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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 10 avr. 2026, n° 24/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/04437 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXCG
AFFAIRE : [L] [G] [K] épouse [A] [Z] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Avril 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 19 Février 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ( CAMEROUN )
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 71
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 28
1 grosse à Madame [L] [G] [K] le 13 avril 2026
1 grosse à Monsieur [Z] [M] le 13 avril 2026
1 ccc à Me Sonia EL MIDOULI le 13 avril 2026
1 ccc à Me Thierry ALLAIN le 13 avril 2026
1 ccc à [Localité 5] 95 le 13 avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 août 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 07 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [M] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [M], sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Cameroun)
et de
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (GUADELOUPE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (Cameroun).
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DÉBOUTE Madame [L] [G] [K] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari ;
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 octobre 2019, date de la séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [L] [G] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à verser à Madame [L] [G] [K] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [L] [G] [K] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant [C] [M] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
MAINTIENT et FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [C] [M] au domicile de Madame [L] [G] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [Z] [M] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [Z] [M] rencontrera sa fille par l’intermédiaire de :
l’association Agir pour la Réinsertion Sociale ([Localité 7] 95),
Pôle Socio-Judiciaire – Espace de Rencontre
[Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4]
Tél. 01 34 64 12 14 – [Courriel 1],
au rythme d’une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1 H 30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfant sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d’organisation de ces sorties et, selon l’évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [L] [G] [K] amènera l’enfant dans les locaux de l’association ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que l’association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;
RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l’espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d’office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
DIT qu’à l’issue de ce droit de visite médiatisé, le père accueillera l’enfant, à défaut de meilleur accord :
Les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, à charge pour le bénéficiaire de ce droit de venir chercher et raccompagner l’enfant au domicile du parent hébergeant ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation à cette répartition l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [M] de sa demande tendant à diminuer le montant de sa contribution financière à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [M] ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [Z] [M] à l’entretien et à l’éducation de [C] [M], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (95) à 150 euros (CENT- CINQUANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [M], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [G] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [G] [K],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [L] [G] [K] a produit une plainte à l’encontre de Monsieur [Z] [M] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à verser une somme de 500 euros à Maitre [W], au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 avril 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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