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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2025, n° 25/51024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51024 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C66G5
N° : 4
Assignation du :
04 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [B] [U] es qualité de représentant légal de [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [U]es qualité de représentant légal de [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS – #P0298
DEFENDERESSE
S.A. BPCE Assurances IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS – #B0283
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’acte délivré en date du 4 février 2025, par lequel M. et Mme [U], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [D] [U], ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société BPCE Assurances Iard, aux fins de voir :
— condamner la société BPCE Assurances Iard à payer à [D] [U] la somme provisionnelle de 82 165 € en réparation des préjudice subis,
— condamner la société BPCE Assurances Iard à payer à Mme [L] [U] la somme de 10 000 € en réparation des préjudice subis,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et prononcer la capitalisation des intérêts,
— condamner la société BPCE Assurances Iard à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 10 mars 2025, M. et Mme [U], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [D] [U], représentés par leur conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société BPCE Assurances Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— à titre principal, débouter les consorts [U] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, allouer une provision à [D] [U] de 7 500 €
— débouter les requérant du surplus de leurs demandes ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 7 avril 2025.
Les demandeurs ont été autorisés à produire en cours de délibéré, avant le 17 mars 2025, les bulletins d’hospitalisation de [D] [U], et le défendeur a été autorisé à produire, dans les mêmes conditions, les quittances délivrées d’un montant de 7 500 €.
DISCUSSION
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, la société BPCE Assurances Iard est l’assureur « garantie de la vie » des époux [U].
Il ressort des pièces de la procédure que [D] et [K], les enfants des époux [U], étaient gardés en 2014 par Mme [C] et qu’au mois de mars 2014, ils se rendaient aux urgences de l’hôpital [6] devant l’état de santé préoccupant de [D]. Un diagnostic de syndrome du bébé secoué était porté.
Madame [U] déposait plainte le 20 mars 2014 pour des faits de violences. [D] était placée en pouponnière durant quelques semaines, avant d’être prise en charge par ses grands-parents puis par ses parents.
Une information judiciaire était ouverte et s’achevait par une ordonnance de non-lieu rendue le 22 février 2018 et confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris sans remettre en cause le diagnostic du syndrome du bébé secoué.
Les époux [U] saisissait la CIVI et une expertise médicale était ordonnée.
Par décision du 24 novembre 2022, la CIVI, rappelant que [D] [U] en qualité de victime directe disposait d’un contrat d’assurance avec la société BPCE qui interviendra sur certains postes de préjudices permanents, a accordé les sommes de :
— 50 000 € à [D] [U],
— 10 000 € à Mme [L] [U],
— 7 000 € à M. [U],
— 1 500 € à [K] [U].
Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la société BPCE Assurances Iard.
Le 7 décembre 2023, le docteur [T], médecin mandaté par l’assurance, a conclu à l’absence de consolidation, qui pourra avoir lieu à la majorité de [D], et n’a pas pu évaluer le déficit fonctionnel permanent.
— s’agissant de [D] [U] :
La société BPCE Assurances Iard ne conteste pas la mobilisation de sa garantie en cas de d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%.
[D] [U] a bénéficié d’une provision de 7 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La défenderesse fait valoir que sa garantie n’est mobilisable qu’en cas d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5% ou en cas de décès, et qu’en l’absence de consolidation, le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de [D] est à ce jour inconnu, de sorte que toute demande de provision est prématurée.
Les demandeurs soutiennent, quant à eux, que la garantie souscrite est mobilisable dans trois conditions alternatives : en cas d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%, ou en cas de décès, ou en cas d’hospitalisation dans un service de chirurgie pendant au moins 5 jours consécutifs, cette dernière condition étant remplie par [D].
Ils produisent pour en justifier l’attestation d’assurance garantie des accidents de la vie reprenant ces trois conditions.
Cependant, il convient de relever que les conditions particulières du contrat d’assurance produites ne reprennent, quant à elles, que les deux conditions invoquées par l’assureur, à savoir une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5% ou le décès de l’assuré.
Il n’est donc pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la garantie des accidents de la vie souscrite par les demandeurs est mobilisable en cas d’hospitalisation de l’un des assurés dans un service de chirurgie pendant au moins 5 jours consécutifs.
S’agissant de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%, il est constant que la consolidation de l’état de santé de [D] n’est pas acquise, et que le taux de cette atteinte ne peut, à ce jour, être déterminé avec certitude.
Néanmoins, au regard du rapport d’expertise amiable du docteur [T] produit à la procédure, de la provision déjà versée de 7 500 €, et du plafond d’indemnisation de 15 000 € prévu au contrat d’assurance en cas d’atteinte inférieure à 5%, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par [D] [U] d’un montant de 7 500 €.
La société BPCE Assurances Iard sera donc condamnée à verser à M. et Mme [U], agissant en qualité de représentants légaux de [D] [U], une provision complémentaire de 7 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Cette provision sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, comme le permettent les dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
— s’agissant de Mme [L] [U] :
Mme [U] sollicite la somme provisionnelle de 10 000 € invoquant un préjudice professionnel, en ce qu’elle n’a pas pu conserver son poste de directrice de pouponnière, les situations de maltraitance sur enfants la renvoyant à son propre traumatisme familial, et a subi une perte de salaires en raison de son passage à temps partiel pour s’occuper de [D].
La défenderesse oppose que la garantie « Accident de la vie » souscrite par les époux [U] n’est mobilisable que pour les victimes directes.
Il ressort en effet du contrat d’assurance produit que seules les victimes directes peuvent être indemnisées au titre de cette garantie, sauf en cas de décès de la victime directe.
Dans ces conditions, la demande de provision de Mme [U], victime par ricochet, sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE Assurances Iard, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à M. et Mme [U], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [D] [U], une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la société BPCE Assurances Iard à verser, à titre de provision complémentaire, à M. et Mme [U], agissant en qualité de représentants légaux de [D] [U], la somme de 7 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 février 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [L] [U] en son nom personnel ;
Condamnons la société BPCE Assurances Iard à verser à M. et Mme [U], agissant en qualité de représentants légaux de [D] [U], la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BPCE Assurances Iard aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 5] le 07 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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