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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 22 oct. 2024, n° 23/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00092 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSKU
Minute N° : 24/00802
JUGEMENT DU22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
Dossier +Copie délivrés à :
Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
DEMANDEUR
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIER S DU PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 7 octobre 2021, Madame [N] [S] a fait installer à son domicile une chaudière à granules avec silo de stockage CHERIE UP de marque EDILKAMIN par une personne agissant pour la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE pour un coût total, installation compris de 7399,45 euros TTC dont 2219,83 euros d’acompte versé au mois de mars 2021.
Le 25 février 2022, l’assureur de Madame [N] [S], après déclaration de sinistre de cette dernière, a diligenté une expertise contradictoire. L’accédit s’est tenu le 31 mars 2022 en présence des différentes parties.
Le 6 avril 2022, un rapport d’expertise amiable a été communiqué aux différentes parties.
Le 6 mai 2022, la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE a été vainement mise en demeure d’avoir à procéder au remplacement de l’appareil à l’identique.
Le 12 juillet 2022, la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE, la société ERKEA et la société EDILKAMIN FRANCE ont été assignés en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Le 29 août 2022, le juge des référés a par ordonnance ordonné une expertise et confiée celle-ci à Monsieur [W]. Par ordonnance du 27 octobre 2022, l’expertise a été confiée à Monsieur [U] [Y].
Le 5 août 2023, le rapport d’expertise judiciaire a été communiqué aux parties et a conclu à la responsabilité de la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE.
C’est dans ce contexte que le 29 août 2023, Madame [N] [S] a, par exploit de commissaire de justice, assigné la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE devant la juridiction de céans aux fins de :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [Y] ;
— Préciser que la responsabilité contractuelle de la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE est pleinement engagée dans la réalisation des désordres ;
— Condamner la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 1140 euros au titre des travaux de mise en conformité de la fumisterie ;
— Condamner la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 1409,98 euros en réparation du préjudice de surconsommation énergétique pour la période d’octobre 2021 à mars 2023 ;
— Condamner la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Revêtir ses condamnations des intérêts au taux légal commençant à compter de la présente assignation ;
— Condamner la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétible ;
— Condamner la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE aux dépens comprenant les frais d’expertise distraits au profit de Maître Florence ROCHELEMAGNE ;
Fixée le 9 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 19 mars 2024 puis au 28 mai 2024 et a été retenue le 3 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience, Madame [N] [S], représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions en réplique et demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [Y] ;
— Débouter la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
— Préciser que la responsabilité contractuelle de la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE est pleinement engagée dans la réalisation des désordres ;
— Condamner la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 1140 euros au titre des travaux de mise en conformité de la fumisterie ;
— Condamner la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 1409,98 euros en réparation du préjudice de surconsommation énergétique pour la période d’octobre 2021 à mars 2023 ;
— Condamner la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Revêtir ses condamnations des intérêts au taux légal commençant à compter de la présente assignation ;
— Juger que Madame [N] [S] est redevable de la seule somme de 3992,74 euros TTC suivant la facture du 27 octobre 2021 tenant à l’inexécution des prestations « essais et réglages de base » facturées 1186,88 euros TTC ;
— Ordonner la compensation des créances réciproques ;
— Condamner la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétible ;
— Condamner la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE aux dépens comprenant les frais d’expertise distraits au profit de Maître Florence ROCHELEMAGNE ;
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [N] [S] fait valoir que la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE doit voir sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Elle expose que le régime de responsabilité prévu aux articles 1792 et suivants du code civil n’est pas applicable dans la mesure où les travaux concernés ne sont pas des travaux de bâtiment mais dissociables de ces derniers. Elle soutient que la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité contractuelle, telle que reconnue par elle et constatée par le rapport d’expertise du 5 août 2023.
Pour voir reconnaître son préjudice matériel relatif aux travaux de reprise de la fumisterie, la demandeuse fait valoir que la fumisterie actuelle ne permet d’assurer l’étanchéité du système d’évacuation des fumées et que le conduit actuellement de simple peau n’assure pas une température évitant tout risque de brûlure. Elle expose que l’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de reprise à 1140 euros T.T.C.
Au soutien de sa demande au titre du préjudice de surconsommation énergétique, Madame [N] [S] fait valoir qu’elle a dû utiliser des chauffages d’appoint électriques, énergivores et peu efficaces du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2023. Elle expose en réponse à l’argumentation de la société défenderesse que son préjudice ne peut être qualifié de perte de chance étant certain, documenté et dénué de toute notion de probabilité. Elle estime qu’il a été chiffré précisément et non de manière simpliste par l’expert.
Pour voir reconnaître son préjudice de jouissance, Madame [N] [S] fait valoir qu’elle a été privée d’un chauffage efficace et qu’elle a vécu dans son domicile avec des températures relativement basses ne dépassant pas 17 degrés. Elle estime que l’inconfort du domicile lié au froid et l’impossibilité d’utiliser le sèche-serviette lui ont causé un préjudice de jouissance devant être réparé à hauteur de 1500 euros.
Au soutien de sa demande de préjudice moral, Madame [N] [S] prétend que l’ensemble des tracas judiciaires et extrajudiciaires lui ont causé un préjudice certain qui doit être réparé. Elle fait également valoir qu’elle a dû s’absenter des cours qu’elle donne en qualité d’enseignante et a dû se satisfaire d’un domicile à peine chauffé.
Pour s’opposer en partie à la demande reconventionnelle de la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE, Madame [N] [S] expose que l’expert a mis en évidence l’inexécution d’une partie de la prestation, celle qualifiée de « essais et réglage de bases », évaluée à 1186,88 euros T.T.C. Elle estime que ce montant doit être déduit de la facture de 5179,62 euros réduisant celle-ci à 3392,74 euros T.T.C.
À l’audience, la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
— Condamner Madame [N] [S] à verser à la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE la somme de 5179,62 euros suivant facture n°2103110 du 27 octobre 2021 ;
— Ordonner la compensation entre les créances connexes de Madame [N] [S] et la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que les dépens seront partagés par moitié en ce compris les frais d’expertise ;
Au soutien de sa demande de compensation, la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE reconnaît sa responsabilité mais conteste les demandes indemnitaires formulées par Madame [N] [S]. Au titre du préjudice de surconsommation énergétique, la société défenderesse fait valoir que celui-ci a été évaluée par l’expert comme correspondant à l’intégralité de la consommation électrique d’octobre 2021 à mars 2023. Or, elle expose qu’il aurait dû être évalué en termes de perte de chance, la faute contractuelle reprochée à la société défenderesse n’étant pas à l’origine de l’entièreté de la consommation électrique de la demandeuse. Par conséquent, le coût de la perte de chance n’étant pas chiffré, la société défenderesse estime ce post de préjudice irrecevable. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, la société défenderesse fait valoir que le seul préjudice reconnu par l’expert est celui de consommation énergétique et que la demandeuse ne rapporte pas la preuve de l’existence de ces préjudices.
Au titre de sa demande reconventionnelle, la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE fait valoir que l’expert a conclu dans son rapport que Madame [N] [S] est redevable à l’entreprise SOLER agissant pour le compte de la société défenderesse d’une facture impayée datée du 27 octobre 2021 d’un montant de 5179,62 euros TTC.
Au titre de sa demande de compensation, la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE soutient que les créances doivent être confondues dans l’hypothèse où elle est également condamnée.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant comparu personnellement ou par mandataire, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires :
Il ressort de l’application des articles 1217 et 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite d’une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné à indemniser le préjudice causé. Il convient de démontrer l’inexécution ou l’exécution imparfaite de l’obligation, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [N] [S] et la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE sont dans une relation contractuelle. Le rapport d’expertise du 5 août 2023 impute l’ensemble des non-conformités constatées à l’entreprise SOLER ayant réalisée les travaux pour le compte de la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE. Cette dernière ne conteste pas sa responsabilité. Par conséquent, la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE doit être jugée responsable des préjudices causés à Madame [N] [S] du fait de l’inexécution et de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.
S’agissant du préjudice résultant des travaux nécessaire à la remise en état de l’installation, le rapport d’expertise du 5 août 2023 évalue le coût de ces derniers à 1140 euros T.T.C. Il n’est pas contesté que ces travaux résultent de la mauvaise exécution des obligations par la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE. Par conséquent, elle doit être condamnée à payer la somme de 1140 euros T.T.C. à Madame [N] [S].
S’agissant du préjudice résultant de la surconsommation énergétique, il est évalué par le rapport d’expertise du 5 août 2023 à 1409,98 euros. Contrairement aux affirmations de la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE dans ses conclusions, il y a lieu de constater qu’il ne s’agit pas d’un préjudice de perte de chance mais d’un préjudice certain. En effet, l’expert établit ce chiffre en se basant sur le profil de consommation « chauffage et eau chaude sanitaire » des consorts [S] antérieur à l’installation de la chaudière objet du litige. C’est en établissant la différence de consommation entre les périodes antérieures et les périodes d’octobre 2021 à mars 2023 que l’expert a calculé la surconsommation et l’a évalué à 1409,98 euros. Par conséquent, le préjudice de surconsommation de Madame [N] [S] étant certain, la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE doit être condamnée à l’indemniser.
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame [N] [S] ne rapporte pas d’éléments étayant ses dires relatifs à la température au domicile et au caractère inutilisable du sèche-serviette. En l’absence de certitude sur l’existence du préjudice, elle doit être déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant enfin du préjudice moral, si celui-ci n’a effectivement pas été établi par l’expert, il apparaît incontestable que les tracas causés par les dysfonctionnements de la chaudière et par la procédure ont causé un préjudice certain à Madame [N] [S]. Il y a donc lieu d’indemniser ce préjudice. Celui-ci sera toutefois réduit à de plus juste proportion, en l’absence d’éléments précis. Par conséquent, la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE doit être condamnée à verser la somme de 1000 euros à Madame [N] [S] au titre du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir la réduction du prix. Celle-ci peut se cumuler avec les dommages et intérêts octroyés en engagement de la responsabilité contractuelle s’ils réparent un préjudice distinct.
En l’espèce, Madame [N] [S] est tenue d’exécuter son obligation de payer le restant du prix de la prestation d’un montant de 5179,62 euros correspondant au reliquat de la facture du 27 octobre 2021. Elle soutient toutefois que le rapport d’expertise du 5 août 2023 établit que la prestation « essais et réglages de base » a été inexécutée et demande par conséquent à ce que son montant soit déduit de la facture. Il ressort en effet de ce rapport que cette prestation ne pouvait être effectuée par l’entreprise en l’absence de qualification particulière de celle-ci.
Dès lors, il apparaît que cette mauvaise exécution doit donner lieu à une réduction du prix et que les sommes de 712,13 euros et de 474,75 euros correspondant aux réglages de bases doivent être déduites de la facture. Ces sommes correspondent à un montant total de 1186,88 euros.
Par conséquent, Madame [N] [S] doit être condamnée à payer la somme de 3992,74 euros T.T.C. correspondant au montant total de la facture de laquelle est déduite les sommes correspondant aux réglages de base.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [S] doit simplement le solde réduit de sa facture et la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE voit sa responsabilité contractuelle engagée. Par conséquent, le procès étant dû à une défaillance de la société défenderesse, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [N] [S] a dû engager une procédure judiciaire pour faire face aux défaillances causées par la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE. Il doit être rappelé que la demanderesse est consommatrice et la société défenderesse professionnelle. Au vu de ces éléments, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [S] les frais irrépétibles. La société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE sera donc condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la compensation :
Il ressort des dispositions des articles 1347, 1347-1 et 1348 du code civil que la compensation peut être demandée et prononcée en justice entre des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles entre deux personnes. Les sommes d’argent obligation de sommes d’argent sont fongibles et peuvent être compensées.
En l’espèce, Madame [N] [S] doit la somme de 3992,74 euros à la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE. Cette dernière doit la somme de 1140 euros au titre des travaux de mise en conformité, de 1409,98 euros au titre du préjudice de surconsommation énergétique, de 1000 euros au titre du préjudice moral et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 5549,98 euros.
Par conséquent, la compensation sera ordonnée et la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE condamnée à payer à Madame [N] [S] la somme de 1557,24 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 1140 euros au titre des travaux de mise en conformité de la fumisterie ;
CONDAMNE la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 1409,98 euros en réparation du préjudice de surconsommation énergétique pour la période d’octobre 2021 à mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [N] [S] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer la somme de 3992,74 euros à la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE au titre de la facture du 27 octobre 2021 restant dû après application de la réduction du prix en raison de l’exécution imparfaite de l’obligation ;
CONDAMNE la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer à Madame [N] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétible ;
ORDONNE la compensation entre les créances de Madame [N] [S] envers la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE et des créances de la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE envers Madame [N] [S] ;
En conséquence,
CONDAMNE la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE à payer la somme totale de 1557,24 euros à Madame [N] [S] avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation du 29 août 2023 ;
CONDAMNE la société COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE aux dépens comprenant les frais d’expertise distraits au profit de Maître Florence ROCHELEMAGNE ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024.
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente, et par Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge
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