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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 juin 2025, n° 23/11147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me FEKOM Florence #C2166Me LE PEN Jean-Jacques #K114+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/11147
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FQ2
N° MINUTE :
Assignation du
18 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 19 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2166
DÉFENDERESSE
S.A.S. A1043
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Jacques LE PEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0114
Décision du 19 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11147 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FQ2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 mars 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 19 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [V] est un artiste qui a exposé des œuvres dans le cadre de plusieurs expositions organisée par la SAS A1043, exploitant une galerie d’art située [Adresse 4].
En novembre 2020, M. [V] a adressé à la galerie quarante œuvres, dont la réalisation de certaines avait été financée, en partie, par la galerie.
En juillet 2022, M. [V] a mis un terme à sa collaboration avec la galerie et sollicité la restitution de ses œuvres.
Faute d’obtenir satisfaction, le 5 avril 2023, M. [V] a mis en demeure la galerie de lui restituer onze œuvres et de l’indemniser pour quatre œuvres détruites.
Par courrier du 13 avril 2023, la galerie A1043 a indiqué à l’intéressé qu’elle entendait lui restituer ses œuvres, mais a refusé toute indemnisation pour les quatre œuvres détruites.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, M. [V] a fait assigner la SAS A1043 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la restitution d’une de ses œuvres et une indemnisation pour la destruction de quatre œuvres.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024 et intitulées « Conclusions », ici expressément visées, M. [V], sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1217, 1231-1, 1915, 1932, 1944 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
[…]
SE DECLARER compétent pour juger du présent litigeA titre principal au titre de la responsabilité délictuelle,
CONDAMNER A1043 à restituer l’œuvre Holymorphoses en forme de petite chouette à Mr [V] ou, à défaut, à verser des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, d’un montant de 950 euros ;CONDAMNER A1043 à régler à Mr [V] la somme de 4800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la destruction des 4 œuvres A titre subsidiaire au titre de la réparation contractuelle,
CONDAMNER A1043 à restituer l’œuvre Holymorphoses en forme de petite chouette à Mr [V] ou, à défaut, à verser des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, d’un montant de 950 euros ;CONDAMNER A1043 à régler à Mr [V] la somme de 4800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la destruction des 4 œuvres En tout état de cause,
REJETER la demande de condamnation de Mr [V] à la somme de 10 000 euros au titre du prétendu dénigrement de la galerie ; CONDAMNER A1043 à régler à Mr [V] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER A1043 aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de constat par huissier. »
Au soutien de sa demande principale en réparation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [V] fait valoir que la responsabilité délictuelle de la galerie est engagée en l’absence de restitution de cinq de ses œuvres, dont quatre ont été détruites. Il expose en outre qu’aucun accord n’a été conclu entre les parties, de sorte que la galerie ne saurait être considérée comme propriétaire des œuvres litigieuses.
Au soutien de sa demande subsidiaire formulée au visa des articles 1915, 1931, 1932, 1944, 1217 et 1231-1 du code civil, M. [V] expose que la galerie A1043 a engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre du contrat de dépôt les unissant, compte tenu de l’absence de restitution de cinq œuvres, dont l’œuvre « Holymorphose » et quatre autres, qui ont été détruites.
Au-delà de la restitution de l’œuvre « Holymorphose » ou d’une restitution en valeur pour un montant de 950 euros, il demande réparation à hauteur de 4 800 euros au titre de la destruction des quatre autres œuvres que la galerie avait conservées.
Décision du 19 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11147 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FQ2
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle en réparation pour dénigrement de la galerie, il soutient que la sollicitation d’attestations de témoins ne saurait être considérée comme telle. En outre, il estime que, n’étant pas un concurrent de la galerie, il ne saurait être responsable d’un acte de dénigrement à son égard. Enfin, il allège que, s’agissant de courriels privés adressé aux artistes, les propos qu’ils contiennent n’ont pas un caractère public et ne sauraient dès lors, encore mois, constituer un acte de dénigrement.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, la SAS A1043, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217, 1231-1, 1915, 1932 et 1944 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;CONSTATER que la galerie A1043 met à disposition de Monsieur [V] l’œuvre « Hylomorphose » en forme de petite chouette depuis le 13 avril 2023 ;DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4800 euros, en réparation du prétendu préjudice subi du fait de la destruction des quatre œuvres.Que si par extraordinaire le Tribunal devrait considérer que Monsieur [V] justifiait d’un préjudice suite à l’absence de non restitution de ces quatre œuvres, la galerie A1043 sera condamnée au paiement de la somme de 775 euros et non 4 800 euros ;
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du dénigrement et du préjudice d’image subis par la galerie A1043 ;En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 6 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens ;CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civle, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour s’opposer à la demande de restitution de l’œuvre « Holymorphose » en forme de petite chouette à M. [V] ou, à défaut, de versement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, d’un montant de 950 euros, la galerie indique qu’elle met librement à sa disposition cette œuvre depuis le 13 avril 2023.
Pour s’opposer à la demande de condamnation à la somme de 4 800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de quatre œuvres de l’artiste, la galerie soutient qu’elle en était propriétaire. Elle précise avoir restitué onze œuvres même si elle n’en était pas tenue, mais ne pas avoir pu en restituer quatre, compte tenu de leur destruction. Elle met par ailleurs en avant un accord convenu avec l’artiste au mois de juillet 2022. Subsidiairement, la galerie fait valoir que le préjudice subi par l’artiste ne peut être évalué à une somme supérieure à 775 euros.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en réparation, la galerie A1023 fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que M. [V] a commis un dénigrement à son égard en contactant par mail plusieurs artistes qui sont intervenus lors des expositions organisées par la galerie A1043, leur faisant part d’agissements abusifs de la galerie et qualifiant les propriétaires de la galerie notamment de « voleurs » ou de personnes « malhonnêtes ». La galerie considère ainsi que sa réputation a été entachée et demande réparation à hauteur de 10 000 euros.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 2 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été audiencée le 13 mars 2025 et mise en délibérée au 19 juin 2025.
À l’audience, la SAS A1043 a été invitée à produire une note en délibéré, à transmettre à la juridiction avant le 27 mars 2025, pour indiquer les diligences éventuelles accomplies en vue de la restitution de l’œuvre « Holymorphose » à l’artiste. M. [V] a été invité à produire une note en délibéré sur le même sujet avant le 10 avril 2025.
Par notes en délibéré des 24 mars et 10 avril 2025, les parties ont attesté de la remise à M. [V] de l’œuvre « Holymorphose ».
MOTIFS
1. Dispositions liminaires
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Il sera encore précisé qu’en l’absence contestation sur la compétence du tribunal par la partie défenderesse devant le juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question, qui ne relève par ailleurs pas de la compétence de la juridiction de jugement.
Enfin, s’agissant de la demande en restitution de l’œuvre « Holymorphose », au regard des notes en délibéré produites par les parties faisant état de sa restitution, il n’y a plus lieu de statuer sur cette question, sauf à constater que la galerie a procédé à ladite restitution.
2. Sur la demande de réparation pour destruction de quatre œuvres
M. [V] forme une demande en réparation au titre de la destruction de quatre œuvres, à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
À cet égard, le code civil distingue deux régimes de responsabilité : la responsabilité civile contractuelle, prévue par les articles 1231-1 et suivants du code civil et la responsabilité civile extracontractuelle, prévue par les articles 1240 et suivants du même code.
Dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle.
L’examen de la demande en réparation suppose dès lors qu’il soit statué, en amont, sur la nature des relations unissant les parties.
2.1. Sur la nature des relations entre les parties
L’article 1915 dispose que « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Le contrat de dépôt étant un acte juridique, la preuve de son existence est régie par l’article 1359 du code civil, lequel dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique » cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, M. [V] produit un courrier du 22 mars 2023 émanant du conseil de la SAS A1043 indiquant notamment [soulignements du tribunal] : « dans le cadre d’un accord non écrit en novembre 2020, vous deviez réaliser 10 vases pour ma Cliente, qui en contrepartie, prenait à sa charge votre transport, votre hébergement et la production chez un fabricant de porcelaine à Limoges. Vous avez finalement livré à ma Cliente 40 pièces. Vos relations se sont ensuite détériorées en 2021, notamment à la suite d’un projet d’exposition avorté. C’est dans ces conditions qu’en 2022, pour mettre un terme à vos relations, il a été convenu de vous rendre les pièces que vous saviez mises en dépôt et d’un partage des pièces qui avaient été fabriquées, mais vous avez indiqué que sur les 40 pièces, 10 l’avaient été antérieurement et vous appartenaient. Ma Cliente a donc accepté un partage des 30 pièces restantes, et en juillet 2022, vous avez récupéré 15 pièces fabriquées pour la galerie ainsi que toutes les pièces en dépôt précédemment, à l’exception d’une qui devrait être restaurée […] afin de mettre un terme définitif à toute relation avec vous, ma Cliente vous a proposé de reprendre les pièces qu’elle avait gardées et qui étaient sa propriété, ne souhaitant plus avoir aucun lien avec vous. Après inventaire, ces pièces sont au nombre de 11, 4 ayant été détruites, et vous seront adressées gracieusement. » (pièce n°10 de M. [V]).
D’autres éléments de preuve attestent de la relation professionnelle unissant la galerie et l’artiste. En effet M. [V] verse par ailleurs aux débats :
un courriel du 19 août 2020 de M. [D] [R] gérant de la galerie proposant d’exposer les œuvres de M. [V] (pièce n°1 de M. [V]) ;un courriel du 18 juillet 2022 de Mme [Z] [R] écrivant « les pièces que tu as produites à la Seynie et envoyée à la galerie font partie d’un ensemble pour lequel nous avons financé la production […] les pièces en dépôt (deux Hylomorphoses et trois Trophées Trop Faits), les 15 pièces de la série Primavera1043 et les cinq pièces uniques seront à ta disposition à la galerie jeudi si tu le souhaites » (pièce n°18 de M. [V]) ;un courriel du 31 juillet 2022 et du 11 juillet 2022 de M. [D] [R] et Mme [Z] [R] avec des projets de contrat de dépôt : « tu trouveras en pièce jointe le document de dépôt qui concerne surtout les pièces que tu avais produites seul qui fixe les choses pour l’ensemble » (pièces n°8 et 9 de M. [V]) ;un courriel du 11 juillet 2022 de M. [D] [R] écrivant « tu peux bien sur reprendre les pièces qui sont en dépôt » (pièce n°9 de M. [V]).
Il est ainsi constant que M. [V] a déposé à la galerie A1043, en novembre 2020, quarante œuvres d’art, œuvres que la galerie reconnait avoir eu en dépôt.
De tous ces éléments, il en résulte que la relation entre les parties doit s’analyser sous le prisme d’une relation contractuelle, plus précisément d’un contrat de dépôt.
En conséquence, en l’état d’un contrat de dépôt liant les parties, la demande en réparation formée à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ne saurait prospérer.
Seule sera examinée la demande en réparation formée à titre subsidiaire sous l’angle de la responsabilité civile contractuelle.
2.2. Sur l’existence d’un manquement contractuel
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil relatif à la réparation des préjudices tiré de l’inexécution d’un contrat : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1927 du code civil dispose que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
L’article 1932 dispose que « le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, en son deuxième alinéa : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de ces dispositions, l’absence de restitution de la chose remise fait présumer que le dépositaire ne s’est pas correctement acquitté de son obligation de garde et de restitution, mais il peut s’exonérer en établissant la cause étrangère, la faute du déposant et, plus simplement, son absence de faute.
En l’espèce, il est constant que M. [V] a déposé à la galerie A1043, en novembre 2020, quarante œuvres d’art.
Si la galerie fait valoir être propriétaire des œuvres pour s’opposer à une éventuelle obligation de restitution, le projet de partage par courriel du 14 juillet 2022 dont elle se prévaut pour ce faire ne s’est pas conclu par un accord ferme et définitif, de sorte qu’elle échoue à démontrer une telle qualité.
En revanche, s’agissant de l’obligation de restitution, il ressort d’un écrit en date du 21 juillet 2022 produit aux débats que M. [V] « atteste avoir repris ce jour à la galerie A1043 dans ses locaux du [Adresse 5] l’intégralité des objets restant confiés à ses soins aux fins de vente […]. »
L’écrit typographié comporte par ailleurs la mention manuscrite suivante « 1 [hylomorphose] reste en dépôt à la galerie jusqu’à restauration, avant fin 2022. »
Enfin est-il indiqué « je reconnais avoir reçu en mains propres les objets détaillés ci-dessus et libérer de ce fait la galerie A1043 de tous les accords qui nous liaient et de toutes ses obligations à mon égard » (pièce n°12 de M. [V]).
Cet écrit est expressément signé par M. [V] qui ne conteste pas sa signature ni la réalité de son existence.
Si M. [V] indique que « A1043 par l’intermédiaire de sa stagiaire, [l'] a forcé […] à signer une attestation faisant état d’une remise de ses œuvres, alors même que cette dernière n’avait eu lieu qu’en partie », il échoue à apporter la preuve d’une pression exercée à son encontre pour cette signature.
Au regard de cet élément par lequel M. [V] reconnaît que la galerie est libérée de toute obligation à son égard, il ne saurait être fait le grief à cette dernière d’avoir détruit quatre œuvres de l’intéressé.
Décision du 19 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11147 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FQ2
De ces considérations et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, aucune faute ne saurait être reprochée à la SAS A1043.
En l’absence de fait générateur de responsabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité y afférent.
Par conséquent, M. [V] sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice subi du fait de la destruction des quatre œuvres.
3. Sur la demande reconventionnelle en réparation pour dénigrement formée par la galerie
L’article 1240 dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que la responsabilité extracontractuelle suppose, outre l’existence d’une faute, la caractérisation d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux, qu’il appartient au demandeur de démontrer, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Si la critique relève effectivement de la liberté d’expression, le dénigrement, qui consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits ou services d’un concurrent dans le but de nuire, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur.
Lorsque le dénigrement ne peut constituer un acte de concurrence déloyale du fait de l’absence de rapports concurrentiels ou de clientèle commune entre l’auteur et la victime, le discrédit publiquement jeté sur un produit ou une entreprise peut constituer une faute civile selon les circonstances.
En l’espèce, si la galerie invoque les insultes de « voleurs » et d’ « escrocs » proférés par M. [V] il convient de rappeler que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’exception des dénigrements de produit et services, que s’agissant d’insultes, le droit commun ne saurait être invoqué sous peine de contourner le régime spécifique susmentionné.
Par ailleurs, l’information donnée individuellement par courriel, par M. [V] à plusieurs artistes ayant collaborés avec la galerie, selon laquelle il intente une action en justice estimant être personnellement victime d’un comportement abusif de la galerie A1043 et sollicitant des attestations éventuelles afin d’apporter des preuves au renfort de son action, n’est pas de nature à constituer un acte de dénigrement en l’absence d’intention de nuire ou de détourner la clientèle de la galerie.
En conséquence, la SAS A1043 sera déboutée de sa demande reconventionnelle en réparation pour dénigrement.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
4.2. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’œuvre « Holymorphose » a été restitué par la SAS A1043 à M. [M] et, en conséquence DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution de cette œuvre ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande principale en réparation formée par M. [V] à l’égard de la SAS A1043 sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
DÉBOUTE M. [V] de sa demande subsidiaire en réparation formée à l’encontre de la SAS A1043 sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;
DÉBOUTE la SAS A1043 de sa demande reconventionnelle en réparation pour dénigrement ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 7], le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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