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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 2, 28 mai 2026, n° 24/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
28.05.26
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00140
Jugement du 28 Mai 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Johanna BEER, greffière
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03653 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDHD
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [N] [V] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (SEINE ET MARNE) (77)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2024-008005 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
MARIAGE
Le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4] (94)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 19 juillet 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N], [V] [P]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2] (SEINE ET MARNE)
Et de
Monsieur [H] [M] [K]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (BRESIL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (94),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [N] [P] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 19 juillet 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
Sur l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Y] [P] [M], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] (75), est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la santé,
— la religion,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
MAINTIENT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
— tant qu’il n’a pas de logement : un droit de visite les samedis et dimanches pairs de 11 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires
— quand Monsieur justifiera d’un logement permettant d’accueillir l’enfant : droit de visite et d’hébergement classique : les fins de semaine paires du vendredi de la sortie des classes au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine
— dit que le passage des bras se fera devant l’école des Arceaux à [Localité 1]
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord;
Précise que :
la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT la dispense du père à la contribution de l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité, et jusqu’à retour à meilleure fortune
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties en application de l’article 1125 du code de procédure civile sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
CONSTATE que Monsieur [H] [M] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 28 mai 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL
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