Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 mai 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QJS3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [U] [S] épouse [F], demeurant Chez Mme [M] [I] – [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [T] [F], demeurant Chez Mme [M] [I] – [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 20 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [S] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 24 septembre 2025.
Le 21 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [S] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 20 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 1.616,67 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, pour permettre la vente de la part de Monsieur [F] sut un terrain agricole situé à [Localité 2].
Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [S] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement par courrier recommandé du 02 février 2026 envoyé le même jour, expliquant que l’allocation chômage de Madame prendra fin au mois d’avril 2026 et celle de Monsieur en juin 2027, ce qui fragilisera fortement l’équilibre de leur foyer.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [Etablissement 1] le 10 février 2026, reçu au greffe le 16 février 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 avril 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois de la [6] qui, par courrier du 16 mars 2026 a produit sa déclaration de créance, du [8] qui, par courrier du 06 mars 2026 a communiqué les caractéristiques de ses crédits, de la [4] qui, par courrier du 18 mars 2026 a indiqué le solde de sa créance et de SYNERGIE mandatée par [3] et [2] qui, par courrier du 09 mars 2026 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 13 avril 2026, Monsieur et Madame [F] étaient présents ; Madame a indiqué ne plus être au chômage et avoir retrouvé un emploi en CDD qui a débuté en mars 2026 pour une durée de 6 mois pour un salaire mensuel net d’environ 2.100,00 euros ; elle en a justifié par la production de son contrat de travail et de son bulletin de salaire de mars 2026.
Monsieur perçoit toujours l’allocation chômage pour le même montant et ils perçoivent toujours 151,00 euros par mois de prestations familiales pour leurs deux enfants à charge.
Leurs charges sont inchangées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [S] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 janvier 2026, de sorte que leur contestation du 02 février 2026 est recevable, pour avoir été envoyée le même jour dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il ressort notamment de l’article L733-1 de ce code que le juge peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sur une période maximale de sept ans et de l’article L733-4 qu’il peut combiner ces mesures avec l’effacement partiel des créances, sauf celles exclues par la loi.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 1.616,67 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, en tenant compte des charges pour un montant total de 1.875,00 euros (forfait de base, chauffage et habitation et frais de scolarité de 78€) et des ressources pour un montant total de 3.591,00 euros (Allocations chômage Monsieur 2.094€ et Madame 1.346€ et prestations familiales de 151€).
Madame [F] perçoit désormais un salaire mensuel net de 2.100,00 euros (Monsieur perçoit le même montant d’allocation chômage 2.094€ et ils perçoivent les mêmes prestations familiales 151€); leurs ressources totales représentent ainsi désormais la somme de 4.345,00 euros.
Au niveau de leurs charges mensuelles, le forfait de base est désormais fixé à la somme mensuelle de 1.435,00 euros, le forfait chauffage à la somme mensuelle 255,00 euros et le forfait habitation à la somme mensuelle de 280,00 euros. Le montant total de leurs charges mensuelles représente la somme de 2.048,00 euros.
Le montant des remboursements mis à la charge d’un débiteur ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 2.353,18 euros, la différence entre les ressources et les charges des débiteurs étant de 2.297,00 euros.
La mensualité de remboursement de Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [S], tenant lesdites ressources et charges, devra être fixée à hauteur de 2.297,00 euros au lieu de 1.616,67 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en pages suivantes, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 24 mois des dettes en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts. Ces présentes mesures sont subordonnées à la vente de la part de Monsieur [F] sur un terrain agricole situé à [Localité 2] estimée à la somme de 5.081,33 euros, dont le produit servira à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur ledit bien.
Observation est ici faite, que :
Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [S] devront continuer à régler à échéance les charges courantes, les débiteurs ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault les concernant,
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante.
Ces présentes mesures sont subordonnées à la vente de la part de Monsieur [F] sur un terrain agricole situé à [Localité 2] estimée à la somme de 5.081,33 euros, dont le produit servira à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur ledit bien.
RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et les invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,
RAPPELLE que Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [S] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE aux débiteurs pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Neurologie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Action ·
- Réception ·
- Mission ·
- Urbanisme
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Juge des enfants ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Autorité parentale ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Capacité ·
- Consultation ·
- Sécurité ·
- Exécution provisoire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- État ·
- Contrôle
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Consentement ·
- Lit ·
- Idée ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrosage ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Automatique ·
- Réserver ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Communication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Virement ·
- Procédure civile ·
- Resistance abusive
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Document ·
- Examen ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Soin médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Révocation ·
- Réitération ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Clôture ·
- Obligation de conservation ·
- Partie
- Imperium ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Faillite personnelle
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Education ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.