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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 31 déc. 2025, n° 24/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/02699 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O55B
Pôle Civil section 2
Date : 31 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 10]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [J] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [L] [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier
MIS EN DELIBERE au 31 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre du 13 avril 2011 acceptée le 26 avril 2011, le CREDIT LYONNAIS ci-après le LCL a consenti à M. [L] [R] et Mme [J] [R], époux et emprunteurs solidaires, deux prêts immobiliers :
un prêt SOLUTION PROJET IMMO A TAUX FIXE n°40017843DYY111GH d’un montant de 375 000€ au taux d’intérêt conventionnel fixe de 3,45% amortissable en 276 mensualités, un prêt SOLUTION PROJET IMMO A TAUX FIXE n°40017843DYY112GH d’un montant de 20 000€ au taux d’intérêt conventionnel fixe de 3,80% amortissable en 264 mensualités.
Ces prêts ont été intégralement garantis par la SA CREDIT LOGEMENT, tel que cela résulte de l’engagement de caution annexé au contrat.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 03 juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné M. [L] [R] et Mme [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Les condamner solidairement au paiement de :
252 251,39€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 257 236,91€ et ce jusqu’à parfait règlement, 13 622,23€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 13 390,55€ et ce jusqu’à parfait règlement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers leur appartenant cadastrés AX [Cadastre 9] ; AX 1266 lot 39 et 72 sis à [Localité 15] (83) ainsi que sur le bien cadastré BH [Cadastre 1], BH [Cadastre 2] et BH [Cadastre 4] constituant leur résidence principale sise à [Localité 8], le bien cadastré [Cadastre 12] sis à [Adresse 17]) et le bien cadastré AK [Cadastre 3] sis à [Localité 7].
Par conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a demandé au tribunal de constater que les dépens et frais ont été d’un commun accord mis à la charge de M. et Mme [R] qui les ont d’ores et déjà réglés, et de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action qu’elle a initiée.
Les époux [R] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation.
Par courrier électronique du 20 octobre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué, par conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2025, se désister de l’instance et de son action.
M. [L] [R] et Mme [J] [R] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, le désistement sera constaté.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Si l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en l’espèce, il résulte des conclusions notifiées électroniquement qu’un accord a été trouvé entre les parties et que les dépens sont à la charge des époux [R], qui les ont d’ores et déjà réglés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [L] [R] et de Mme [J] [R],
CONSTATE l’accord des parties aux termes duquel M. [L] [R] et Mme [J] [R] ont pris à leur charge les entiers dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 31 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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