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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 26 août 2025, n° 23/04684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 26 Août 2025
minute n°
N° RG 23/04684 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MK4R
— ------------
[W] [X] épouse [Y]
C/
[G], [H], [D] [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE SARL [13]
CCC + CE SCP [10]
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Septembre 2025 avancé au 26 Août 2025
ENTRE :
[W] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4594 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 309
ET :
[G], [H], [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES – 62
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 octobre 2023 par Mme [W] [X] à l’égard de M. [G] [Y],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [W] [X], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (44),
et
M. [G], [H], [D] [Y], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [X] et M. [G] [Y] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [Y] à verser à Mme [W] [X] la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital, sans frais pour elle ;
REJETTE la demande de paiement par versements périodiques formée par M. [G] [Y] ;
CONSTATE que Mme [W] [X] et M. [G] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
[F] [Y], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 11] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
ACCORDE au père, M. [G] [Y], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [F] comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, élargies aux jours férié et chômé précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
FIXE à la charge de M. [G] [Y] les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite, sauf meilleur accord ;
REJETTE la demande de délai de prévenance formée par Mme [W] [X] ;
FIXE à 250 euros par mois la contribution de M. [G] [Y] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] ;
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à Mme [W] [X] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, les pensions alimentaires ci-dessus fixées et mises à la charge de M. [G] [Y] seront recouvrées par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [X] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant ce montant de pension alimentaire (ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre (ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023), et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception et que, à défaut cette pension n’est plus due ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation financière a été écartée pour incompatibilité, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamne ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
CONDAMNE Mme [W] [X] au paiement des dépens de l’instance ;
DISPENSE M. [G] [Y] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [W] [X] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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