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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2026, n° 25/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02813 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QFDE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
Société LOISIRS FINANCE, dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 10 mai 2022, la société LOISIRS FINANCE a consenti à M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U] un affecté n°88184676839003 de 62.992,71 euros au taux débiteur fixe de 4,48 % remboursable en 156 mensualités d’un montant de 544,04 euros hors assurance.
Se prévalant de mensualités impayées ayant conduit à la déchéance du terme du contrat, la société LOISIRS FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, a fait assigner M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
les condamner solidairement à payer la somme de 63.123,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter du 6 mars 2025, jusqu’à parfait paiement,
les condamner solidairement à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et les condamner solidairement à payer les sommes ci-dessus.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la société LOISIRS FINANCE représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U], cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société LOISIRS FINANCE , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 octobre 2024, puisqu’elle a été engagée le 14 octobre 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 6 mars 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 6 mars 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon le même texte, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel, mais un contrat consensuel dont la validité suppose uniquement un accord de volontés. Un contrat de crédit à la consommation est ainsi régulièrement formé dès l’acceptation par l’emprunteur de l’offre préalable proposée par le prêteur professionnel, et la conclusion du contrat n’est pas différée à la date de la remise effective des fonds.
En l’espèce, la société LOISIRS FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP lors de la conclusion du contrat le 10 mai 2022, puisqu’elle ne verse aux débats qu’un document attestant d’une consultation le 17 juin 2022.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef.
Sur les conséquences de l’absence d’interrogation de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la société LOISIRS FINANCE justifie avoir interrogé M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » qui fait état des ressources des emprunteurs et d’une absence totale de charges, ainsi que des pièces justificatives concernant ces ressources, aucun élément concernant les charges de l’emprunteur ne figure donc au dossier.
Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les sommes dues par M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U]
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 62.992,71 euros
— Déduction des versements apparaissant sur l’historique de compte, en contradiction avec le montant indiqué dans le décompte produit : 15.689,96 euros
soit : un total restant dû de 47.302,75 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Enconséquence M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 47.302,75 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil , à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 4,48 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 47.302,75 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 6 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U] seront solidairement condamnés à verser à la société LOISIRS FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société LOISIRS FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°88184676839003 conclu entre la société LOISIRS FINANCE et M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U] le 10 mai 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U] à payer à la société LOISIRS FINANCE la somme de 47.302,75 euros pour solde du prêt n°88184676839003 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 6 mars 2025 ;
DÉBOUTE la société LOISIRS FINANCE du surplus de ses demandes;
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] et Mme [E] [Y] épouse [U] à payer à la société LOISIRS FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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