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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 29 avr. 2026, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01178 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6LT
Copie exécutoire à
Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE
expédition à
Me Laure BERTAGNOLIO de la SELARL DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT
Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES
Me Brice LAURENS de la SELARL MBA & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 29 Avril 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de BOUTAUD Clémence, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
S.A.R.L. -SAVOIE FREINS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Brice LAURENS de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, subsituée par Maître Léa DI JORI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. -MONT BLANC AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure BERTAGNOLIO de la SELARL DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT, avocat au barreau d’ANNECY substituée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 31 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Avril 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T] a acquis le 24 avril 2024, auprès de Monsieur [F] [J] un véhicule automobile d’occasion de marque [N] modèle 6 immatriculé [Immatriculation 1].
Le 28 avril 2023, antérieurement à la vente, la concession automobile MONT BLANC AUTOMOBILES a remplacé l’alternateur, la courroie accessoire et le galet tendeur.
Le 19 décembre 2023, le même établissement a, une ouvelle fois, remplacé l’alternateur et remis en état les faisceaux de cable de l’accumulateur ELOOP.
Constatant l’affichage d’un message d’alerte en juin 2024, Monsieur [P] [T] a dû immobilier son véhicule.
Des devis ont été réalisés par le garage [N] chiffrant à la somme totale de 2754,61 euros le remplacement du condensateur ELOOP et le remplacement de l’alternateur.
Monsieur [P] [T] a sollicité son assurance juridique et une expertise amiable a été réalisée.
L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2025.
Une tentative de conciliation entre Monsieur [P] [T] et la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES est demeurée vaine et un procès verbal de non conciliation a été rendu le 27 mai 2025.
Par courrier recommandé en date du 5 février 2025, le conseil de Monsieur [P] [T] a mis en demeure la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES de donner sa position face aux conclusions de l’expert et au remplacement de l’alternateur et du condensateur.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 20 juillet 2025 pour la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES et à domicile le 30 juillet 2025 pour Monsieur [F] [J], Monsieur [P] [T] les a fait assigner pour l’audience du 16 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner la désignation d’un expert pour la réalisation d’une expertise du véhicule litigieux.
Cette assignation a été enrôlée par le greffe sous le numéro RG 25/01178.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des conseils des parties et notamment de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES pour mise en cause de la SARL SAVOIE FREINS, le fournisseur de l’alternateur. Elle a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 21 janvier 2026, la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES a fait assigner la SARL SAVOIE FREINS aux fins d’intervention forcée, devant le juge des référés de [Localité 1] à l’audience du 31 mars 2026.
Cette assignation a été enrôlée par le greffe sous le numéro RG 26/00133.
A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [P] [T] était représenté par son conseil.
Monsieur [F] [J] était représenté par son conseil.
La SAS MONT BLANC AUTOMOBILES et la SARL SAVOIE FREINS étaient également chacune représentées par leur conseil respectif.
Monsieur [P] [T] a maintenu les termes de son assignation aux fins d’expertise.
Il a demandé que les frais d’expertise soient mis à la charge de la SAS MONTBLANC AUTOMOBILES et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la réception de l’avis de consignation.
A défaut, il a sollicité que la SAS MONTBLANC AUTOMOBILES soit condamnée à lui verser une provision ad litem de 10000 euros afin de régler les frais de procédure notamment les frais d’expertise et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [F] [J] a demandé au juge de :
— donner acte des protestations et réserves formulées
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre au titre de l’article 700 du CPC et/ou de la consignation des frais d’expertise
— dire et juger que la SAS MONTBLANC AUTOMOBILES, et , à titre subsidiaire la partie demanderesse, devront supporter les frais de consignation de la mesure sollicitée,
— condamner la SAS MONTBLANC AUTOMOBILES à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La SAS MONTBLANC AUTOMOBILES a demandé au juge de :
— déclarer la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES recevable et bien fondée en ses demandes,
A TITRE LIMINAIRE :
— Ordonner le renvoi dc l’affaire aux fins de jonction avec l’appel en intervention forcée díligenté à l’encontre de la société SAVOIE FREINS:
— Donner acte à la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES de ses plus expresses réserves et protestations de droit sur la demande d’expertise judiciaire
— Dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [P] [T]
— Débouter Monsieur [J] de toute demande de condamnation financière formée à l’encontre de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES.
— Réserver l’article 700 et les dépens.
Si le Tribunal de Céans devait mettre à la charge de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES les frais d’expertise :
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES à les régler sous astreínte de 50 € par jour de retard.
Si le Tribunal de Céans devait mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur[T] :
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES à lui verser une provision ad litem ou à tout le moins, la ramener à de bien plus justes proportions.
— Débouter Monsieur [P] [T] de toutes fins, prétentions ou conclusions contraires.
La SARL SAVOIE FREINS a, pour sa part, solliciter du juge qu’il :
— lui donne acte qu’elle ne peut sz’opposer au principe de sa participation aux opérations d’expertise,
— lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves, de recevabilité, responsabilités et garanties,
— juge que sa responsabilité dans la survenance de la panne n’est aucunement démontrée,
— déboute toutes les parties de leur demande de condamnation formulée à son encontre,
— juge n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles
— réserve les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu des pièces produites par le demandeur, la demande en référé est recevable.
Sur la jonction
Les deux assignations évoquées dans la présente décision concernent les mêmes parties et le même objet du litige.
L’intervention forcée de la SARL SAVOIE FREINS doit être déclarée recevable.
En conséquence, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00133 sera jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/1178.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il résulte de l’assignation et des pièces produites par Monsieur [P] [T] que suite à l’achat du véhicule litigieux, une panne importante conduisant à l’immobilisation de ce véhicule est apparue après qu’il ait effectué à peine 3000 kms.
L’expert de l’assurance du demandeur a relevé que le véhicule était affecté d’un désordre au niveau du circuit de charge, le rendant impropre à son usage, qu’il s’agit de désordres similaires et récurrents alors que le garage MONT BLANC AUTO avait procédé, préalablement à la vente et à deux reprises au remplacement de l’alternateur.
Il en conclut que le garage MONT BLANC AUTO n’a pas su diagnostiquer l’origine réelle du désordre et n’a pallié que la conséquence, à savoir le remplacement de l’alternateur alors que la problématique d’origine était l’avarie du condensateur ELOOP ; dès lors le désordre était existant à le vente du véhicule.
Il sera relevé que Monsieur [T] ayant souhaité remettre en état son véhicule, l’expert a procédé à la mise sous scellé de l’alternateur défectueux.
Pendant le cours des opérations d’expertise, la SARL MONT BLANC AUTOMOBILES n’a pas transmis sa position sur ce litige. La tentative de conciliation n’a pas abouti et elle n’a pas répondu à la mise en demeure du conseil du demandeur.
Toutefois, dans ses conclusions, la SARL MONT BLANC AUTOMOBILES indique qu’elle avait accepté de procéder au rempalement de l’alternateur par une pièce d’origine [N] mais pas de prendre en charge les frais de remplacement du condensateur qu’elle estime avoir été indument remplacé suite au mauvais diagnostic du garage [N].
Elle considère qu’elle n’a pas manqué à son obligation de résultat en ne diagnostiquant pas une avarie sur le condensateur. Elle relève par ailleurs que cette pièce a été remplacée par le garage [N] et non conservée et qu’il n’est donc plus possible d’y effectuer un quelconque constat.
S’agissant de l’alternateur, elle précise qu’elle l’a acquis auprès de la SARL SAVOIE FREINS qu’elle a mise en cause dans la procédure.
Enfin, elle entend contester les conclusions de l’expert.
Au vu des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise amiable, il convient de constater que Monsieur [P] [T] présente un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise judiciaire afin d’identifier les causes du dysfonctionnement du circuit de charge et les éventuelles responsabilités des parties en cause.
En conséquence, la mesure sera donc ordonnée, dans les conditions et selon la mission prévue au dispositif de la présente ordonnance. Le coût de l’expertise sera laissé à la charge de Monsieur [P] [T], demandeur à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’expertise ayant pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause à l’origine de la panne du véhicule, la demande de condamnation de la SARL MONT BLANC AUTOMOBILES au paiement d’une provision sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [P] [T] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défenderesses, ce que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’état de la mesure d’expertise ordonnée, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il en résulte que la présente ordonnance, rendue en référé, sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la saisine en référé,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG n° 26/133 avec la procédure RG n°25/1178 ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [E] [A] ( [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]/ Tél. fixe : 0467630000), avec la mission suivante :
— entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles et les lister, et examiner le véhicule de marque [N] modèle 6 immatriculé [Immatriculation 1], au domicile de son propriétaire, Monsieur [P] [T], [Adresse 6] à [Localité 2];
— décrire les désordres affectant le véhicule, en rechercher l’origine, dire s’ils étaient antérieurs à la vente du 24 avril 2024 ou consécutifs aux réparations effectuées par la SAS MONTBLANC AUTOMOBILES, s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent cet usage de manière à influer le prix, et s’ils compromettent l’usage normal du véhicule,
— examiner le scellé n°A628351 conservé par Monsieur [I] [Q], cabinet EXPERTISE ET CONCEPT à [Localité 3],
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état en précisant si ce coût excède la valeur vénale du véhicule,
— évaluer les préjudices de tous ordres subis par le requérant, et notamment, l’éventuel préjudice lié au défaut d’utilisation du véhicule depuis son immobilisation dont il faudra, le cas échéant, préciser la date,
— identifier autant que possible les responsabilités des parties en cause dans la survenance du désordres,
— fournir en définitive, dans la limite de sa mission, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’établir les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
FIXONS à deux mille euros (2000 €) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER par Monsieur [P] [T], par chèque libellé à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire [Adresse 7], adressé avec les références du dossier (n°RG. 25/01178) dans le délai de deux mois de l’avis qui en sera donné par le greffier,
RAPPELONS que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – site Méditerranée, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les trois mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [P] [T] de sa demande de condamnation à une provision,
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [P] [T],
LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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