
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— LA [6], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 25 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Juin 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 25 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] a saisi la [10] aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 21 novembre 2024. La Commission a déclaré cette demande recevable le 14 janvier 2025 et estimant que la situation de Monsieur [V] [Z] était irrémédiablement compromise, a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 25 février 2025.
La [8] a formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 5 mars 2025, à l’encontre de cette décision, au motif que la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du 19 mai 2025.
Par courrier recommandé accusé réception le 22 avril 2025, la [8] a réitéré sa contestation et a demandé le retour du dossier vers une procédure classique afin de permettre au débiteur de retrouver un emploi ou de se réorienter professionnellement.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [V] [Z] est âgé de 41 ans, séparé avec deux enfants à charge en résidence alternée et que s’il est actuellement au chômage, il peut, toutefois, retrouver prochainement un emploi ou se réorienter professionnellement.
A cette audience, Monsieur [V] [Z] était présent. Il a sollicité le prononcé d’une procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire, pour « recommencer une vie » à [Localité 16].
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il est arrivé à [Localité 16] pour se rapprocher de ses enfants, vivant antérieurement sur [Localité 17] où il exerçait la profession de chauffeur de bus. Il a ajouté que l’évaluation faite par la Commission de surendettement de sa situation financière est exacte. Il a déclaré, enfin, rechercher activement un emploi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L. 741-6 dispose encore que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La [8] a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 26 février 2025 et a adressé son recours le 5 mars 2025.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Monsieur [V] [Z] a été fixé à la somme de 12 450,60 € dans le cadre de l’état des créances dressé le 10 mars 2025 par la Commission.
Ses ressources mensuelles doivent être fixées à la somme de 1384 € correspondant aux allocations chômage.
Monsieur [V] [Z] est âgé de 41 ans et a deux enfants en résidence alternée.
La quotité saisissable s’établit à 203,92 €.
Les charges mensuelles de Monsieur [V] [Z] doivent être évaluées à la somme de 1763€ et se décomposent comme suit :
LOYER
584
FORFAIT DE BASE
632
FORFAIT HABITATION
121
FORFAIT CHAUFFAGE
123
FORFAIT ENFANTS
303
TOTAL
1763
Ainsi, son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement, il n’est, toutefois, pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où son âge et son expérience professionnelle antérieure (chauffeur de bus) permettent d’espérer qu’il pourra retrouver un emploi et ainsi améliorer sa situation financière. En effet, il n’est âgé que de 41 ans et il a indiqué lors de l’audience rechercher activement un emploi et notamment être convoqué par la [21] pour des tests techniques suite à l’envoi de son curriculum vitae à celle-ci.
Il apparaît ainsi prématuré de considérer que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise alors qu’il n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes.
Il y a donc lieu de conclure que la situation de Monsieur [V] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la [11] pour une suspension d’exigibilité des créances dont est redevable le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible, dans un délai de quinze jours, d’un recours en rétractation, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable en la forme le recours de Monsieur [V] [Z] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 25 février 2025 ;
CONSTATONS que la situation personnelle de Monsieur [V] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la [11] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la Loi et notamment procède à une suspension d’exigibilité des créances dont Monsieur [V] [Z] est redevable ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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