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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 2, 5 mai 2026, n° 22/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocats + Parties
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocats + Parties
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/130
Jugement du 05 Mai 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 22/01699 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NU67
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [S] [L] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022/001010 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (95)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Leïla ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 15 Septembre 2018 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 6 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 30 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 29 août 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [I]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2] (95),
et
Madame [S] [L] [U]
Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (34),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 1] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [I] et de Madame [S] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 6 avril 2022 ;
Sur les dispositions concernant les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les dispositions concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [B] au domicile maternel ;
DEBOUTE le père de sa demande d’élargissement de son droit de visite et d’hébergement ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents ;
— en dehors des vacances scolaires : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
Si le premier weekend du mois se trouve pendant une période de vacances scolaire le droit de visite et d’hébergement sera reporté au premier weekend suivant la reprise des classes, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d’été étant fractionnées par quinzaines ;
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, l’enfant au domicile de la mère ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant sera avec le père le weekend de la fête des pères, avec la mère le weekend de la fête des mères, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures sauf meilleur accord ;
DIT que pour les vacances scolaires,
si le père a l’enfant la première moitié, il le récupérera le premier samedi entre 10 heures et 14h30 et le ramènera le samedi suivant entre 14h30 et 18 heures,si le père à l’enfant la seconde moitié des vacances, il le récupérera le samedi du milieu des vacances entre 14h30 et 18 heures et le ramènera le dimanche avant la reprise scolaire entre 14h30 et 18 heures,
PRECISE que :
la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant a sa résidence habituelle,en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE le père de sa demande l’élargissement du droit d’appel téléphonique ;
MAINTIENT le droit d’appel téléphonique en visio au profit du parent chez qui l’enfant n’est pas, le jeudi ainsi que le jour de l’anniversaire de l’enfant de 18h45 à 19h :
MAINTIENT à 130 EUROS (cent trente euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [W] [I], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [S] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B], [Y] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [S] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL
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