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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 10 févr. 2025, n° 21/03449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Février 2025
N° R.G. : N° RG 21/03449 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WR3E
N° Minute : 25/
AFFAIRE
S.C.I. CHANNIN FRANCE, [H] [B] épouse [Z], [S] [Z]
C/
[Y] [C], S.C.I. CPV
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Janvier 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
S.C.I. CHANNIN FRANCE
1 rue Raoul Nordling
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Béatrice DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1897
Madame [H] [B] épouse [Z]
2663 Divisadero Street
San Francisco CA 94123
ETATS-UNIS
représentée par Me Béatrice DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1897
Monsieur [S] [Z]
2663 Divisadero Street
San Francisco CA 94123
ETATS-UNIS
représenté par Me Béatrice DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1897
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C]
Chemin de l’Arabie 18
1093 La Conversion
57340 SUISSE
représenté par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
S.C.I. CPV
Angle rue des Alouettes
Route de Saint-Gratien
95600 EAUBONNE
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 1, rue Raoul Nordling à Neuilly-sur-Seine (92200) est soumis au statut de la copropriété.
Au sein de cet immeuble, la SCI Channin France est copropriétaire, depuis le 1er août 2001, des lots n°6, 9, 10, 19 et 85, comprenant un appartement situé au 5ème étage.
Monsieur [Y] [C] était propriétaire, au sein du même immeuble, et depuis le 31 juillet 2013 notamment des lots n°13 et 24, consistant en deux chambres de services situées au 6ème étage. Ces lots ont été acquis par la société CPV suivant acte notarié du 2 juillet 2019.
La SCI Channin France, sa gérante, Mme [H] [Z] et l’époux de celle-ci, M. [S] [Z], se plaignant de dégâts des eaux répétitifs depuis 2006, en provenance tant des parties communes que de chambres de service situées au 6ème étage, ont fait assigner, par actes des 7 mai, 1er août et 13 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société CPV et M. [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte, de condamnation à titre provisionnel et, à titre subsidiaire, de désignation d’un expert.
Suivant ordonnance de référé du 24 septembre 2019, une expertise a été ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2020.
Suivant acte en date du 19 avril 2021, la SCI Channin France, Mme [Z] et M. [Z] ont fait assigner M. [C] et la société CPV devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de les voir condamnés à leur verser diverses sommes au titre des travaux de reprise, de leur trouble de jouissance durant la réalisation de ces travaux et des préjudices moral, financier et de jouissance subis.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, M. [C] et la société CPV, ont soulevé l’irrecevabilité des demandes des époux [Z] et de la SCI Channin France motif pris de leur prescription.
Suivant ordonnance du 28 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir.
M. [C] et la société CPV ont interjeté appel de cette décision et, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [C] et la société CPV ont sollicité du juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la SCI Channin France et les époux [Z] ont indiqué ne pas s’opposer à cette demande de sursis à statuer.
L’incident a été renvoyé pour être plaidé le 9 janvier 2025.
Entre temps, par arrêt du 21 octobre 2024, la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, les époux [Z] et la SCI Channin France, au visa des articles 377 et suivants, 789 du code de procédure civile, demandent au juge de la mise en état de :
JUGER Monsieur [Y] [C] et la société CPV irrecevables en leur incident et mal fondés dans leurs prétentions ;JUGER que la société SCI CHANNIN FRANCE, Madame [H] [B] épouse [Z] et Monsieur [S] [Z] sont recevables en l’intégralité de leurs demandes ;
En conséquence :
REJETER le sursis à statuer formulé par Monsieur [C] et la société CPV ;RENVOYER les parties à une ultime audience de mise en état avant de procéder à la clôture de la procédure et à la fixation de la date des plaidoiries ;DEBOUTER Monsieur [C] et la société CPV de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C] et la société CPV au paiement à la SCI CHANNIN FRANCE et à Monsieur et Madame [Z] de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Béatrice Deleuze, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. [C] et la société CPV, au visa des articles 3, 377, 378 et 789 du code de procédure civile, demandent au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à Monsieur [Y] [C] et à la société CPV de leur désistement de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES, laquelle est sans objet à ce jour ;
— DEBOUTER la société SCI CHANNIN FRANCE, Madame [H] [B] épouse [Z] et Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de leurs demandes sur incident ;
— RESERVER les dépens, lesquels suivront le sort de l’instance principale.
A l’issue des débats, le 9 janvier 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La société CPV et M. [C] soutiennent que du fait de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 21 octobre 2024, leur demande de sursis à statuer est devenue sans objet ; qu’en conséquence ils se désistent de cette demande.
Les époux [Z] et la SCI Channin France font valoir que la Cour d’appel de Versailles, le 21 octobre 2024, a confirmé que leur action n’est pas prescrite ; qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer ; que la demande de M. [C] et de la société CPV à cette fin doit être rejetée.
Sur ce,
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer est assimilée à une exception de procédure qui, étant soumise au régime de l’article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui fondait la demande de sursis à statuer formulée par M. [C] et la société CPV a été rendu le 21 octobre 2024.
En conséquence, il convient de déclarer que l’incident soulevé par M. [C] et la société CPV est devenu sans objet et de leur donner acte du désistement de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons que l’incident soulevé par M. [C] et la société CPV est devenu sans objet ;
Donnons acte à M. [C] et la société CPV de leur désistement de leur demande de sursis à statuer ;
Réservons les dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à 9h30 pour régularisation de conclusions en réponse au fond des défendeurs avant le 20 mars 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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