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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4VV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 26]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Madame [R] [N] épouse [P] [T], demeurant [Adresse 15]
assistée de Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
— [10], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE, assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [11]
Le 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2024, Madame [R] [N] épouse [P] [T] a déposé un dossier auprès de la [17].
Le 09 juillet 2024, la [17] a constaté la situation de surendettement de Madame [R] [N] épouse [P] [T], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 10 septembre 2024, la [17] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [R] [N] épouse [P] [T].
Suite à un recours sur les mesures de la commission de surendettement, par jugement du présent tribunal du 12 mars 2025, le dossier de surendettement de Madame [R] [N] épouse [P] [T] a été renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, la situation de la débitrice ne pouvant être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le 20 mai 2025, la [17] a imposé la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement s’élevant à 0,00 euro (le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 87,93 euros).
Madame [K] [S] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission concernant Madame [R] [N] épouse [P] [T] le 21 juin 2025 et les a contestées par courrier recommandé envoyé à la [11] le 16 juillet 2025, en expliquant sa situation difficile par les impayés de loyer de la débitrice et s’est opposée à un effacement de dettes.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [20] le 22 juillet 2025, reçu au greffe le 25 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois de [19] qui, par courriers des 26 août et 14 novembre 2025 a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 27 octobre 2025,
Madame [K] [S] a maintenu sa contestation et a expliqué qu’elle acceptait un échéancier puisque la débitrice travaille depuis le 04 octobre 2024 dans une société en CDI; elle n’avait pas compris que sa dette n’était pas effacée.
Elle a affirmé que Madame [R] [N] épouse [P] [T] est de mauvaise foi, lui ayant dit qu’elle paierait son loyer alors qu’elle n’a jamais payé, qu’elle ne travaillait pas alors qu’elle travaillait.
Le conseil de Madame [R] [N] épouse [P] [T] a affirmé que cette dernière percevait des indemnités journalières étant en accident du travail.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 24 novembre 2025, afin que la débitrice puisse produire les justificatifs de sa situation.
A l’audience du 24 novembre 2025,
Madame [K] [S] a maintenu sa contestation et a fourni différentes pièces.
Elle a expliqué avoir aidé la débitrice qui ne l’a jamais remboursée. Elle a même effectué une demande de logement social pour elle afin qu’elle quitte son logement.
Madame [R] [N] épouse [P] [T] était présente assistée de son conseil qui a fourni les justificatifs de sa situation; il a déposé ses conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a indiqué que la débitrice perçoit un salaire mensuel d’environ 1.000,00 euros, n’a plus d’allocation chômage mais une prime d’activité de 297,00 euros.
Elle est hébergée par [7] depuis bientôt 3 ans et paye 400,00 euros de participation financière au logement par mois ; elle règle mensuellement la somme de 75,00 euros pour un box pour ses meubles.
Madame [N] a précisé qu’elle ne peut pas rembourser n’ayant pas de salaire fixe et aidant sa mère qui vit au Maroc pour 200/300€ par mois ; elle a affirmé que les dettes sont dues par son ex époux qui l’a laissée avec sa belle fille et lui a fait subir des violences conjugales.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la débitrice et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [R] [N] épouse [P] [T] à Madame [K] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 juin 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 16 juillet 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Madame [R] [N] épouse [P] [T] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers (à l’exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de cette débitrice.
La bonne foi de la débitrice sera en conséquence retenue, Madame [K] [S] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi.
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 0,00 euros, sur la base de charges d’un montant total de 902,00 euros (avec forfait de base pour la débitrice séparée sans personne à charge, hébergée avec participation financière de 200€ par mois et location box pour 70€) et de ressources constituées d’allocations chômage et autres pour un montant total de 893,00 euros.
Au vu des justificatifs produits (CDI du 04 octobre 2024 et avenant du 1er avril 2025, bulletins de salaire de janvier à octobre 2025, Arrêt de travail juin 2025, attestation [13] octobre 2025, Contrat hébergement [7] et reçu participation financière, facture box novembre 2025) :
Madame [R] [N] épouse [P] [T] travaille pour un salaire mensuel de 1.098,64 euros et perçoit une prime d’activité mensuelle de 297,38 euros, soit des ressources totales de 1.396,02 euros.
Au niveau de ses charges, Madame [R] [N] épouse [P] [T] est toujours hébergée par [7] avec participation financière actuelle mensuelle de 400,00 euros ; elle loue un box pour ses meubles pour un montant de 75,00 euros par mois.
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par le forfait de base du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement tenant compte de la situation familiale de la débitrice:
Le forfait « de base » (632,00 €) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé, cette dernière pour une soixantaine d’euros par mois, le surplus pouvant être pris en compte sur justificatif.
Les charges de Madame [R] [N] épouse [P] [T] représentent en conséquence la somme totale de 1.107,00 euros.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur et sa situation patrimoniale.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 204,63 euros, alors que la différence entre ses ressources et ses charges est de 289,02 euros.
En conséquence, la mensualité de remboursement de Madame [R] [N] épouse [P] [T], devra être fixée à hauteur de 204,63 euros au lieu de 0,00 euro retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement en trois paliers sur une durée de 84 mois des dettes au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite que :
Madame [R] [N] épouse [P] [T] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [K] [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Madame [R] [N] épouse [P] [T],
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [R] [N] épouse [P] [T], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [17],
PRONONCE le rééchelonnement de la totalité des dettes de Madame [R] [N] épouse [P] [T] en trois paliers sur une durée de 84 mois, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient à Madame [R] [N] épouse [P] [T] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE que Madame [R] [N] épouse [P] [T] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à la débitrice pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE à la débitrice que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de
valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que Madame [R] [N] épouse [P] [T] a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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