Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2K5
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [V] [O]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qulité audit siège
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 03 Juin 2025
DEFENDEURS :
M. [V] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a consenti à Monsieur [V] [O] et Madame [Z] [X] épouse [O], par contrat du 16 décembre 2022, un prêt personnel d’un montant de 15.000,00 €, remboursable en 54 mensualités de 311,97 € au TEG de 5,300 %.
Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par [V] et [Z] [O] depuis le mois de septembre 2024, date du 1er incident de paiement non régularisé.
Par courriers recommandés du 19 décembre 2024 la CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a mis ne demeure [V] et [Z] [O] de régler sous 15 jours la somme de 1.463,80 € correspondant aux retard de paiement dû au titre du contrat de crédit.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 17 janvier 2025.
Selon nouveaux courriers du 21 janvier 2025, la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [V] et [Z] [O] de payer la somme de 9.846,38 € en principal ou de restituer le véhicule financé.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
C’est pourquoi, par assignations du 03 juin 2025, remises à étude, la CA CONSUMER FINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate ou à défaut prononce la résiliation du contrat de prêt personnel et condamne solidairement [V] et [Z] [O] à lui verser la somme de 11.318,65 € avec intérêts au taux contractuel de 5,175% :
— à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure après déchéance du terme, en cas de constat de la résiliation,
— à compter de l’assignation en cas de prononcé de la résiliation.
Elle sollicite également la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre la condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 22 septembre 2025, la CA CONSUMER FINANCE est représentée, [V] et [Z] [O] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
Le représentant de la CA CONSUMER FINANCE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en septembre 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 03 juin 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l’offre de contrat de crédit prêt personnel du 16 décembre 2022, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche de dialogue, l’interrogation du FICP, les éléments de solvabilité, et les mises en demeure des 19 décembre 2024, 17 et 21 janvier 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique comptable, ainsi que du détail de créance au 17 janvier 2025, que [V] et [Z] [O] restent débiteurs de la somme de 11.318,65 € au titre du contrat du 16 décembre 2022.
[V] et [Z] [O], puisque absents, n’apportent aucun élément de nature à contester l’existence ou la quantum de la dette.
En conséquence, [V] et [Z] [O] seront solidairement condamnés à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.318,65 € avec intérêts contractuels au taux de 5,175 % à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 500,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [V] et [Z] [O], partie perdante, supporteront, solidairement, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt personnel 81661767544 du 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [V] [O] et Madame [Z] [X] épouse [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.318,65 € (ONZE MILLE TROIS CENT DIX HUITS EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES), au titre du contrat du 16 décembre 2022, avec intérêts contractuels au taux de 5,175% à compter du 17 janvier 2025 ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [V] [O] et Madame [Z] [X] épouse [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [V] [O] et Madame [Z] [X] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vive-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Obligation ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Attribution ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Commission
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atlantique
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Chose jugée ·
- Tierce personne
- Eau usée ·
- Vendeur ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Inondation ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Consultant ·
- Date ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.