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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 10 juil. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriété « [ Adresse 12 ] » c/ S.A. BANQUE CHAIX, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7AV
Minute N°25/00084
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat de copropriété « [Adresse 12] », dont le siège social est sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société H4 IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3], SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 824 677 033,
représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
Ni présent, ni représenté,
Madame [O] [L] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
Ni présente, ni représentée,
CREANCIERS INSCRITS :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société immatriculée au RCS d'[Localité 7]-EN-PROEVNCE sous le numéro 381.976.448, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
S.A. BANQUE CHAIX, dont le siège social est sis Chez Maître [Localité 11]-DUCROS – [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée,
M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représenté par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 10 juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé en audience publique. Réputé contradictoire et en dernier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me MARCHAL
1 expédition à : Me FORTUNET – le 15/07/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 03 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— fixé le montant de la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à 234.204, 62 euros outre intérêts contractuels à compter du 05 janvier 2024,
— précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 90.000 euros,
— fixé la date de la vente forcée au jeudi 10 juillet 2025 à 14 heures,
— dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SAS SINEQUAE commissaires de justice à [Localité 16] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— précisé que le refus exprimé par le débiteur d’accéder dans les locaux ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation,
— précisé que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation,
— rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant,
— précisé que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution,
— invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
— invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société H4 Immobilier maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.Il demande au juge de l’exécution :
— lui donner acte de ce qu’il entend se désister de son instance,
— dit que les frais de vente et dépens seront à la charge des débiteurs qui les ont déjà acquittés.
A l’audience du 10 juillet 2025, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il demande au juge de l’exécution :
— accueillir son désistement de sa demande de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière à l’encontre de M. et Mme [I],
— préciser dans le jugement à intervenir que les dépens ont été payés par M. et Mme [I].
A l’audience du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution :
— constate que le créancier poursuivant ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble saisi,
— constate que M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud Vaucluse, créancier inscrit ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble saisi,
— constate l’extinction de l’instance,
— constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 22 novembre 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 9] Volume 2024 S numéro 155,
— ordonne sa radiation,
— dit que les dépens de la procédure sont supportés par M. et Mme [I] qui les ont déjà réglés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, exécutoire par provision ;
— CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société H4 Immobilier, créancier poursuivant, ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble saisi ;
— CONSTATE que M. le Comptable du service des impôts des particuliers SudVaucluse, créancier inscrit ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble saisi ;
— CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 22 novembre 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 9] Volume 2024 S numéro 155 ;
— ORDONNE sa radiation ;
— DIT que les dépens de l’instance sont supportés par M. [Z] [I] et Mme [O] [L] épouse [I].
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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