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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 22 mai 2026, n° 24/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/02440 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZKU
Pôle Civil section 3
Date : 22 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Q] es qualité de représentant légal de [D] [Q] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 2]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique, assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 13 mars 2026 délibéré prorogé au 22 Mai 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2016, le jeune [D] [Q], né le [Date naissance 4] 2008, circulait à vélo à l’intérieur du complexe sportif de [Localité 5]. Alors qu’il roulait sur l’allée devant le stade de football, il a percuté avec sa gorge la laisse d’un chien tendue qui était tenue par son maître, monsieur [P] [V], et a été éjecté de sa bicyclette.
Suivant ordonnance en date du 8 octobre 2020, le juge des référé sur la requête de madame [C] [Q], a ordonné une expertise médicale du jeune [D] [Q], confiée au Docteur [T] [S].
L’expert a déposé son rapport en date du16 septembre 2021.
Par actes en date des 28 mars et 15 mai 2024, madame [C] [Q] es-qualité de représentante légale de son fils [D] [Q], a fait assigner monsieur [P] [V] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation.
Vu les dernières conclusions de madame [C] [Q] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 février 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articles 1384 alinéa 1, 2226 et 2241 du Code civil:
— de débouter monsieur [P] [V] de ses fins, prétentions et demandes,
— de juger que monsieur [P] [V] est pleinement responsable du préjudice subi par monsieur [D] [Q] à la suite de l’accident du 24 septembre 2016,
— de condamner monsieur [P] [V] à verser à monsieur [D] [Q], pris en la personne de madame [C] [Q], en réparation de son préjudice intégral:
— 90 €en réparation de son déficit fonctionnel temporaire
— 2 000 € en réparation des souffrances endurées,
— 5 000 € en réparation de son préjudice esthétique
— de condamner monsieur [P] [V] à verser à monsieur [D] [Q], pris en la personne de madame [C] [Q], la somme de 2.000 € au titre de la résidence abusive,
— de condamner monsieur [P] [V] à verser à monsieur [D] [Q] pris en la personne de madame [C] [Q] la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de Monsieur [S], expert judiciaire, à hauteur de 1 080 €.
Vu les dernières conclusions de monsieur [P] [V] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 mai 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa des articles 1240, 1242 et suivants du Code civil :
— de déclarer que [D] [Q] a commis une faute de nature à limiter sa responsabilité dans l’accident survenu le 24 septembre 2016,
En conséquence,
— d’ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre [D] [Q] et lui-même,
— de déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation formulée concernant les préjudices à 1.040€.
— de débouter madame [Q] de toutes ses demandes contraires qui seront
déclarées infondées et injustifiées.
— de la condamner au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant jugement en date du 14 novembre 2025, le tribunal de ce siège a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au 9 mai 2025.
— ordonné la réouverture des débats à l’audience juge unique du 9 janvier 2026 à 9 heures afin afin que madame [C] [Q] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
— réservé les dépens.
Les parties n’ont pas fait déposer de nouvelles conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation de [D] [Q]
En application de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, “ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Il appartient à madame [Q], demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve du rôle instrumental de la laisse du chien dans le dommage que son fils mineur a subi; s’agissant d’une chose inerte, elle doit rapporter la preuve de ce que celui-ci se trouvait dans une situation anormale ou comportait un défaut.
Il ressort des attestations de monsieur [Z] [U] et de monsieur [B] [G], produites par le défendeur lui-même, qu’ils regardaient ensemble le match de football en compagnie de monsieur [P] [V] qui tenait son chien en laisse, lorsque le jeune [D] [Q], alors âgé de 8 ans, au guidon de son vélo a été stoppé net par la laisse du chien au niveau du cou.
Si aux termes de ses écritures, monsieur [P] [V] ne conteste pas le principe de sa responsabilité telle qu’engagée par madame [C] [Q], il soutient que la jeune victime a commis une faute en circulant à vélo dans l’enceinte du stade alors qu’elle est interdite aux deux roues, qu’ainsi il lui était interdit de circuler à bicyclette sur le chemin séparant les gradins du stade de football, qu’il a donc commis une faute entraînant un partage de responsabilité par moitié.
Monsieur [V] produit à l’appui de ses affirmations une photographie d’un portail portant les panneaux d’interdiction de stationner sauf pompiers, ainsi qu’un panneau d’interdiction aux chiens et un panneau d’interdiction aux deux roues dont les bicyclettes, et expose qu’il s’agit du portail de l’entrée du stade. Or, il ressort du procès-verbal de constat établi le 19 août 2020 par Maître [T] [F], huissier de justice à [Localité 1], d’une part que le portail dont le défendeur a produit la photographie dessert uniquement le tennis club et d’autre part, que tous les autres accès au complexe sportif de [Localité 5] comprenant notamment le stade de football, sont interdit uniquement aux chien même tenus en laisse.
Aussi, alors qu’il n’est pas contesté et ressort par ailleurs des attestations précitées que l’accident s’est produit devant le terrain de football où se déroulait le match auquel monsieur [V] assistait, que les protagonistes ne se trouvaient donc pas au niveau du tennis club et que le défendeur ne démontre nullement que contrairement aux constatations de l’huissier, à la date de l’accident la circulation des vélos était interdite dans la totalité de l’enceinte du compexe sportif et particulièrement aux abords du terrain de football, la responsabilité de monsieur [P] [V] qui est entré dans le complexe sportif avec son chien en dépit de l’interdiction, est engagée, la laisse du chien tenue par ce dernier et forcément tendue pour avoir provoqué la chute du jeune cycliste, étant alors dans une situation anormale.
À l’inverse, en l’absence de toute interdiction de circulation des vélos devant le terrain de football où se trouvaient monsieur [V] et le jeune [D] [Q] lors de l’accident, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de ce dernier.
En conséquence, monsieur [P] [V] doit indemniser entièrement monsieur [D] [Q] des préjudices subis dans les suites de l’accident survenu le 24 septembre 2016.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [D] [Q]
Aux termes du rapport d’expertise du Docteur [T] [S] en date du 16 septembre 2021, en suite de l’accident survenu le 24 septembre 2016, le jeune [D] [Q] a présenté une plaie superficielle de la face antérieure du cou au niveau du tiers médian, linéaire de 10 cm de longueur; ainsi qu’une autre plaie similaire sur le bord extrêrne gauche du cou au même niveau de 2 cm de longueur.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 24 septembre au 24 octobre 2016, date de la consolidation.
Les souffrances endurées représentées par le traumatisme initial, le transport par sa mère aux urgances, les soins des plaie aux urgences puis par une infirmère, sont évaluées à 1/7.
L’expert a également conclu à un préjudice esthétique temporaire constitué par les deux plaies au niveau du cou, puis à un préjudice esthétique permanent représenté par une cicatrice au niveau du cou, de 10 cm de long élargie à la base de 5mm, décolorée, plane, non douloureuse, non adhérente et visible en relation sociale, et évalué à 2/7.
Sur la base de ces conclusions, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [D] [Q] de la manière suivante :
I-Préjudice patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 25 juin 2024, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 151€, correspondant aux frais médicaux.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
I I- Préjudices extra patrimoniaux
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire partiel
Au vu du rapport d’expertise, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, et en conséquence d’allouer en réparation de ce préjudice d’une durée de un mois la somme de 90 €.
Les souffrances endurées (1/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 2 000 €.
— Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Evalué à 2/7 par l’expert, il sera alloué en indemnisation de ce préjudice, eu égard également au très jeune âge de la victime, la somme de 5 000 €.
Il est observé que l’expert a également conclu à un préjduice esthétique temporaire, au titre duquel aucune indemnisation n’a été sollicitée.
Au total, le préjudice de monsieur [D] [Q] est évalué à la somme de 7 241 € comprenant les frais de santé actuels (151 €),le déficit fonctionnel temporaire ( 90 €), les souffrances endurées (2 000 €) et le préjudice esthétique permanent (5 000 €), sur laquelle il peut prétendre à la somme de 7 090€ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à la somme de 151 €.
Sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Faute de faire la preuve en l’espèce de telles circonstances, la demande en dommages et intérêts formée par madame [C] [Q] pour résistance abusive sera rejetée.
En revanche, l’équité commande d’allouer à cette dernier la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [V] ayant succombé dans ses prétentions et étant condamné à paiement, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que monsieur [P] [V] est tenu d’indemniser monsieur [D] [Q] de l’entier préjudice qu’il a subi suite à l’accident survenu le 24 septembre 2016.
Fixe le préjudice subi par monsieur [D] [Q] aux sommes suivantes:
— dépenses de santé actuelles 151,00 €
— déficit fonctionnel temporaire 90,00 €
— souffrances endurées 2 000,00 €
— préjudice esthétique permanent 5 000,00 €
Total 7 241,00 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 151 €.
Dit que monsieur [D] [Q] peut prétendre à la somme de 7 090 €.
Condamne monsieur [P] [V] à payer à madame [C] [Q], es-qualité de représentante légale de monsieur [D] [Q] la somme de 7 090 € au titre de sa part sur son préjudice corporel.
Déboute monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est excutoire par provision de plein droit.
Condamne monsieur [P] [V] à payer à madame [C] [Q], es-qualité de représentante légale de monsieur [D] [Q] , la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de pro cédure civile.
Déclare le jugement commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Condamne monsieur [P] [V] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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