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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 déc. 2024, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEP
DEMANDERESSE :
S.A.S. [18] [Localité 14] [15]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [I], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] est employé par la société des [23] en tant que conducteur handibus.
Le 30 janvier 2023, M. [S] [B] a été victime d’un accident du travail.
Le 13 juin 2023, les services de la [8] ont notifié une décision de prise en charge de l’accident de l’assuré à l’employeur.
Le certificat médical initial du 2 février 2023 fait état d’un « trauma de l’épaule ». M. [S] [B] ne serait pas consolidé en l’état.
La société des [22] [15] a contesté la durée de la prise en charge devant la [10] qui en sa séance du 6 février 2024 l’a débouté.
Le 27 février 2024, la société des [22] [15] a saisi le tribunal sur la décision de rejet.
Par ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 05 décembre 2024.
Lors de ladite audience, la société des [21] [Localité 14] [15] par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— Dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2023 déclaré par M. [S] [B],
En conséquence,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2023 déclaré par M. [S] [B],
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionne des soins et arrêts en cause,
— juger inopposables à elle les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 30 janvier 2023 déclaré par M. [S] [B],
La [12] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal
A titre principal
— débouter la [19] [15] de son recours,
— dire que l’arrêt de travail de M. [S] [B] du 02 férier 2023 jusqu’au 30 septembre 2024 (date des conclusions) bénéficie de la présomption d’imputabilité,
— dire opposable à la [19] [15] l’ensemble des arrêts de travail de M [S] [B] du 02 férier 2023 jusqu’au 30 septembre 2024 (date des conclusions),
— rejeter la demande d’expertise de la société des [22] [15],
A titre subsidiaire,
— rappeler que ni le service médical ni la caisse ne détiennent de dossier médical,
— de privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que « les procès verbaux, avis ou rapports établis , à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas »,
— en tout état de cause de rejeter le recours de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [11] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, la société des [21] [Localité 14] [15] verse une note médicale du Docteur [T] circonstanciée, qui justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 30 janvier 2023.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [8] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [S] [B] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [R] [H], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société des [22] [15] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du 30 janvier 2023
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident.
RAPPELLE à la [17] [22] [15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 JUIN 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 5 juin 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc la [20]
— 1 ccc Me DE FORESTA
— 1 ce [12]
— 1 ccc Docteur [H]
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