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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 13 févr. 2026, n° 24/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 13 février 2026
MINUTE N° :
N° RG 24/02230 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQGT
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [I] [B]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Monsieur [F] [Q]
CPAM [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie VERNASSIERE de la Selarl VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Aline SERVIA de l’AARPI SERVIA BELBENOIT, avocats postulants au barreau de ROUEN,vestiaire : 102
Et plaidant par Maître Léa CAPIAUX
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (RUSSIE), sans domicile fixe
CPAM [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constitués
INTERVENTION VOLONTAIRE:
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 148
Et plaidant par Maître VALLOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Le délibéré initialement fixé au 16 janvier 2026 a été prorogé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 février 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
***************
********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 19 juillet 2019, M. [I] [B] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait sur son vélo, [Adresse 4] à [Localité 4], il a été percuté par le véhicule conduit par M. [F] [Q] qui circulait en sens inverse et tournait sur sa droite.
M. [I] [B] a été projeté contre le pare-brise du véhicule et a chuté au sol avec traumatisme de la mâchoire.
Il a été transporté par le Samu au Chu de [Localité 4] où il a été diagnostiqué:
— une fracture bilatérale non déplacée de la branche montante de la mandibule,
— une fracture para symphysaire droite avec trait de fracture entre les dents 31 41 ne passant pas par le foramen de V3,
— une entorse cervicale grave,
— une fracture du coin antéro-inférieur de C3 et du coin postérosupérieur de C5.
M. [I] [B] a subi en urgence une décompression médullaire et arthrodèse du rachis cervical C3 C4 C5.
Le 23 juillet 2019, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale de réduction et ostéosynthèse de la fracture de la mandibule.
Il est resté hospitalisé jusqu’au 30 juillet 2019 et a subi une longue rééducation par kinésithérapie.
Le 2 juin 2021, sa plainte déposée auprès des services de police a été classée sans suite.
M. [I] [B] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et a déclaré son accident auprès de la Matmut afin de mettre en oeuvre son contrat multirisques accidents de la vie.
Le 26 octobre 2022, un examen amiable contradictoire a été organisé par les docteurs [T] [O] (mandaté par le fonds de garantie) et [V] (mandaté par l’assureur), lesquels ont déposé un rapport le 26 octobre 2022.
Le 20 février 2023, le fonds de garantie a transmis à M. [I] [B] une offre d’indemnisation de ses préjudices.
Le 23 octobre 2023, la Matmut a versé à M. [I] [B] la somme de 3 520 euros.
Par actes du 30 mai 2024, M. [I] [B] a fait assigner M. [F] [Q] et la Cpam de Rouen Elbeuf [Localité 6] Seine Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civlie, M. [F] [Q] n’a pas constitué. Il en est de même de la Cpam de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] Seine Maritime, citée à personne morale. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le jour même et fixé l’affaire à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 janvier 2026 puis par prorogation au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 15 août 2025, M. [I] [B] demande à la juridiction de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner in solidum M. [F] [Q] et le fonds de garantie à réparer intégralement les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation du 19 juillet 2019,
A titre principal :
— condamner in solidum M. [F] [Q] et le fonds de garantie à lui payer les sommes suivantes :
* 527,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 4 366,56 euros au titre des frais divers (hors assistance par tierce personne temporaire),
* 16 135,39 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 10 840,01 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 751,64 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 23 532 euros au titre des frais de véhicule adapté,
*176 049,76 euros au titre de l’assitance par tierce personne permanente,
* 908 320,19 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 7 804,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
A titre subsidiaire : si le tribunal venait à considérer que son préjudice consécutif à la perte de salaire auquel il aurait pu prétendre sans l’accident à compter de sa consolidation le 19 juillet 2021, sollicité à titre principal dans le cadre des pertes de gains professionnels devait s’analyser en une incidence professionnelle :
* 1 008 320,19 euros au titre de l’incidence professionnelle
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. [F] [Q] et le fonds de garantie à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les condamnations à venir seront assorties des intérêts légaux avec capitalisation annuelle à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [F] [Q] et le fonds de garantie au paiement des entiers dépens,
— condamner le fonds de garantie au paiement des intérêts de droit au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées par la juridiction, et ce, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, pour la période allant du 17 juillet 2023 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, avec anatocisme,
— juger la décision à intervenir commune à la Cpam de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] Seine Maritime,
— juger la décision à intervenir opposable au fonds de garantie,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme il est de droit.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, le fonds de garantie, intervenant volontairement à la procédure, demande à la juridiction de :
Vu les articles L421-1 et suivants du code des assurances, et l’article 514-1 du code de procédure civile,
— déclarer et juger satisfactoire son offre de régler une somme globale de 106 507,12 euros provisions déduites en réparation des dommages subis par M. [I] [B],
— subsidiairement déclarer et juger satisfactoire son offre de régler au même titre une somme de 188 601,09 euros,
— débouter M. [I] [B] de toute autre demande et/ou de toute demande contraire,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ou, subsidiairement, la limiter au montant des offres qu’il a faite dans le cadre de la procédure,
— juger que chaque partie conservera ses dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [I] [B] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [I] [B] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise des docteurs [O] et [V] qui ont conclu comme suit :
— date de la consolidation :19 juillet 2021 après 2 ans d’évolution
— dépenses de santé actuelles (hospitalisations) : du 19 juillet 2019 au 30 juillet 2019
— perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail jusqu’au 17 juin 2020 ; temps partiel 50% du 18 juin au 18 septembre 2020 avec limitation au port de charges
— frais divers : aide par tierce personne : 4h par jour du 31 juillet au 31 août 2019, 2h par jour du 1er septembre au 31 octobre 2019 incluant les transports et 4h par semaine du 1er novembre 2019 jusqu’à la consolidation
— déficit fonctionnel temporaire :
* total du 19 juillet 2019 au 30 juillet 2019
* partiel de 66% du 31 juillet 2019 au 31 août 2019
* partiel de 50% du 1er septembre 2019 au 21 janvier 2020
* partiel de 33% du 22 janvier 2020 au 18 septembre 2020
* partiel de 25% du 19 septembre 2020 à la consolidation
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire : pendant l’usage du collier
— incidence professionnelle : oui
— frais de véhicule aménagé : pour le docteur [O] : besoin d’une boîte de vitesse automatique n’est pas justifié ; pour le docteur [V] : cet aménagement faciliterait la conduite prolongée dans le trafic pour le passage répété des vitesses
— aide par tierce personne : pour le docteur [O] : non justifiée ; pour le docteur [V] : 2h par semaine
— déficit fonctionnel permanent : 22%
— préjudice esthétique : 2/7
— préjudice d’agrément : oui avec la contre indication au sport de combat et au rugby, gêne à la pratique de la guitare et aux activités sollicitant de façon répétée le membre supérieur droit dominant.
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] Seine Maritime à hauteur de 19 893,22 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, M. [I] [B] réclame le remboursement de la somme de 527,68 euros correspondant à des frais hospitaliers, des frais pharmaceutiques ainsi qu’à des consultations spécialisées et des séances de kinésithérapie, et à une franchise appliquée par l’organisme social.
Suivant les justificatifs produits, il est établi qu’il a supporté des frais hospitaliers pour 46,50 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 15,21 euros, des frais de kinésithérapie pour 334,97 euros correspondant à 41 séances et des frais de consultation spécialisée au Chu de [Localité 4] et à la Clinique [Localité 7] pour 59 euros. Est également justifiée la franchise appliquée par la Cpam de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] Seine Maritime à hauteur de 72 euros. Il sera donc alloué, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale de 527,68 euros, laquelle n’est pas discutée en défense (= 46,50 euros + 15,21 euros + 334,97 euros + 59 euros + 72 euros).
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 19 juillet 2021. Ainsi en va-t-il des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [I] [B] lors des opérations expertales et qui sont justifiés suivant factures du docteur [V] en date des 25 juillet 2022 et 26 octobre 2022 pour 1 800 euros. Contrairement à ce que soutient le fonds de garantie, aucun élément objectif n’est produit de nature à établir que ces frais auraient été pris en charge par la Matmut dans le cadre de la garantie défense recours.
Il en va également ainsi des frais de transport en ambulance supportés par M. [I] [B] pour se rendre aux rendez-vous médicaux et justifiés suivant facture émise par la Centrale ambulances le 20 décembre 2019 pour 66,56 euros.
Ce poste inclut également les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [I] [B] sollicite la somme de 16 135,39 euros sur la base de 412 jours ou 59 semaines et d’un taux horaire de 23,50 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi, et correspondant au tarif minimum fixé par l’article L314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accompagnement des personnes bénéficiaires de la PCH ou de l’APA.
Le fonds de garantie accepte de fixer le taux horaire à 17 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée, rappelant que l’indemnisation ne doit pas pour autant aboutir à un enrichissement supérieur à ce que la victime a effectivement dépensé pour assurer les prestations d’assistance. Il offre ainsi la somme de 10 336 euros.
Les docteurs [O] et [V] retiennent dans leur rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par jour du 31 juillet au 31 août 2019, de deux heures par jour du 1er septembre au 31 octobre 2019 incluant les transports et de quatre heures par semaine du 1er novembre 2019 jusqu’à la consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros. En revanche, M. [I] [B] ne produisant aucun justificatif d’avoir fait appel à une tierce personne en étant employeur pour solliciter une indemnisation sur la base de 412 jours par an, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le calcul sera donc fait selon le nombre de jours écoulés.
Au regard de ces éléments, il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 12 153,60 euros (calculée comme suit : (20 euros x 4h x 32 jours pour la période du 31 juillet au 31 août 2019 + 20 euros x 2h x 61 jours du 1er septembre au 31 octobre 2019 + 20 euros x 4h x 89,42 semaines du 1er novembre 2019 au 19 juillet 2021).
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [I] [B], le poste des frais divers n’inclut pas le poste des frais d’aménagement du véhicule, lequel constitue un préjudice permanent et sera examiné de manière autonome.
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 14 020,16 euros (= 1 800 euros + 66,56 euros + 12 153,60 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Les docteurs [O] et [V] ont retenu des arrêts de travail du 19 juillet 2019 au 17 juin 2020 et un mi temps thérapeutique du 18 juin au 18 septembre 2020 justifiés et imputables à l’accident du 19 juillet 2019.
Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [I] [B] était embauché au sein de la société de restauration des Docks en qualité de chef de partie depuis le 23 juin 2019. Son contrat de travail à durée indéterminée faisait mention d’un salaire brut mensuel de 2 200,08 euros (nourritures incluses) pour 169 heures travaillées, soit après déduction des charges patronales, un salaire net de 1 720 euros par mois.
M. [I] [B] justifie avoir démissionné de son emploi le 31 août 2020 et avoir conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée avec la société Mendart qui l’a embauché en qualité de cuisinier du 7 septembre 2020 jusqu’au 31 mai 2021.
Le fonds de garantie fait valoir que la fin du contrat de travail n’est pas imputable à l’accident alors que M. [I] [B] a été déclaré apte à reprendre une activité de commis de cuisine peu de temps après et que pour la période postérieure jusqu’à la date de consolidation, il ne justifie d’aucune recherche d’emploi alors qu’aucune pièce médicale ne vient justifier d’une impossibilité pour lui de travailler dans le domaine de la restauration particulièrement demandeur de main d’oeuvre.
Les experts concluent à l’existence d’un préjudice professionnel, retenant que les séquelles imputables à l’accident ont eu un retentissement sur les activités professionnelles de M. [I] [B], avec une contre-indication au port de charges, une gêne posturale en raison des douleurs cervicales et une gêne dans les gestes répétés en raison des troubles neuromoteurs (fatigabilité, diminution de la force, de la dextérité) chez un droitier. Au vu de ces conclusions, le fonds de garantie n’apparaît pas fondé à discuter l’imputabilité de sa démission à l’accident, ce d’autant qu’à la date du 31 août 2020, le déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par les experts était de 33%. Par ailleurs, si M. [I] [B] justifie avoir été embauché en qualité de chef de cuisine le 7 septembre 2020, il a toutefois été mis fin à son contrat de travail le 31 mai 2021 en raison de ses douleurs et limitations physiques devenues trop difficiles à supporter au quotidien comme en atteste un de ses collègues, et le 12 mai 2021, la MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Sur la base d’un salaire net mensuel de 1 720 euros, M. [I] [B] aurait donc pu escompter un revenu annuel de 20 640 euros (= 1 720 euros x 12 mois), soit 41 280 euros entre le 19 juillet 2019 (date de l’accident) et le 19 juillet 2021 (date de la consolidation) s’il avait travaillé normalement.
Or, il a perçu des indemnités journalières nettes (déduction faite de la CSG et de la CRDS) pour un montant total de 20 168,30 euros et des salaires nets pour un montant total de 17 885,45 euros suivant les bulletins de paie produits, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’ayant pas à être prise en considération pour le calcul de la perte.
La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à : 41 280 euros -
20 168,30 euros – 17 885,45 euros = 3 226,25 euros, somme qu’il convient d’actualiser pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, étant rappelé qu’une telle actualisation est de droit lorsqu’elle est demandée.
Il sera précisé que la perte de revenus s’évalue en fonction des gains professionnels perçus à l’époque des arrêts de travail, pour être ensuite actualisée au jour du jugement.
Ainsi, après actualisation sur la base de l’indice des prix à la consommation le plus récent, soit 118,96 en décembre 2025 et 105,10 en juillet 2021 (date de la consolidation) selon l’Insee, la perte de revenus s’élève à la somme de :
3 226,25 euros x 118,96 / 105,10 = 3 651,70 euros.
Il sera donc alloué au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 3 651,70 euros.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
A titre liminaire et s’agissant du barème de capitalisation applicable, il convient de rappeler que conformément au principe de stricte réparation intégrale du préjudice, celui-ci est évalué au jour où il est statué.
L’utilisation d’une table de capitalisation permet de fixer la valeur du préjudice conformément à ces principes, en tenant compte de l’évolution du contexte économique et social tant national que mondial. Par ailleurs, si ce contexte s’est dégradé dernièrement, il n’en demeure pas moins qu’aucun outil ne permet d’affirmer que cette dégradation restera temporaire, et réciproquement en cas de situation plus favorable.
Ainsi, il convient de faire application du barème de capitalisation des rentes des victimes 2025 au taux de 0,5% de la table stationnaire (adapté à la situation économique et reposant sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que la table prospective se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées) publié par la Gazette du Palais la même année pour les préjudices le nécessitant, celui-ci permettant en effet de prendre en compte des données actualisées, qu’elles concernent tant la réalité économique inflationnaire actuelle, que l’espérance de vie moyenne, et est par conséquent la plus adaptée à réparer de manière intégrale le préjudice subi par M. [I] [B].
L’application du barème BCRIV demandée par le fonds de garantie ne permet pas de calculer une réparation intégrale du préjudice corporel du fait d’une absence suffisante de prise en compte de l’érosion monétaire.
En outre, il sera précisé que le barème BCRIV manque de neutralité, ce dernier étant édité par les assureurs eux-mêmes, de sorte qu’il sera nécessairement écarté.
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
La Cpam de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] Seine Maritime fait état de frais futurs exposés après la consolidation d’un montant total de 711,08 euros. M. [I] [B] réclame la somme de 751,64 euros correspondant à des consultations de kinésithérapie réalisées du 27 juillet 2021 au 14 février 2023. Suivant un relevé des versements de l’organisme social, il est justifié de 92 séances avec un montant resté à charge de 8,17 euros, soit une dépense supportée de 751,64 euros, aucun élément objectif n’étant produit pour établir que M. [I] [B] aurait bénéficié d’une prise en charge par une mutuelle. Cette somme lui sera donc allouée.
* frais d’aménagement du véhicule : Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement du véhicule notamment en boîte automatique, le surcoût lié au renouvellement du véhicule et de ses accessoires, le coût d’acquisition pour la victime qui ne possédait pas de véhicule avant l’accident.
M. [I] [B] sollicite la somme de 2 500 euros correspondant à l’aménagement initial sollicité au titre des frais divers temporaires et la somme capitalisée de 23 532 euros calculée sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans.
Le fonds de garantie s’oppose à cette réclamation, considérant que le besoin n’est pas médicalement justifié. Il fait valoir en outre l’interdiction de la vente de véhicules neufs thermiques (essence, diesel, et hybride) à compter du 1er janvier 2035, de sorte qu’à compter de cette date, il n’y aura plus de distinction entre des véhicules dotés d’une boite automatique et ceux munis d’une boîte manuelle et qu’il n’apparaît pas en conséquence justifié de pérenniser l’indemnisation du surcoût de l’achat d’un véhicule doté d’une boîte automatique à compter de cette date.
En l’espèce, les experts sont en désaccord sur la nécessité d’un aménagement du véhicule, le docteur [O] estimant ce besoin injustifié et le docteur [V] précisant à l’inverse que l’équipement d’une boite de vitesse automatique faciliterait la conduite prolongée dans le trafic pour le passage répété des vitesses.
Au regard de la lourdeur des séquelles conservées par M. [I] [B] quant à son membre supérieur droit, les experts faisant état d’une fatigabilité et d’une diminution de la force associée à une altération de la dextérité de la main droite, les difficultés ressenties, du fait de l’accident dont il a été victime, à conduire un véhicule automobile dépourvu d’une boîte de vitesse automatique, particulièrement dans le cadre de la circulation en ville, sont indiscutables.
Pour autant, s’il en résulte que le besoin est établi, M. [I] [B] ne produit cependant aucune pièce de nature à démontrer qu’il serait propriétaire d’un véhicule et à chiffrer le coût exact de l’aménagement. Sa demande d’indemnisation formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
* frais d’assistance par tierce personne permanente : Il s’agit d’indemniser les cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne. Ce postel est évalué après avoir déterminé le montant annuel de la dépense, en ajoutant le coût de la tierce personne passée jusqu’à la date de la décision, au coût de la tierce personne future jusqu’au décès.
M. [I] [B] sollicite l’indemnisation de la somme de 176 049,76 euros correspondant à deux heures par jour d’assistance sur la base d’un taux horaire de 23 euros et de 59 semaines par an pour tenir compte des congés payés.
Le fonds de garantie s’oppose à cette réclamation qu’il estime injustifiée. Subsidiairement, il offre la somme de 75 316,06 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 17 euros et 52 semaines.
Les experts sont en désaccord sur la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente. Le docteur [O] estime en effet qu’une aide n’est pas médicalement justifiée au regard des données de l’examen clinique alors que le docteur [V] retient quant à lui la fatigabilité du membre supérieur droit notamment en préhension avec crampes et la limitation du port des charges, précisant pour certaines activités domestiques répétées et pour la limitation du port des charges, la nécessité d’une assistance de deux heures par semaine.
Au vu de l’état séquellaire conservé notamment au membre supérieur droit et au membre inférieur droit, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 22% et impliquant une fatigabilité et une diminution de la force du bras droit associée à une altération de la dextérité de la main droite, la limitation du port des charges apparaît caractérisée et justifie de retenir un besoin à raison de deux heures par semaine notamment pour l’aide aux courses et le ménage.
L’indemnisation se fera donc sur cette base, en considération des besoins et de la nature de l’aide requise non spécialisée, et un coût horaire de 20 euros.
En revanche, la demande de M. [I] [B] visant à majorer l’indemnité calculée sur une année de 59 semaines correspond exclusivement au cas particulier dans lequel il serait l’employeur direct d’un salarié dont il devrait financer les remplacements et donc devrait supporter un surcoût de masse salariale pour couvrir les périodes d’indisponibilité. En outre, le besoin s’exprime, au regard d’un niveau de dépendance, en quelques heures d’aide qui au regard du faible nombre ne correspondent pas à une mensualisation du temps de travail largement assortie de jours de congés. En conséquence, sera retenue une base de calcul de 52 semaines.
L’indemnisation du besoin sera ainsi liquidée comme suit, le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue:
— pour la période échue du 19 juillet 2021 (date de la consolidation) au 13 février 2026 (date du jugement), soit 1670 j / 7 j = 238,57 semaines : 2h x 238,57 semaines x 20 euros = 9 542,80 euros
— pour la période à échoir, à compter du 13 février 2026 et en fonction d’une annuité de 2 080 euros (= 52 semaines x 2h x 20 euros) en retenant un euro de rente viagère de 40,499 pour un homme âgé de 34 ans à la liquidation, soit la somme de 84 237,92 euros
Soit la somme totale de 93 780,72 euros
* perte de gains professionnels futurs : Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
M. [I] [B] réclame de ce chef une somme de 908 320,19 euros, déduction faite de la rente accident travail qu’il a pu percevoir. Il fait valoir que depuis l’accident, il a multiplié les emplois en qualité de commis de cuisine, barman, serveur, extra chef de rang ; qu’il a été contraint de cesser ces activités compte tenu de ses douleurs invalidantes et qu’il a ainsi fait face à une instabilité professionnelle. Il indique que son parcours professionnel confirme son incapacité à travailler à temps plein dans le domaine de la restauration du fait des contraintes physiques trop importantes et non compatibles avec les séquelles qu’il conserve et que les médecins ont considéré qu’une reconversion en milieu sédentaire était médicalement indiquée. Il précise qu’il se trouve au chômage depuis le 10 juillet 2025 ; qu’une reconversion apparaît difficilement envisageable compte tenu de son absence de formation et d’expérience dans un autre domaine. Subsidiairement, il demande que la somme réclamée soit indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Le fonds de garantie offre la somme de 13 803,13 euros après déduction de la rente accident du travail servie à M. [I] [B]. Il soutient particulièrement que celui-ci n’est pas inapte à une poursuite de l’activité en restauration ni même à tout autre emploi et que les experts ont préconisé simplement une reconversion vers une activité sédentaire en milieu ordinaire à temps plein. Il ajoute qu’aucun élément médical ne vient justifier les ruptures conventionnelles des contrats de travail successifs de M. [I] [B] qui ne lui ont jamais été imposées. Il précise que celui-ci a effectué plusieurs missions en intérim jusqu’au 20 mars 2023 ; qu’il ne justifie d’aucune recherche d’emploi de juin 2021 à mai 2022 puis d’octobre 2022 à mars 2023 et que sa situation professionnelle n’est en rien imputable à l’accident. Il allègue qu’il appartient ainsi au demandeur d’envisager une reconversion professionnelle, laquelle est tout à fait envisageable au regard de son parcours scolaire et estudiantin et que seule une capacité de gains réduite de 30% doit être retenue. Il conteste enfin toute revalorisation du salaire comme demandé.
Il est établi par les pièces communiquées qu’à compter de la consolidation du 19 juillet 2021, M. [I] [B] a alterné les périodes de chômage et d’activité. Il a ainsi été au chômage jusqu’au 1er juin 2022 puis il a repris une activité à temps plein en qualité de commis de cuisine au sein de la société AJ du 1er juin 2022 au 9 juillet 2022, en qualité de barmen et serveur du 19 juillet 2022 au 06 août 2022 et en qualité d’extra chef de rang du 3 au 29 septembre 2022. Après une nouvelle période de chômage jusqu’au 20 mars 2023, il a repris un emploi de serveur jusqu’au 22 septembre 2023. Il a retrouvé ensuite une activité au sein du restaurant Holy Cow du 13 avril au 5 juillet 2024 puis au sein du restaurant [J] and Paul du 1er août 2024 au 15 décembre 2024 et a été embauché par le restaurant Timathéo à [Localité 4] en qualité de serveur du 7 avril au 1er juillet 2025. Depuis, il justifie être au chômage et inscrit au Pôle Emploi.
Il démontre avoir ainsi perçu des revenus de :
— 14 569 euros dont 8 307 euros de salaires perçus (et particulièrement 8 206 euros avant le 19 juillet 2021 et 101 euros à compter de cette date) et 6 262 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi en 2021,
— 17 241 euros dont 5 617 euros de salaires et 11 624 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi en 2022,
— 15 852 euros dont 10 976 euros de salaires et 4 876 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi en 2023,
— 16 824,85 francs suisse soit 18 437,84 euros de salaires en 2024,
— 5 737 euros de salaires du 7 avril au 1er juillet 2025, date de son inscription au Pôle Emploi,
Soit un total de 40 868,84 euros de salaires du 19 juillet 2021 au 13 février 2026, date du présent jugement.
S’il est exact, comme le soutient le fonds de garantie, que M. [I] [B] a multiplié les emplois dans le domaine de la restauration depuis l’accident, il convient toutefois de faire observer que ces emplois ont été de courte durée, parfois d’un mois voire de quelques semaines, et qu’il y a été mis un terme par des ruptures conventionnelles. Les séquelles conservées, telles que décrites par les experts, rendent difficiles voire impossibles les métiers dans la restauration, le port de charges, certaines postures et les gestes répétés ne lui étant plus désormais possibles. Il n’a pas été déclaré inapte par la médecine du travail mais les experts concluent à un retentissement sur les activités professionnelles et préconisent une reconversion vers une activité sédentaire en milieu ordinaire à temps plein. Par décision du 12 mai 2021, la Mdph lui a d’ailleurs reconnu la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 janvier 2026, sa situation de handicap entraînant chez lui des difficultés pour accéder à l’emploi ou rester dans l’emploi. Il s’évince de ces éléments que M. [I] [B] n’est plus en capacité d’assumer les contraintes liées à l’emploi qu’il exerçait avant l’accident et la multiplicité des emplois qu’il a pu occuper sur des périodes très courtes en témoignent.
L’inaptitude est donc en lien avec le fait dommageable et son droit à indemnisation est dès lors acquis depuis la consolidation jusqu’à la date du présent jugement.
Sur la base du salaire mensuel de référence de 1 720 euros retenu au titre de la perte de gains professionnels actuels, M. [I] [B] aurait dû percevoir, pour la période du 19 juillet 2021 au 13 février 2026 (date du présent jugement): 1 720 euros x 54 mois + 1 720 euros x 26/31 j = 94 322,58 euros.
Les arrérages échus des pertes de gains professionnels (entre la date de consolidation et la liquidation) de la victime s’élèvent donc à : 94 322,58 euros – 40 868,84 euros = 53 453,74 euros.
Concernant les arrérages à échoir, s’il est acquis en revanche que M. [I] [B] n’est plus en mesure d’exercer sa profession dans les conditions antérieures, les experts ne retiennent pas pour autant une inaptitude à toute activité professionnelle, préconisant ainsi une reconversion vers une activité sédentaire en milieu ordinaire à temps plein. Eu égard aux séquelles médicalement constatées ainsi qu’au taux retenu du déficit fonctionnel permanent de 22% et à son âge, il n’apparaît pas d’ailleurs certain qu’il ne sera pas en mesure de retrouver un emploi excluant les limitations visées par les experts et générateur de revenus.
Au vu de ces éléments, la perte de gains liée à l’accident correspond davantage à une perte de chance d’être rétabli dans une activité professionnelle qui sera retenue dans une proportion de 70%.
Il convient de retenir un euro de rente temporaire jusqu’à 64 ans et non un euro de rente viagère dès lors que l’intéressé, âgé de 34 ans au jour de la liquidation, a déjà cotisé en vue de sa retraite sur une partie de sa carrière professionnelle.
Compte tenu de son âge à la liquidation et du prix de l’euro de rente pour un homme accédant à la retraite à 64 ans, de 26,747, la somme à échoir s’élève à: 1 720 euros x 12 mois x 26,747 x 70% = 386 440,65 euros.
Au total, la somme due à M. [I] [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs (arrérages échus et à échoir), est donc de 439 894,39 euros (= 53 453,74 euros + 386 440,65 euros) et après actualisation de
497 905,20 euros (= 439 894,39 euros x 118,96 / 105,10)
Après imputation des arrérages échus et du capital rente accident du travail versés par l’organisme social à hauteur de 11 022,76 euros et 148 562,64 euros, il sera ainsi accordé à M. [I] [B] la somme de 338 319,80 euros (= 497 905,20 euros – 11 022,76 euros – 148 562,64 euros).
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, M. [I] [B] sollicite la somme de 100 000 euros du fait de l’abandon définitif de sa profession antérieure, du renoncement à sa carrière professionnelle qui est était un choix de passion, et de la pénibilité subie.
Le fonds de garantie offre la somme de 40 000 euros.
L’incidence professionnelle subie par M. [I] [B] consiste indéniablement dans l’abandon de sa profession antérieure et dans la dévalorisation sur le marché du travail alors que les professions nécessitant le port de charges et des gestes répétés lui sont désormais, de fait, fermées. Il convient de rappeler à cet égard, que dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs (Civ. 2e, 6 février 2020, n°19-12.779). Compte tenu du fait que M. [I] [B], âgé seulement de 30 ans à la date de consolidation, ne pourra plus jamais exercer la profession qu’il avait choisie par passion, et de la perte de chance d’obtenir un emploi équivalent au vu de ses séquelles, l’incidence professionnelle sera fixée à la somme de 70 000 euros.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [I] [B] jusqu’à la consolidation du 19 juillet 2021, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par les experts, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 19 juillet 2019 au 30 juillet 2019, soit pendant 12 jours : 27 euros x 12 j = 324 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 66% du 31 juillet 2019 au 31 août 2019, soit pendant 32 jours : 27 euros x 32 j x 66% = 570,24 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 1er septembre 2019 au 21 janvier 2020, soit pendant 143 jours : 27 euros x 143 j x 50% =
1 930,50 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 22 janvier 2020 au 18 septembre 2020, soit pendant 241 jours : 27 euros x 241 j x 33% =
2 147,31 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 septembre 2020 à la date de la consolidation, soit pendant 304 jours : 27 euros x 304 j x 25% = 2 052 euros
Soit un total de 7 024,05 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par les experts à quatre et demi sur sept. Doivent être pris en considération le traumastime initial avec la prise en charge chirurgicale et l’hospitalisation en réanimation puis en chirurgie maxillo-faciale, les soins et traitements prodigués, la longue rééducation et le retentissement psychologique. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 25 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire pendant l’usage du collier cervical pendant un mois. Il convient également de tenir compte de l’état cicatriciel. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 2 000 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
Les experts ont retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 22% et la lecture de son rapport permet de constater qu’ils ont intégré, pour déterminer ce taux, des cervicalgies invalidantes avec limitations modérées des mouvements de flexion et de rotation gauche ; une hémiparésie droite prédominant au membre supérieur droit dominant (spasticité résiduelle, diminution de la force) dont il résulte, au membre supérieur une fatigabilité, une diminution de la force associée à une altération de la dextérité de la main droite et une fatigabilité du membre inférieur droit ; quelques troubles de la sensibilité ; quelques douleurs mandibulaires sans limitation de l’ouverture buccale.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [I] [B], qui était âgé de 30 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 69 190 euros (sur la base d’une valeur du point de 3 145 euros).
* préjudice esthétique permanent : Les experts évaluent ce poste de préjudice à deux sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel (à savoir une cicatrice médio-frontale en V (branche horizontale 1 cm, branche verticale arrondie 3cm), un peu irrégulière, rosée, déformant les rides d’expression ; une cicatrice cervicale antérieure droite (dépilée, rosée, large de 1 cm, haute de 9 cm dont 2 cm cachés dans la barbe); une cicatrice prétibiale gauche au tiers inférieur mesurant 2 cm avec dépression sous-jacente). Il sera alloué à victime la somme de 4 000 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [I] [B] réclame la somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus s’adonner aux sports de combat et au rugby ni jouer à la guitare au même niveau qu’avant son accident.
Le fonds de garantie ne s’oppose pas au principe même du poste de préjudice et propose la somme de 4 000 euros.
Les experts retiennent l’existence d’un préjudice d’agrément, concluant à l’existence d’une contre-indication au sport de combat et au rugby, à une gêne à la pratique de la guitare et aux activités sollicitant de façon répétée le membre supérieur droit dominant.
M. [I] [B] verse aux débats le témoignage d’un proche, M. [K], qui rapporte la gêne rencontrée lorsqu’il joue au football, relevant ainsi avoir constaté depuis l’accident “une grande différence dans sa mobilité, sa fatigabilité, sa précision et sa force” et précisant qu’il a des problèmes de mobilité et de pivotement entre ses jambes et son tronc après quelques minutes d’efforts” et qu’il existe “une grande différence entre la force de ses frappes et de ses passes comparées à celles avant l’accident”. Il ne produit en revanche aucun autre élément de nature à démontrer qu’il pratiquait régulièrement d’autres sports avant l’accident notamment des sports de combat, du rubgy ou encore qu’il pratiquait la guitare. Au vu de ces éléments, associés à son âge à la date de la consolidation, il lui sera accordé de ce chef une indemnité de 6 000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider le préjudice corporel de M. [I] [B] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 527,68 euros
* frais divers : 14 020,16 euros
* perte de gains professionnels actuels : 3 651,70 euros
* dépenses de santé futures : 751,64 euros
* frais d’assistance par tierce personne permanente : 93 780,72 euros
* perte de gains professionnels futurs : 338 319,80 euros
* incidence professionnelle : 70 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 7 024,05 euros
* souffrances endurées : 25 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 69 190 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice d’agrément : 6 000 euros
lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur la demande de condamnation en paiement et le doublement des intérêts:
M. [I] [B] sollicite la condamnation in solidum de M. [F] [Q] et le fonds de garantie à réparer intégralement les préjudices subis à la suite de son accident de la circulation. Il se prévaut en outre des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances afin de solliciter que l’indemnisation de ses préjudices produise intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 juillet 2023 au motif qu’aucune offre complète et suffisante n’aurait été faite par le fonds de garantie dans le délai de 5 mois prévu par la loi.
Il convient ici de rappeler que la Cour de cassation a pu dire en ces termes que dans le cadre d’une instance engagée par la victime contre son auteur, le fonds de garantie ne peut aucunement se voir appliquer le doublement des intérêts au taux légal :
« Mais attendu qu’aux termes de l’article R. 421-15 du Code des assurances, en aucun cas l’intervention du FGAO dans les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leur assureurs, d’autre part, ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du Fonds de garantie et du responsable ; que selon l’article L. 211-2 alinéa 2 du même code, l’application au FGAO de l’article L. 211- 13 prévoyant la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le Fonds ; qu’il en résulte que le FGAO ne peut être condamné à cette pénalité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du Code des assurances ". (Cass. Civ. 2ème, 6 février 2020).
Il ressort ainsi de l’article R421-15 du code des assurances qu’en aucun cas, l’intervention du fonds de garantie au cours de l’instance engagée contre le responsable ou son assureur ne peut motiver sa condamnation, le juge pouvant seulement lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable.
S’agissant de la sanction du doublement de l’intérêt, il résulte de la combinaison des articles L 211-22 alinéa 2 et R 421-14 précité qu’elle ne peut pas être prononcée à l’encontre du fonds de garantie dans les instances dans lesquelles il n’a pas été assigné mais est simplement intervenu volontairement. Une telle condamnation ne peut être prononcée que dans les instances dans lesquelles il est assigné par les victimes ou leurs ayants droit.
En l’espèce, M. [I] [B] a bien assigné M. [F] [Q], auteur identifié de l’accident, aux fins de liquidation de ses préjudices. Le Fonds de garantie, qui est intervenu volontairement à l’instance, ne peut donc être ni condamné au paiement des indemnités y compris pour le compte de qui il appartiendra ni être tenu de la sanction du doublement des intérêts.
4. Sur les autres demandes :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière.
Succombant à l’instance, il convient de condamner M.[F] [Q] aux dépens.
M. [F] [Q], ainsi condamné aux dépens, devra payer à M. [I] [B] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 4 000 euros.
Le Fonds de garantie ne peut être condamné au paiement des dépens et de l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles mais le présent jugement lui sera déclaré opposable conformément aux dispositions de l’article R. 421-15 du code des assurances.
En revanche, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la Cpam de [Localité 8] [Localité 6] Seine Maritime, laquelle est partie au litige.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Reçoit l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Dit que le droit à indemnisation de M. [I] [B] est intégral,
Dit que M. [F] [Q] est tenue d’indemniser intégralement M. [I] [B] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 19 juillet 2019,
En conséquence,
Condamne M. [F] [Q] à payer à M. [I] [B] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 527,68 euros
* frais divers : 14 020,16 euros
* perte de gains professionnels actuels : 3 651,70 euros
* dépenses de santé futures : 751,64 euros
* frais d’assistance par tierce personne permanente : 93 780,72 euros
* perte de gains professionnels futurs : 338 319,80 euros
* incidence professionnelle : 70 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 7 024,05 euros
* souffrances endurées : 25 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 69 190 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice d’agrément : 6 000 euros
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette la demande d’indemnisation formée au titre des frais d’aménagement du véhicule,
Rejette la demande de doublement de l’intérêt au taux légal,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
Déclare le présent jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M. [F] [Q] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [F] [Q] à payer à M. [I] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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