Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, URSSAF ILE DE FRANCE C/Monsieur [ Y ] [ E ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 novembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 8 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis en délibéré au 3 novembre 2025 et prorogé au 17 novembre 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE DE FRANCE C/ Monsieur [Y] [E]
N° RG 23/01569 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJI5
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E],
demeurant [Adresse 3]
représenté par son père Monsieur [V] [E], muni d’un mandat
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Y] [E]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2005 en sa qualité de conseil en informatique.
Par lettre déposée au greffe le 16 mai 2023, monsieur [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 11 avril 2023 et signifiée le 4 mai 2023.
Cette contrainte, d’un montant initial de 47 026,56 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2022 et la régularisation de l’année 2021 (44 787,20 euros), outre les majorations de retard afférentes (2 239,36 euros).
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 8 septembre 2025, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 28 141,61 euros, de débouter monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au bienfondé de la contrainte litigieuse, l’URSSAF Île-de-France expose le calcul des cotisations litigieuses.
S’agissant du règlement de 7 171 euros effectué par monsieur [Y] [E] le 14 octobre 2022, l’URSSAF Ile-de-France fait valoir qu’à défaut d’affectation expressément précisée par le cotisant, ce règlement a été librement affecté, par ses soins, aux cotisations les plus anciennes dues au titre du régime de retraite de base et complémentaire pour l’année 2020.
S’agissant des règlements effectués par le cotisant auprès du commissaire de justice en 2022, elle indique qu’ils concernent le recouvrement de titres exécutoires visant des cotisations antérieures à celles exigibles au titre de l’année 2022, qui n’ont pas été contestés.
Concernant les majorations de retard, l’URSSAF Île-de-France souligne que le tribunal n’est pas compétent pour accorder une remise de majoration de retard, cette prérogative relevant de la compétence exclusive du directeur de la caisse.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 8 septembre 2025, monsieur [Y] [E] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, de débouter l’URSSAF Île-de-France de l’ensemble de ses demandes et de condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’en 2022, suite à des difficultés, les cotisations de 2020 et 2021 n’étaient pas réglées. Il ajoute qu’en octobre 2022, afin d’éviter d’aggraver sa situation et de présenter un solde débiteur pour un troisième exercice consécutif, il a anticipé la baisse significative de ses revenus en ajustant les cotisations 2022 sur la base d’un revenu estimé à 40 000 euros, puis réglé immédiatement les cotisations ajustées afférentes par un virement bancaire de 7 171 euros le 14 octobre 2022. Il fait grief à l’URSSAF Ile-de-France d’avoir affecté ce règlement sur l’arriéré de 2020, plutôt que sur les cotisations 2022, en contrariété avec ses propres instructions lors du règlement.
Il déduit de ces éléments que les cotisations 2022 ont été réglées à leur date d’exigibilité et qu’aucune majoration de retard ne saurait lui être réclamée à ce titre.
A l’issue des débats, monsieur [Y] [E] a été autorisé par le tribunal à produire en cours de délibéré le relevé de compte du mois d’octobre 2022 faisant apparaître le paiement dont il se prévaut auprès de la CIPAV. Cet élément a été transmis contradictoirement par courrier électronique du 14 septembre 2025.
Aux termes d’une note en délibéré du 22 septembre 2025, l’URSSAF Ile-de-France indique qu’à la lecture de ce relevé bancaire, elle ne conteste plus la demande d’imputation du règlement de 7 171 euros du 17 octobre 2022 sur les cotisations 2022, mais elle fait observer que si la caisse devait aujourd’hui réaffecter le règlement litigieux, cela aurait pour effet de produire une dette de cotisations au titre de l’exercice 2020, que la caisse ne pourrait plus recouvrer, la prescription étant acquise. Elle ajoute qu’en présence de dettes au moment de la liquidation des droits, l’ouverture des droits aux prestations s’en trouvera impactée.
Aux termes d’une note en délibéré transmise contradictoirement par courrier électronique du 29 septembre 2025, monsieur [Y] [E] demande au tribunal d’ordonner la réouverture des débats au visa de l’article 455 du code de procédure civile, faisant grief à l’URSSAF Ile-de-France de s’interroger sur le calcul du montant de 7 171 euros réglé en octobre 2022, de produire une pièce nouvelle correspondant à une demande de délais de paiement formulée par lui-même le 22 septembre 2022 et afin de lui permettre de répondre sur la prescription des cotisations 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur la demande de réouverture des débats
Selon l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est (…) à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, monsieur [Y] [E] a, lors de l’audience du 8 septembre 2025, été autorisé par le président à transmettre en cours de délibéré un justificatif bancaire du virement qu’il déclarait avoir effectué au bénéfice de la CIPAV en octobre 2022 pour un montant de 7 171 euros en règlement des cotisations exigibles en 2022.
Les notes en délibéré échangées entre les parties ne sont recevables qu’en ce qu’elles concernent le point de fait et/ou de droit qu’il leur était demandé d’éclaircir.
Ainsi, le tribunal retiendra des échanges intervenus contradictoirement entre les parties en cours de délibéré, qu’après communication par le cotisant de son relevé bancaire du mois d’octobre 2022, l’URSSAF Ile-de-France reconnaît que le règlement de 7 171 euros du 14 octobre 2022 aurait dû être affecté sur les cotisations 2022.
La pièce nouvelle communiquée par l’URSSAF Ile-de-France le 22 septembre 2025, relative à une demande d’échéancier du 22 septembre 2022, sera écartée des débats comme ne relevant pas des éclaircissements de droit ou de fait demandés par le tribunal en cours de délibéré.
Enfin, le tribunal constate qu’aux termes de son courrier électronique du 29 septembre 2025, monsieur [Y] [E] a été en mesure de répliquer contradictoirement aux conséquences invoquées par l’URSSAF Ile-de-France sur la réaffectation du règlement de 7 171 euros sur les cotisations 2022 et la prescription éventuelle qui en résulte s’agissant du solde des cotisations 2020.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
1.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées
1.1.1 Sur les cotisations dues au titre de la retraite de base :
● Concernant la régularisation 2021 :
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2020 pour un montant de 477 euros (hors litige).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2021 à hauteur de 104 752 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 5 344 euros donnant lieu à régularisation de 4 867 euros (tranche 1 : 2 996 euros ; tranche 2 : 1 871 euros).
● Concernant l’année 2022 :
L’URSSAF Île-de-France expose que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base du revenu estimé à hauteur de 40 000 euros et s’élevait à la somme de 4 040 euros (tranche 1 : 3 292 euros ; tranche 2 : 748 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2022 à hauteur de 23 162 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 2 339 euros (tranche 1 : 1 906 euros ; tranche 2 : 433 euros).
1.1.2 Sur les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
● Concernant la régularisation 2021 :
L’URSSAF Île-de-France expose que le cotisant a bénéficié d’une réduction de 100 % lors du calcul des cotisations provisionnelles, calculées sur la base des revenus perçus en 2020.
Compte tenu des revenus perçus en 2021 (soit 104 752 euros), le cotisant est finalement redevable d’une cotisation définitive de classe G, soit 17 479 euros.
En l’absence de cotisation provisionnelle, l’intégralité de ce montant a fait l’objet d’une régularisation exigible en 2022.
● Concernant l’année 2022 :
Sur la base des revenus perçus en 2021 (soit 104 752 euros), le cotisant était redevable d’une cotisation provisionnelle de classe G soit 18 329 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2022 (23 162 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe A), de sorte que la cotisation définitivement due pour l’année 2022 s’élève à 1 527 euros, à laquelle une réduction de 25 % a été appliquée, soit 1 145,25 euros.
1.1.3 Sur les cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros.
La cotisation 2021 est hors litige.
S’agissant de la cotisation 2022, l’URSSAF Île-de-France précise qu’un acompte de 3,80 euros a été affecté sur le compte du cotisant, de sorte que celui-ci reste donc redevable de 72,20 euros au titre du seul exercice 2022.
1.2. Sur l’affectation des règlements effectués par monsieur [Y] [E] en 2022
Par dérogation aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont régies par des dispositions spéciales.
L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
L’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en 2022, prévoit que les soldes des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l’ordre de priorité suivant :
— cotisation d’assurance maladie maternité ;
— cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— cotisation d’assurance invalidité-décès ;
— cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
— cotisation d’allocations familiales.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En l’espèce, monsieur [Y] [E] justifie, par la production de ses relevés bancaires, qu’il a ordonné un virement au bénéfice de la CIPAV le 14 octobre 2022 pour un montant de 7 171 euros, intitulé " [Numéro identifiant 4]Cotisatio2022 ", ce libellé étant composé, conformément aux directives de l’organisme, du numéro d’adhérent CIPAV (n° [Numéro identifiant 1]) ainsi que l’échéance concernée par le règlement (2022).
Ce règlement aurait donc dû être affecté aux cotisations exigibles en 2022, à la fois en application des dispositions de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale précité et également en application des indications expresses du cotisant figurant dans le libellé du virement.
En conséquence, il y a lieu de déduire l’intégralité du virement du 14 octobre 2022, soit 7 171 euros, des cotisations dues par monsieur [Y] [E] en 2022 (soit les cotisations 2022 et la régularisation des cotisations 2021), selon l’ordre de priorité prévu par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale précité.
Ainsi, la somme de 7 171 euros doit être affectée :
— pour 2 339 euros à la cotisation due au titre du régime de base 2022 (soldée) ;
— pour 4 832 euros à la cotisation due au titre de la régularisation 2021 du régime de base (reste dû 35 euros) ;
En conséquence, après déduction du règlement de 7 171 euros intervenu le 14 octobre 2022, monsieur [Y] [E] reste redevable des cotisations suivantes :
Régularisation 2021
2022
Retraite de base
35 euros
—
Invalidité-décès
—
72,20 euros
Retraite complémentaire
17 479 euros
1 145,25 euros
Total
17 514 euros
1 217,45 euros
Le tribunal fait observer que cette réaffectation du règlement de 7 171 euros sur les cotisations exigibles en 2022 génère nécessairement un solde négatif de cotisations d’un montant équivalent au titre des cotisations 2020, sur lesquelles ce règlement a été initialement affecté.
Si l’URSSAF Ile-de-France n’est plus en mesure, comme elle le précise à juste titre, de recouvrer ces cotisations du fait de la prescription triennale applicable en la matière, il n’en demeure pas moins que monsieur [Y] [E] peut s’acquitter spontanément de celles-ci afin de préserver l’acquisition de ses droits à la retraite au titre de l’année 2020.
Il sera également indiqué que l’application de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale doit être écartée au motif que le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d’exigibilité, mais avant la liquidation des droits à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti par l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en considération du but qu’elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre le droit individuel à pension d’une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite contributif d’une part et l’exigence de financement du régime de retraite considéré d’autre part (Cass, 2ème civ., 2 juin 2022, n° 21-16072, publié au Bulletin).
1.3. Sur les majorations de retard
Le tribunal constate que les majorations de retard ont été partiellement générées en raison de la mauvaise affectation du règlement du 14 octobre 2022 par l’organisme.
Ainsi, les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du régime de retraite de base pour la régularisation 2021 et l’année 2022 seront supprimées, soit la somme de 445,35 euros.
De même, les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire pour l’année 2022 ne peuvent être retenues pour leur montant de 916,45 euros, faute d’avoir été recalculées suite à la détermination (à la baisse) des cotisations définitivement dues.
En revanche, les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre de la régularisation 2021 du régime de retraite complémentaire seront confirmées pour un montant de 873,95 euros, de même que celles afférentes à la cotisation due au titre de l’invalidité/ décès, pour un montant de 3,61 euros.
*
Il résulte de l’ensemble de ces développements qu’il y a lieu de valider la contrainte émise par la CIPAV le 11 avril 2023 et signifiée à monsieur [Y] [E] le 4 mai 2023 pour un montant total de 19 609,01 euros.
Monsieur [Y] [E] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, même partiellement, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Y] [E] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leurs demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 11 avril 2023 et signifiée à monsieur [Y] [E] le 4 mai 2023 pour un montant actualisé de 19 609,01 euros, comprenant le solde des cotisations dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et de l’invalidité/ décès concernant la régularisation 2021 et l’année 2022, outre les majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [Y] [E] à payer à l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 19 609,01 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [Y] [E] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [Y] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [E] de sa demande 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 17 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Remise en état ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Coûts
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commandement ·
- Industriel ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Fracture ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Clause
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Partie civile ·
- Arrêt de travail ·
- Souffrance ·
- Procédure pénale ·
- Titre ·
- Souffrances endurées
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Syndic
- Part sociale ·
- Cession ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Contrepartie ·
- Exécution
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sintés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dénigrement ·
- Réparation ·
- Restitution ·
- Artistes ·
- Destruction ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Responsabilité civile ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Nuisance ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Exécution
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 71/71 du 14 janvier 1971
- Règlement (CEE) 1/71 du 17 décembre 1970
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.