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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 3 févr. 2025, n° 23/06042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/06042 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGIU
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
Me François CORNUT – 203
ORDONNANCE
Le 03 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E], en qualité de liquidateur de la société TECHNIC TELE MENAGER
né le 03 Juillet 1960,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [L] [E], en son nom personnel
né le 03 Juillet 1960,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHRISTIAN DEFOULOUNOUX ‘IMMOPLUS”,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 août 2023, monsieur [L] [E], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée TECHNIC TELE MENAGER, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société par actions simplifiée SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX, exerçant sous l’enseigne IMMOPLUS, aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction et la restitution d’une caution.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 29 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable les demandes de M. [L] [E] faute de qualité à agir,condamner monsieur [L] [E] à verser la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le même en tous les dépens d’instance.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées en réponse le 28 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [E] demande au juge de la mise en état de :
constater l’intervention volontairement de Monsieur [L] [E] agissant à titre personnel, constater qu’il n’y a plus de problème de recevabilité, dire et juger sans objet la demande formée par la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX, débouter SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX de sa demande.
Aux termes de nouvelles conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX demande au juge de la mise en état de :
constater le désistement de la demande d’irrecevabilité formée par la société SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX.
Par message RPVA daté du 3 janvier 2025, Maître CORNUT indique qu’il prend acte du désistement de la société SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX de sa demande d’incident et qu’il s’en rapporte à sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Le plaideur peut se désister en cours d’instance d’une prétention à caractère procédural, ce désistement n’obéissant à aucune forme particulière et ne nécessitant pas d’être accepté par l’adversaire.
En l’espèce, il est relevé que monsieur [E] est intervenu volontairement à titre personnel à la présente instance par conclusions au fond et d’incident transmises le 28 mars 2024.
La procédure étant régularisée, il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance d’incident et de renvoyer le dossier à la mise en état.
* * *
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
L’article 696 du même code énonce que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’occurrence, aucune des parties ne formule de demande d’indemnisation des frais irrépétibles dans le dispositif des conclusions d’incident notifiées en amont de l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025.
De ce fait, il n’y a pas de lieu de statuer sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Constatons le désistement de la société par actions simplifiée SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX de sa demande d’incident ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 avril 2025 à 09h30 pour conclusions au fond de Maître Bruno PERRACHON ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 2 avril 2025 à minuit, à peine de rejet.
La greffière la juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
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