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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 mai 2026, n° 24/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/02794 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7EN
Pôle Civil section 1
Date : 12 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
né le 14 Avril 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société DP CARRE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°530814904, exerçant sous l’enseigne RICHTER GROUPE IMMOBILIER sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING, Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, [T] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à Castelnau le Lez, représenté par son syndic en exercice, la société L’EQUIPE IMMO RICHTER GROUPE IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2024.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 17 mars 2025, [T] [S] demande au tribunal, au visa des articles 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 114 du code de procédure civile, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité de l’assignation délivrée,
— prononcer l’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2024,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que
— l’intervention, en qualité de syndic, à la présente procédure de la société DP CARRE, supprime tous griefs, le syndicat concluant au fond, préservant ainsi l’intégralité de ses droits,
— la résolution n°20 rejetée à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 est irrégulière, s’agissant de travaux d’amélioration, celle-ci devait être soumise à la majorité de l’article 25 n) du même texte.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société DP CARRE, exerçant sous l’enseigne L’EQUIPE IMMO RICHTER GROUPE IMMOBILIER, demande au tribunal de :
— à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation du 7 juin 2024,
— à titre subsidiaire, débouter [T] [V] de sa demande de nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 28 mars 2024,
— en tout état de cause, débouter [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner [T] [V] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il expose notamment que :
— [T] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société l’EQUIPE IMMO, alors que le syndic de la copropriété est la société DP CARRE,
— cette irrégularité entraîne l’annulation de l’assignation sur le fondement de l’article 654 du code de procédure civile,
— lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2021 les copropriétaires ont approuvé à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 la résolution n° 13 portant sur des travaux de rénovation de la chaufferie et rejeté à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n° 15 prévoyant le remplacement de la chaufferie collective par des chaudières individuelles gaz,
— la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2024 portant sur l’annulation des deux résolutions précitées à la demande de [T] [V] a été rejetée à la majorité requise de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que la suppression de la jouissance et de l’usage de parties communes, entraîne une modification du règlement de copropriété,
— il ne s’agit pas comme soutenu par le demandeur d’une amélioration.
La clôture de la procédure a été différée au 13 février 2026.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . SUR LA PROCÉDURE
➢ Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 alinéa 1er du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 654 du même code que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Au visa de ce dernier texte, le syndicat des copropriétaires demande de prononcer la nullité de l’assignation, faisant valoir un défaut de signification à personne morale, [T] [V] l’ayant assigné en la personne de son syndic, la société l’EQUIPE IMMO, alors qu’il est représenté par la société DP CARRE, exerçant sous l’enseigne L’EQUIPE IMMO RICHTER GROUPE IMMOBILIER.
Or l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation relevant de la compétence du magistrat chargé de la mise en état, la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera déclarée irrecevable.
II . SUR LE FOND
➢ Sur la demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2024
Aux termes de l’article 26 b de la loi du 10 juillet 1965 sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
Selon l’article 25 n du même code, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires, l’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration.
Le règlement de copropriété dispose quant à lui, que « les chaudières et les appareils de chauffage central et de service d’eau chaude » sont des parties communes, que « chaque propriétaire ne pourra, sans l’avis du syndic, remplacer les radiateurs se trouvant dans son lot par des appareils augmentant la surface de chauffe, ni augmenter le nombre de ces radiateurs », que « les frais de chauffage comprennent les dépenses d’entretien, de réparation et même de pris du mazout et autres combustibles, le coût de l’électricité consommée par le circulateurs, les salaires du chauffeur et les charges sociales y afférentes, que ces charges seront réparties entre les copropriétaires bénéficiaires (soit tous les locaux à usage d’habitation » selon les tantièmes.
En l’espèce, [T] [S] sollicite l’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2024 ainsi rédigée : « Suite à la demande de M. [S], l’assemblée générale vote l’annulation des résolutions 13 et 15 de l’AG du 8/12/2021 : décision à prendre concernant les travaux de rénovation de la chaufferie et suppression de la chaufferie collective. Mise aux voix, cette résolution ne recueillant pas la majorité de l’article 26, n’est pas adoptée ».
Il soutient, sans en faire la démonstration, que le système de chaufferie actuel est énergivore, contraire aux intérêts des copropriétaires et nécessite une amélioration de sorte que le vote sur le choix de solutions techniques telles que les chaudières à gaz ou les climatisations réversibles requiert la majorité de l’article 25 n et non celui de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que par les résolutions n°13 et 21 de l’assemblée générale du 8 décembre 2021, les copropriétaires ont, à la majorité requise de l’article 26, fait le choix de conserver le chauffage collectif. Il soutient que la décision tendant à revenir sur ce choix doit être soumise à la même majorité dès lors que la suppression porte sur la jouissance et l’usage de parties communes. Il ajoute qu’aucun élément nouveau ne permettait de revenir sur une décision antérieure.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que comme soutenu par le syndicat des copropriétaires, le vote de la résolution portant sur l’annulation des résolutions ayant approuvé la conservation du réseau de chauffage collectif devait être soumis à la majorité de l’article 26, dès lors que l’approbation de cette résolution aurait pour conséquences, une modification du fonctionnement d’un équipement collectif et partant une modification de la répartition des charges
[T] [V] sera par conséquent débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2024.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
[T] [V] qui succombe supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des frais exposé à l’occasion de la présente procédure.
[T] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTE [T] [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société DP CARRE, la somme de 1.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [S] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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