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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 5 déc. 2024, n° 24/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Décembre 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
SERVICE DES DOMAINES – DRFIP PAYS DE LA LOIRE
4 quai de Versailles
CS 93503
44035 NANTES CEDEX 1
représenté par Maître Emilie ISAL-PICHOT, avocate au barreau de CRETEIL,
substituée par Maître Gaëlle VIZIOZ, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [V] [K]
86 Rue de la Contrie
44000 NANTES
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 13 septembre 2024
No C-44109-2024-005867
représentée par Maître Maxime GOUACHE, avocat au barreau de NANTES
Madame [L] [T]
86 Rue de la Contrie
44000 NANTES
non comparante
Monsieur [U]
86 Rue de la Contrie
44000 NANTES
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 septembre 2024
Date des débats : 03 octobre 2024
Délibéré au : 05 décembre 2024
RG N° N° RG 24/02201 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEKP
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Emilie ISAL-PICHOT
CCC à Maître Maxime GOUACHE + Madame [L] [T]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Nantes du 29 octobre 2023, la succession de Monsieur [C], décédé le 19 février 1989, a été déclarée vacante et la curatelle confiée à l’administration des domaines de Loire Atlantique alors que ce dernier était propriétaire d’une maison sise 86 rue de la Contrie à Nantes (44000).
Le 15 avril 2024, un procès-verbal constatant l’occupation des lieux par Madame [L] [T] [U] et de Madame [V] [K] et informant de l’occupation précédente par Monsieur [U] qui serait décédé, a été établi par Maître [G], commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’administration des domaines, représentée par le directeur régional des finances publique de la région des Pays de la Loire et du département Loire-Atlantique, a assigné en référé Madame [V] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Nantes afin de voir ordonner leur expulsion immédiate en raison d’une occupation sans droit ni titre d’un bien sis à Nantes (44000) 86 rue de la Contrie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et renvoyée contradictoirement au 3 octobre 2024, une demande d’aide juridictionnelle étant en cours.
L’administration des domaines, représentée par le DRFIP de la région des Pays de la Loire, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles, elle a sollicité de :
— recevoir l’administration des domaines en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] en ses demandes et l’y dire bien fondé ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [V] [K] ;
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et le trouble manifestement illicite,
— dire et juger que Madame [V] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre des lieux sis à Nantes (44000) 86 rue de la Contrie ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de Madame [V] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dire et juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger que le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ne sera pas applicable ;
— rejeter la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Madame [V] [K] ;
— condamner Madame [V] [K] à lui verser la somme de 350 euros par mois à titre d’indemnités d’occupation à compter de la signification de l’assignation ;
— dire et juger que l’ordonnance sera exécutée au seul vu de sa minute en application de l’article 489 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] à payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 15 avril 2024.
Régulièrement assignée à étude, Madame [V] [K], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle a sollicité de voir :
— la dire et juger bien fondée ;
— rejeter la demande d’expulsion immédiate ;
— rejeter la demande tendant à ce que le bénéfice du sursis compris dans la période dite trêve hivernale soit supprimé ;
— accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;
— rejeter la demande tendant au prononcé d’une indemnité d’occupation ;
— débouter la demanderesse de condamnation à la « demande d’astreinte » (sic), d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [L] [T], bien que régulièrement assignée à étude n’a pas comparu et personne pour la représenter. Il en est de même pour Monsieur [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Le demandeur est autorisé à produire en cours de délibéré l’acte de décès de Monsieur [U]. Par courriel du 3 décembre 2024, le service des domaines a informé le Tribunal de ses recherches vaines.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Deux défendeurs sont non-comparants, ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes concernant Monsieur [U]
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; (…) »
En l’espèce, le service des domaines assigne Monsieur [U] aux motifs que celui-ci occupait les lieux tout en précisant que ce dernier serait décédé. Il ressort du procès-verbal en date du 15 avril 2024 qu’aucun élément ne permet d’affirmer que cette personne occupe les lieux.
En outre, le demandeur n’apporte aucun élément sur l’identité de cette personne.
Sur l’occupation sans droit si titre
Conformément à l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre est générateur d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elle constitue une violation flagrante du droit de propriété défini à l’article 544 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [M] [C] a acquis le 20 août 1981 une maison à usage d’habitation sise à Nantes, 86 rue de la Contrie, cadastrée LO46 ; que Monsieur [C] est décédé le 19 février 1989 ; que par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Nantes du 29 octobre 2023, la succession de ce dernier a été constatée vacante et la curatelle confiée à l’administration des domaines de Loire Atlantique.
Le procès-verbal rédigé le 15 avril 2024 par Maître [G], commissaire de justice, constate que la mention « [L] [T] [U] » figure sur la boîte aux lettres de ladite maison alors que sont présents Madame [V] [K] et un homme.
Madame [V] [K] ne rapporte aucun titre lui permettant d’occuper les lieux.
Les autres défendeurs sont non comparants.
Aucun accord en vue de l’occupation du logement et aucun contrat signé n’est évoqué.
Dès lors, Madame [D] [K], qui ne le conteste pas, Madame [L] [T] et Monsieur [U] sont occupants sans droit ni titre.
L’occupation de l’immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] et de tous occupants de leur chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
Les défendeurs sont occupants sans droit ni titre d’un bien appartenant à la succession de Monsieur [C].
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Force est de constater qu’il n’est communiqué aucune estimation de valeur locative. En outre, il n’est pas justifié de l’état du bien, objet du présent litige, ni davantage du coût des charges ou taxes. Dès lors, la somme de 350 euros sollicitée apparaît excessive et il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 200 euros.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs à payer à l’administration des domaines la somme mensuelle de 200 euros à compter du 15 avril 2024, date du procès-verbal de constat, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et la demande reconventionnelle de Madame [V] [K] tendant à la prolongation du délai
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Il résulte de ces dispositions que l’occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l’expulsion tandis que « la voie de fait, qui se définit comme un ensemble d’actes matériels de violence ou d’effraction imputables à la personne dont l’expulsion es demandée, est sanctionnable par la suppression du délai de deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux, ladite suppression ayant pour effet de rendre l’expulsion immédiatement exécutable. » Ainsi, la seule occupation des lieux sans l’autorisation du propriétaire est insuffisante à caractériser la voie de fait.
L’administration des domaines sollicite la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux tel qu’il est prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et celui prévu à l’article L412-6 du même code dit trêve hivernale. Elle soutient que Madame [V] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] sont entrés dans les locaux en commettant une voie de fait, ce qui justifie l’application de ces dispositions.
Madame [V] [K] conteste être entrée ou s’être introduite dans cette maison d’habitation par voie de fait rappelant notamment que ladite habitation est inoccupée depuis de nombreuses années alors qu’elle a fait l’objet de plusieurs occupations. (pièce 7)
Il ressort de ce qui précède que la maison est illégalement occupée par Madame [D] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U]. Il n’est pas contesté que le local est laissé vacant depuis le décès de son propriétaire et que l’administration des domaines est nommée curateur de la succession constatée vacante.
La Commissaire de justice qui s’est rendue sur les lieux le 15 avril 2024 a constaté l’occupation des lieux en relevant :
— des ouvertures murées ;
— « que la porte arrière n’a plus de parpaings » ;
— « une bande verticale peinte sur la gauche longe des parpaings cassés » ;
— l’existence d’un cadenas à code sur le portillon.
Ces éléments de constatation, seules pièces produites au soutien des prétentions de l’administration des domaines, ne mettent en évidence aucune effraction imputable avec certitude à Madame [V] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] et ne permettent pas d’établir la commission d’une voie de fait sens de l’article L. 412-1 précité.
L’administration des domaines échoue dans la démonstration des circonstances d’introduction dans les lieux par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte qui serait imputable à Madame [V] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U].
Dès lors, la demande de suppression du délai de deux mois après commandement d’avoir à quitter les lieux et la demande visant à déroger à la période de la trêve hivernale seront rejetées.
Invoquant le contrôle de proportionnalité et la mise en balance des intérêts en présence, Madame [V] [K] sollicite un délai supplémentaire d’un an pour lui permettre d’être relogée dans des conditions normales et décentes.
L’administration des domaines estime que la voie de fait constitue un obstacle à l’octroi d’un sursis, que les lieux peuvent présentés un risque pour sa santé et qu’enfin, sa mission en qualité de curatelle de la succession vacante est de liquider ledit bien.
Madame [V] [K] invoque une situation de précarité économique et d’isolement social.
Le juge est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité et doit donc se déterminer, au regard des éléments de l’espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis.
Madame [V] [K] a 23 ans pour être née le 23 janvier 2021 ; qu’elle est inscrite à Pôle Emploi depuis le 13 mars 2024, après avoir été boursière le temps de ses études supérieures à Paris est née en 1986 ; que sa seule alternative est de dormir dans la rue ou d’occuper un logement de manière illicite ; qu’elle n’a déclaré aucun revenu en 2022 ; qu’elle bénéficie d’un accompagnement par les travailleurs sociaux de l’Anef-Ferrer depuis juin 2023 ; qu’elle justifie une demande de logement social le 22 avril 2024. Elle ne déclare pas de charge de famille pas plus qu’elle bénéficie d’un tel étayage. Elle ajoute qu’elle occupe les lieux de manière paisible comme en atteste une voisine (pièce 7).
En l’état de ces éléments, il est manifeste que le relogement de Madame [V] [K] ne peut avoir lieu dans des conditions normales au regard de sa situation.
Elle a cependant signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 8 août 2024 et perçoit 1 621.05 euros en brut.
Il doit être constaté que Madame [V] [K] a mis à profit le temps écoulé depuis le procès-verbal de constat en date du 15 avril 2024 pour engager des démarches pour se reloger et en justifier le jour de l’audience, pour se saisir de l’aide de l’Anef-Ferrer, et œuvrer à son insertion.
De son côté, l’administration des domaines n’invoque aucun élément permettant de justifier de l’urgence de l’expulsion rappelant que, si cette maison est inhabitée depuis de nombreuses années, l’ordonnance constatant la vacance de la succession n’est datée que du 29 octobre 2023.
En conséquence, au regard des intérêts de chacun, il y a lieu de lui octroyer un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.
Sur la demande relative aux modalités d’exécution de la présente
Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. »
L’administration des domaines ne justifie par aucun élément qu’il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier de sorte que sa demande d’ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute sera rejetée. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il n’est pas équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles, frais accessoires à la présente procédure, exposés par le demandeur, afin d’obtenir l’expulsion des défendeurs. Madame [V] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] seront en conséquence condamnés à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe :
CONSTATONS que Madame [V] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés 86 rue de la Contrie à Nantes (44000), propriété de Monsieur [J] [C] ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [V] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] et celle de tout occupant de leur chef des lieux après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DISONS qu’en cas d’expulsion, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [V] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] à payer à l’administration des domaines la somme mensuelle de 200 euros au titre des indemnités d’occupation à compter du 15 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
ACCORDONS à Madame [V] [K] un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux occupés situés 86 rue de la Contrie à Nantes(44000) ;
CONDAMNONS Madame [V] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] à payer à l’administration des domaines la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [K], Madame [L] [T] et Monsieur [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS l’administration des domaines de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S.ZARIFFA
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