Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 10 févr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJIE
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[E], [L] [N]
DEFENDEUR(S) :
[U] [A], [T] [A] née [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [E], [L] [N]
née le 20 décembre 1986 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [A]
né le 1er janvier 1956 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [T] [A] née [P]
née le 06 septembre 1958 à [Localité 4] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2024, Mme [E] [N] a donné à bail à M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 802 €, outre 230 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [N] a fait signifier à M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025 et pour la somme en principal de 2 528 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, signifié à domicile, Mme [E] [N] a assigné en référé M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles 7 et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] sont réunies et par voie de conséquence, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
Ordonner l’expulsion de M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5], avec au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à l’équivalent mensuel du loyer majoré des charges récupérables, indexé selon les stipulations contractuelles ;
Condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] à payer à Mme [E] [N] :
La somme provisionnelle de 3 064 € au principal au titre des loyers et charges dus au 11 juillet 2025, terme de juillet inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date du commandement, sur la somme de 2 528 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Les termes provisionnels (loyers et charges/ indemnités d’occupation) échus à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
L’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle telle que ci-dessus sollicitée à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif et celui de tous les occupants de leur chef ;
La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de la présente procédure en ce compris le commandement conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2025, Mme [E] [N], représentée par son conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève, au 2 décembre 2025, à la somme de 6 700 €. Si les locataires ont effectué un règlement de 1 540 € qui couvre le dernier loyer et une majoration de 500 € le 2 décembre 2025, il n’y a eu aucun règlement pendant six mois. Dans ces conditions, Mme [E] [N] s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [V] [A] comparait. Il expose sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux. Il propose de régler 500 € chaque mois en plus du loyer et des charges courants.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude, Mme [T] [P] épouse [A] ne comparait pas et n’a pas donné de pouvoir à son époux pour la représenter.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution des défendeurs, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 7 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, Mme [E] [N] justifie avoir signalé le commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 octobre 2024 contient une clause résolutoire (VIII – Clause Résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 mai 2025, pour la somme en principal de 2 528 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 juillet 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Mme [E] [N] produit un décompte démontrant que M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] restent lui devoir la somme de 6 700 € à la date du 2 décembre 2025.
M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe de la dette. M. [V] [A] dit avoir effectué un règlement supplémentaire de 1 040 € le 11 décembre 2025 mais n’en justifie pas.
Par ailleurs, une clause de solidarité est prévue à l’article VII du bail.
M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] seront donc condamnés, solidairement, en deniers ou quittances, à verser à Mme [E] [N] cette somme de 6 700 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 528 € à compter de la date du commandement de payer (23 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du décompte fourni par Mme [E] [N] que M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] ont repris le règlement du loyer courant augmenté des charges.
Il ressort également des déclarations de M. [Z] [A] à l’audience que celui-ci est en situation de régler la dette locative.
Compte tenu de ces éléments et de la proposition de règlement de 500 € chaque mois en plus du loyer et des charges formulée à l’audience, M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des mensualités dues dans le cadre des délais de paiement ainsi accordés d’autre part, justifiera la condamnation de M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle et leur expulsion sans autre formalité devant le tribunal de céans.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [E] [N], M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 octobre 2024 entre Mme [E] [N] d’une part et M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 7 juillet 2025 ;
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] à payer, en deniers ou quittances, à Mme [E] [N] à titre provisionnel la somme de 6 700 € (décompte arrêté au 2 décembre 2025, incluant l’échéance de décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 2 528 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 13 mensualités de 500 € chacune et une 14ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [E] [N] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] soit condamnés solidairement à verser à Mme [E] [N] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] à verser à Mme [E] [N] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [Z] [A] et Mme [T] [K], épouse [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- L'etat
- Expertise ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Juge des référés ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Débiteur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Marc ·
- Vol ·
- Avocat ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Participation ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Facture ·
- Partie ·
- Funérailles ·
- Conciliateur de justice ·
- Successions
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Citation ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Huissier de justice ·
- Titre ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Avion ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Assistance
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Administration ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Successions ·
- Titre ·
- Demande
- Optique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Particulier ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.