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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 22/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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1
N° : N° RG 22/02697 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXYE
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Agent Judicaire de l’Etat, représentant l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 janvier 2017, madame [Z] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SASU [R] MORGAN, afin d’obtenir notamment le paiement de dommages intérêts au titre de la discimination en raison de son état de santé et de la rupture abusive et de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée.
En l’état de ces demandes, l’affaire a été fixée directement à l’audience du bureau de jugement du 16 mars 2017.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 16 mars 2017, le Conseil de prud’hommes a rendu son jugement le 18 mai 2017, faisant droit aux demandes de madame [V] sauf en ce qui concerne les demandes au titre de la discrimination, et lui allouant la somme totale de 6 092,40 € au titre de diverses indemnités au titre de la requalification et de la rupture de son contrat de travail, outre la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 juin 2017, la SASU [R] MORGAN a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 27 octobre 2020, et un arrêt a été rendu le13 janvier 2021 confirmant le jugement de première instance uniquement sur la requalification du contrat de travail en contrat en durée indéterminée et l’allocation de la somme de 1 948,80 € au titre de l’indemnité de requalification, le surplus des demandes de madame [V] relative à la rupture du contrat de travail étant rejetées.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’hommale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [Z] [V] a, par acte en date du 10 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L.111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 10 200 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2024, madame [Z] [V] maintient l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle porte à la somme de 10 500 €.
Elle soutient qu’elle est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable à hauteur de 35,6 mois, qu’il s’est écoulé 47,6 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales et l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de [Localité 5], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, qu’elle a ensuite occupé des emplois précaires, et d’autre part un préjudice financier qui découle également de l’attitude fautive de l’Etat puisque pendant la procédure, elle a enchaîné les missions d’intérim avant d’être en arrêt maladie et n’a bénéficié que des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 septembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— de juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire,
— de débouter madame [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— de réduire celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure, de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce:
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 24 janvier 2017 et l’audience du bureau de conciliation du 16 mars 2017, il s’est écoulé un délai de moins de 2 mois qui n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif,
— que le délai entre l’audience du 16 mars 2017 devant le bureau de jugement et le délibéré du 18 mai 2018 , qui a été de 2,1 mois, n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il fait valoir qu’entre la déclaration d’appel du 4 juillet 2018 et l’audience de plaidoirie du 24 février 2022, un délai de 40,3 mois s’est écoulé mais qui n’est pas suceptible d’engager la responsabilité de l’Etat puisque un délai de moins de 2 mois s’est écoulé entre la date de dépôt des dernières conclusions des parties et la date de plaidoirie, et que le délai de 2 mois qui s’est écoulé entre l’audience de plaidoirie et l’arrêt rendu le 20 avril 2022 est un délai raisonnable, que la responsabilité de l’Etat n’est donc pas susceptible d’être engagée s’agissant de la procédure d’appel.
Il fait valoir sur les demandes indemnitaires qu’en l’absence de déni de justice, ces demandes ne sauraient être reçues.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L. 141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L. 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État conteste l’existence d’un déni de justice en l’absence en l’espèce de tout délai déraisonnable.
Le litige opposant madame [Z] [V] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la requalification de la rupture du contrat et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total, plus de 47 mois et 20 jours entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 24 janvier 2017 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 13 janvier 2021, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par madame [V] pour justifier son action:
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes ,
— la procédure devant la Cour d’appel.
Madame [Z] [V] a été convoquée directement, s’agissant d’une demande de requalification du contrat de travail, à l’audience du bureau de jugement du 16 mars 2017, soit dans le délai de 1 mois et 23 jours suivant sa saisine du conseil de prud’hommes du 24 janvier 2017 ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 3 mois entre ces deux étapes
Le jugement a ensuite été rendu le 18 mai 2017, soit dans le délai de 2 mois et 2 jours qui ne saurait être considéré comme étant excessif, le délai raisonnable étant de 2 mois.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes ne peut être considéré comme étant excessif .
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La SASU [R] MORGAN a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 16 juin 2017 et l’audience devant la Cour d’Appel de [Localité 5] a eu lieu le 27 octobre 2020.
Si aux termes de l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 13 janvier 2021, les parties ont déposé leur conclusions le 15 juillet 2019 pour l’appelant et le 7 avril 2020, il est d’abord constaté que ces dépôt ont eu lieu à distance de l’audience de plaidoirie fixée au 27 octobre 2020 et en tout état de cause L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne démontre nullement que ce délai est la conséquence du comportement des parties qui auraient tarder à déposer leurs écritures.
Aussi, le délai de 40 mois et 11 jours qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’Appel sera donc considéré comme étant excessif à hauteur de 28 mois et 11 jours.
L’arrêt a ensuite été rendu le 13 janvier 2021, soit dans le délai depuis l’audience de 2 mois et 17 jours, qui excède de 17 jours le délai raisonnable de 2 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 29 mois.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 29 mois .
Ce retard de 29 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [Z] [V], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [V] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 29 mois.
Madame [Z] [V] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’arrêt de la Cour d’Appel du 13 janvier 2021 a confirmé très partiellement le jugement de première instance puisque uniquement sur la requalification du contrat de travail en contrat en durée indéterminée et l’allocation de la somme de 1 948,80 € au titre de l’indemnité de requalification, le surplus des demandes de madame [V] relative à la rupture du contrat de travail ayant été rejetées.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’exécution d’un contrat de travail dont la requalification était demandée et d’indemnités sollicitées en suite de sa rupture, et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Madame [V] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [Z] [V] à la somme mensuelle de 200 € soit au total 200 € X29 mois = 5 800 €.
Sur le préjudice financier, madame [Z] [V] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré. Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [V] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [Z] [V]par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [Z] [V] la somme de 5 800 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
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